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09/06/2023 | FRANCE | N°23/04687

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 09 juin 2023, 23/04687


N° RG 23/04687 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAU3



Nom du ressortissant :

[V] [O]



[O]

C/

PREFET DE LA SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application

des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée lors des débats d...

N° RG 23/04687 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAU3

Nom du ressortissant :

[V] [O]

[O]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée lors des débats de Charlotte COMBAL, greffière et de Jihan TAHIRI, greffière placée, lors de la mise à disposition

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [O]

né le 01 Janvier 1980 à [Localité 3] de nationalité Marocaine

disant à l'audience être né a [Localité 8] en LYBIE, de nationalité lybienne et d'origine marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6]

comparant assisté de Maître Julie IMBERT-MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 08 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 08 avril 2023 par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [V] [O] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans, décision validée par le tribunal administratif le 12 avril 2023.

Par ordonnances des 10 avril 2023 et 08 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 06 juin 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 07 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 08 juin 2023 à 12 heures 04,[V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[V] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 juin 2023 2023 à10 heures 30.

[V] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [V] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est né en Libye, que ses grands-parents sont marocains, qu'il a vécu en Libye et a fait ses études au Maroc. Il explique qu'il a trois enfants en France, qu'il travaille en Suisse et aspire à retourner dans ce pays.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [V] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» 

Attendu que le conseil de [V] [O] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- que [V] [O] est démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité ;

- qu'il s'est prévalu de trois nationalités ce qui a entraîné des démarches auprès de trois pays ;

- que le 10 avril il a fait connaître sa volonté de solliciter l'examen d'une demande d'asile qu'il a effectivement remis sous pli ferme le 12 avril 2023 à17h34 ;

- par décision du 13 avril 2023, notifiée le même jour, la préfecture a décidé du maintien en rétention de M. [O] ;

- le 18 avril, l'OFPRA a considéré la demande comme non fondée ce qui a été notifié le 21 avril 2023 ;

- concernant les démarches auprès des autorités marocaines, la demande d'identification de [O] [V] a été transmise par les services de la section des laissez-passer consulaires du ministère de l'Intérieur au sein du lot n°20 transmis à Rabat le 2 mai 2023 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;

- concernant les démarches auprès des autorités algériennes, des photographies ainsi qu'un relevé original des empreintes de [O] [V] ont été envoyées au Consulat d'Algérie à [Localité 5] Ie 12 avril 2023 par courrier réceptionné le 18 avril 2023 ;

- le 2 juin 2023, la préfecture a relancé le consulat d'Algérie à [Localité 5] et se trouve dans l'attente d'une réponse ;

- concernant les démarches auprès des autorités tunisiennes, des photographies ainsi qu'un relevé original des empreintes de [O] [V] ont été envoyées au consulat de Tunisie à [Localité 5] le 21 avril 2023 par courrier, réceptionné le 27 avril 2023 ;

- le 17 mai 2023 le consul de Tunisie a auditionné M. [O] ;

- le 6 juin 2023 la préfecture a relancé les autorités consulaires pour obtenir les résultats de cette audition ;

Attendu par ailleurs qu'à l'audience du juge des libertés et de la détention et devant la présente juridiction, [V] [O] a déclaré qu'il était né à [Localité 8] qu'il était de nationalité marocaine et libyenne ; Qu'il est difficile de trouver un fils conducteur cohérent dans le discours de M. [O] quant à sa véritable identité et sa nationalité ;

Que la lecture du jugement du tribunal administratif du 12 avril 2023 permet de lire au paragraphe 7 : « il est constant que M. [V] [O], ressortissant marocain né le 01 janvier 1980, également connu sous l'identité de M. [S] [M], ressortissant tunisien né le 10 octobre 1979 » ;

Qu'il résulte également de la procédure qu'il est également connu sous deux autres alias arguant d'une nationalité tunisienne et d'un alias faisant état d'une nationalité algérienne ;

- [M] [S] [W] né le 10 octobre 1979 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité tunisienne ;

- [M] [B] né le 10 octobre 1979 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité tunisienne ;

- [V] [F] né le 03 mars 1980 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne.

Attendu que le fait de livrer en fonction de son interlocuteur une identité, une filiation et un lieu de naissance différent relève d'un comportement d'obstruction qui s'inscrit dans la durée et qui est maintenu dans les 15 derniers jours ; Que M. [O] se dit désormais de nationalisé libyenne pour être né à [Localité 8] tout en soulignant qu'il est d'origine marocaine ; Que M. [O] a été entendu par le consulat de Tunisie et que ses empreintes font partie du lot N° 20 adressé à Rabat ce qui doit permettre une identification dans un bref délai ;

Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/04687
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;23.04687 ?
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