N° RG 23/04697 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAVK
Nom du ressortissant :
[K] [Z]
[Z] C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière lors des débats et de Jihan TAHIRI, greffière placée, lors de la mise a disposition :
En l'absence du ministère public,
En l'audience publique du 09 juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Z]
né le 11 Février 2000 à [Localité 4]
de nationalité Italienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Non comparant, représenté par Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2023 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pendant 2 ans a été notifiée à [K] [Z] par le préfet de l'Isère.
Le 05 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 06 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 12, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 07 juin 2023 à 13 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 07 juin 2023 à 12 heures 47, [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 juin 2023 à 10 heures 30.
[K] [Z] a été convoqué devant le tribunal administratif ce jour à 10 heures. A 11heures 30 l'audience devant le tribunal administratif n'avait pas commencé et, d'accord entre les parties, M. [Z] a été représenté par son avocat, les délais contraints dans lesquels la juridiction doit se prononcer ne permettant pas un renvoi pour permettre sa présence.
Le conseil de [K] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [K] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que M. [Z] limite son appel à sa demande d'assignation à résidence qui a été rejetée par le premier juge ; Qu'il indique avoir remis sa carte d'identité au centre de rétention et qu'il peut être hébergé par sa famille ;
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu'au cas d'espèce il n'est pas justifié de la remise au centre de rétention par M. [Z] de sa carte d'identité ;
Que de surcroît il soutient qu'il est hébergé chez sa famille mais ne fournit aucune adresse, aucun nom, aucune attestation d'hébergement pouvant justifier ses dires ;
Que dés lors la demande d'assignation à résidence ne pouvait qu'être rejetée ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [Z] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT