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09/06/2023 | FRANCE | N°23/04670

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 09 juin 2023, 23/04670


N° RG 23/04670 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PATU



Nom du ressortissant :

[O] [I]



[I]

C/

PREFET DU PUY DE DOME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en applicati

on des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée lors des débats...

N° RG 23/04670 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PATU

Nom du ressortissant :

[O] [I]

[I]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée lors des débats de Charlotte COMBAL, greffière et de Jihan TAHIRI, greffière placée, lors de la mise à disposition

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [I]

né le 11 Avril 1996 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]

comparant assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [U] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 08 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du 06 août 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation pour [O] [I] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [I] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 06 juin 2023 reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours de X se disant [I] [O], ressortissant algérien né le 11 avril 1996 a [Localité 3] (Algérie), alias M.X se disant [E] [O], ressortissant algérien né le 11 avril1996 a [Localité 3] (Algérie), alias M. X se disant [W] [O], né le 11 avril 1996 a [Localité 3] (Algérie).

Dans son ordonnance du 07 juin 2023 à 13 heures 40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 08 juin 2023 à 09 heures 59 [O] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 juin 2023 à 10 heures 30.

[O] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [O] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [I] a eu la parole en dernier. Il demande une chance pour quitter la France et se rendre en Espagne où il résidait avant. Il epxlique que sa véritable identité est [O] [I].

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [O] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [O] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 09 mai 2023 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- elle a adressé les empreintes, les photographies et le questionnaire de l'intéressé par envoi du 09 mai 2023 au consulat ;

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 05 juin 2023 ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [I],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/04670
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;23.04670 ?
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