N° RG 23/04694 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAVG
Nom du ressortissant :
[O] [K] [W]
[K] [W]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Charlotte COMBAL, greffière et de Jihan TAHIRI, greffière placée, lors de la mise à disposition
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [K] [W]
né le 17 Mai 2000 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT-MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation de 3 ans a été notifiée à [O] [K] [W] par le préfet du Puy-de-Dôme.
A sa levée d'écrou [O] [K] [W] a été conduit au centre de rétention de [5].
Le 05 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 06 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 12, [O] [K] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 06 juin 2023, reçue le jour même à 16 heures 02, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 07 juin 2023 à 13 heures 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [K] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 08 juin 2023 à 12 heures 31, [O] [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 juin 2023, à 10 heures 30.
[O] [K] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [K] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [K] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [K] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [O] [K] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il est arrivé en France à l'âge de 5 ans, qu'il a effectué toute sa scolarité en France, que son père dispose d'un droit permanent au séjour en France où il réside depuis plus de 30 ans outre le fait que lui même à l'issue de ses études a enchaîné les contrats de travail ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [O] [K] [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le comportement de [O] [K] [W] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 9 mois d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales par jugement du 12 mai 2023 du tribunal correctionnel de Riom et a été incarcéré le 09 janvier 2023 pour ces faits ;
- [O] [K] [W] déclare pouvoir être hébergé chez son père au [Adresse 2] à [Localité 4] sans en justifier ;
- qu'il a déclaré dans son audition du 24 mai 2023 qu'il ne voulait pas retourner au Portugal mais vouloir continuer à résider en France ;
- il est démuni de tout document d'identité ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que la préfecture n'a pas à retracer tout le parcours de M. [K] [W] et l'argumentation développée tend surtout à critiquer la décision d'éloignement prise par la préfecture le 31 mai 2023, critique qui relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ;
Que la préfecture a évoqué l'adresse du père de M. [K] [W] qui n'était pas justifiée et qu'il ne peut pas être valablement soutenu le contraire ;
Attendu que dans son audition devant les services de police [O] [K] [W] a effectivement évoqué '''
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [K] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [O] [K] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait que son père peut l'héberger ;
Qu'une attestation d'hébergement de M. [V] [N], père de l'intéressé, est versée aux débats et établit qu'au 06 juin 2023 M. [V] se disait prêt à héberger son fils pour une permission de sortie temporaire et/où définitive ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que dans son audition M. [K] [W] indique qu'il souhaite rester sur le territoire national et qu'il n'avait plus de contact aves sa mère au Portugal et plus d'attaches dans ce pays ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison d'une attestation d'hébergement peu claire sur les conditions d'accueil de M. [K] par son père et surtout du souhait exprimé par M. [K] [W] de ne pas retourner au Portugal ce qui laisse supposer qu'il n'entend pas se soumettre à l'exécution de la mesure dans les termes qui seront fixés par la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer que [O] [K] [W] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [O] [K] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [K] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT