N° RG 23/04696 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAVJ
Nom du ressortissant :
[P] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Charlotte COMBAL, greffière et de Jihan TAHIRI, greffière placée, lors de la mise à disposition
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 11 Mai 1991 à [Localité 3]
de nationalité EGYPTIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [D] [L], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 08 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie portant obligation pour [P] [B] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, décision confirmée par le tribunal administratif du 15 mai 2023.
Par ordonnance du 10 mai 2023, confirmée en appel le 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 06 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 12, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 07 juin 2023 à 13 heures 38 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 juin 2023 à 12 heures 40, [P] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Il soutient également qu'il ne peut pas avoir accès à un médecin alors qu'il en a fait la demande.
Par mail du 08 juin 2023 le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture afin d'avoir des renseignements au service médical.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 juin 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de la préfecture a versé aux débats un certificat médical de Dokever certifiant que M. [B] a été pris en charge par l'unité médicale du CRA2 le 09 mai 2023.
[P] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il se prévaut du certificat médical dressé le 09 mai 2023 par le corps médical du centre de rétention qui atteste que ce dernier a pu voir le 09 mai 2023 un médecin.
[P] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un grave problème de santé aux poumons, qu'il se faisait soigner pour cela et qu'il n'arrive pas à revoir le médecin alors qu'il en a fait plusieurs fois la demande. Il ajoute qu'il vient d'une famille pauvre et qu'il n'avait pas les moyens de se soigner en Egypte. Il aspire à être libéré et souligne qu'il a du mal à respirer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [P] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 09 mai 2023 les autorités consulaires égyptiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 09 mai 2023 elle a adressé les empreintes et les photos de l'intéressé au consulat ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 06 juin 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que critique fondamentalement M. [B] relève de la pertinence de la mesure d'éloignement puisqu'il souhaite rester en France pour se soigner alors que la critique de cette décision relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT