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09/06/2023 | FRANCE | N°20/00472

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 09 juin 2023, 20/00472


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 20/00472 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ7G





[S]



C/

SAS QCM







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX 03

du 17 Décembre 2019

RG : 17/00788











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 09 JUIN 2023







APPELANT :



[M] [S]

né le 11 Décembre 1970 à [Loca

lité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS QCM

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON s...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/00472 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ7G

[S]

C/

SAS QCM

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX 03

du 17 Décembre 2019

RG : 17/00788

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

APPELANT :

[M] [S]

né le 11 Décembre 1970 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS QCM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde GUERRY-PONCHON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023

Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société QCM exploite l'hôtel-restaurant à l'enseigne Les Deux Platanes, situé à [Localité 4]. Elle fait application de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, dite HCR (IDCC 1979).

M. [S] a été embauché par la société QCM en qualité de serveur (statut d'employé - niveau 3 échelon 3, selon la classification conventionnelle), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 3 novembre 2015 et à raison de 25 heures de travail par semaine. Par avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au rang de responsable de salle/manager (statut : agent de maîtrise - niveau 1 échelon 4), et son temps de travail est passé à 39 heures par semaine.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2016, la société QCM a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2016, elle lui notifiait son licenciement pour faute.

Par courrier en date du 16 septembre 2016, une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié, qui l'a contestée.

Par requête reçue au greffe le 27 mars 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins principalement de contester son licenciement et la mesure de mise à pied, d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- déclaré le licenciement de M. [S] fondé et justifié par une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [S] de la totalité de sa demande en contestation du licenciement ;

- débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

- débouté M. [S] du paiement de la somme de 2 643,56 euros au titre d'heures supplémentaires ;

- débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice concernant la mesure de mise à pied ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration par voie électronique le 17 janvier 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision, en critiquant chacun des chefs du dispositif.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par uniques conclusions notifiées le 17 avril 2020, M. [M] [S] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- condamner la SAS QCM au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS QCM au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrespect du principe d'exécution de bonne foi du contrat,

- condamner la SAS QCM au paiement de la somme de 2 643,056 euros au titre des heures supplémentaires impayées,

- condamner la SAS QCM au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la nullité de la mesure de mise à pied,

- condamner la SAS QCM au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] fait valoir qu'il a effectué, au cours de plusieurs journées, des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, alors que son employeur lui avait confié des tâches qui ne relevaient pas de son emploi, tel que défini par l'avenant du 1er janvier 2016. Il conteste la responsabilité de l'essentiel des griefs articulés pour justifier son licenciement, ainsi que la régularité de la mise à pied conservatoire décidée le 16 septembre 2016

Par uniques conclusions notifiées le 13 juillet 2020, la société QCM demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner M. [S] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société QCM conteste que M. [S] ait effectué des heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées et soutient que les tâches qui lui ont été confiées relevaient de son emploi de manager. Elle affirme que les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont tous justifiés ; elle soutient que la mise à pied conservatoire était justifiée par le comportement de M. [S] à l'égard de la direction de l'entreprise.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 janvier 2023.

MOTIVATION DE LA DECISION

1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1.1. Sur la demande relative aux heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).

En l'espèce, M. [S] prétend avoir travaillé sans être rémunéré au cours de plusieurs journées des mois d'octobre 2015, novembre 2015, décembre 2015 et avril 2016, précisant pour chacune de celles-ci le nombre d'heures supplémentaires effectuées.

En réponse, la société QCM se borne à contester le fait d'avoir demandé à M. [S] d'effectuer des heures supplémentaires, en s'appuyant sur une attestation de Mme [K] [G], assistante de direction, laquelle affirme qu'il n'y avait quasiment pas d'heures supplémentaires dans l'entreprise et, qu'à sa connaissance, M. [S] n'en réalisait pas (pièce n° 23 de l'intimée).

La société QCM, qui a pourtant pour obligation d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit donc aucun élément propre de nature à apporter à une réponse aux éléments précis fournis par M. [S].

Ce dernier peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies au moins avec l'accord implicite de son employeur, en tout cas alors qu'il est établi que la réalisation de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la Cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [S] a bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.

En conséquence, sa demande présentée au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents est fondée et justifiée, dans la mesure où il fait application des dispositions de l'avenant n° 2 à la convention collective pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

1.2. Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail

M. [M] [S] fait valoir que, alors que, depuis le 1er janvier 2016, il occupait des fonctions de responsable de salle/manager, son employeur lui a confié des tâches supplémentaires, qui ne ressortaient pas de celles-ci, telles notamment que l'encaissement des paiement des clients de l'hôtel, la gestion des réservations pour l'hôtel, l'assistance au personnel de cuisine, l'entretien des espaces verts.

La matérialité de la réalisation de ces différentes tâches est démontrée par la production des mails échangés entre M. [S] et son employeur, au cours de l'année 2016 (pièces n° 5 de l'appelant), ce qui au demeurant n'est pas réellement contesté par la société QCM, qui souligne que, pour autant, ces tâches relevaient de la compétence de M. [S], en sa qualité de manager, qui encadrait une équipe de trois personnes.

Il ressort de l'avenant à son contrat de travail signé le 1er janvier 2016 par M. [S] qu'il occupait un emploi de responsable de salle/manager, avec le statut d'agent de maîtrise - niveau 1 échelon 4.

En réalité, l'annexe I d'application de la convention collective HCR, alors en vigueur, ne définit pas les emplois de responsable de salle ou de manager ; elle classe en revanche les emplois d'agent de maîtrise au niveau IV, lequel est subdivisé en deux échelons.

Il s'en déduit que l'emploi occupé par M. [S] à compter du 1er janvier 2016 correspondait à un poste d'agent de maîtrise - niveau IV échelon 1, sans que les tâches devant lui être confiées à raison de sa qualification ne soient conventionnellement précisées.

Par ailleurs, si l'employeur souligne que M. [S] encadrait une équipe de trois personnes, la Cour relève qu'il s'agissait du personnel de salle du restaurant puisque Mme [T] était chef de rang, Mme [J] serveuse, Mme [V] apprentie serveuse.

Or M. [U], gérant de la société QCM, confiait à M. [S] des tâches qui étaient sans lien avec le travail du personnel de la salle de restaurant : le contrôle de la propreté des chambres de l'hôtel, la tonte de la pelouse (cf notamment un mail du 2 septembre 2016, adressé par M. [U] à M. [S] ' sous pièce n° 5 de l'appelant).

Il s'en déduit que l'employeur n'a pas du tout tenu compte de l'intitulé du poste confié à M. [S], ni de son statut d'agent de maîtrise, en lui confiant ces tâches. Ce comportement caractérise de sa part une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, sans qu'il puisse opposer au salarié que ce dernier connaissait l'organisation de l'hôtel-restaurant lorsqu'il a signé l'avenant le 1er janvier 2016.

M. [U] a en outre multiplié les reproches à M. [S], concernant la qualité de sa prestation de travail, alors qu'il lui avait indûment confié certaines tâches à accomplir, ce qui a causé un préjudice moral au salarié, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2 000 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de M. [S] en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

2.1. Sur la mesure de mise à pied conservatoire

Par courrier recommandé du 16 septembre 2016, donc postérieurement à la notification du licenciement, la société QCM notifiait à M. [S] une mise à pied conservatoire « qui se terminera le jour où nous vous ferons connaître la décision vous concernant » au sujet de son « comportement inadmissible de ce jour », donc commis pendant l'exécution du préavis, dont le terme était fixé au 9 octobre 2016.

Aucune des parties n'allègue que l'employeur a donné une quelconque suite disciplinaire au comportement imputé à M. [S] le 16 septembre 2016.

M. [S] n'allègue pas que le versement de son salaire a été suspendu pendant la période de mise à pied conservatoire, ce qui au demeurant ne ressort pas de l'analyse de ses bulletins de paie pour les mois de septembre et octobre 2016. Il n'a donc pas subi de préjudice financier.

En revanche, M. [S] affirme qu'il a vécu comme une humiliation son éviction brutale de l'entreprise, résultant du prononcé de la mise à pied conservatoire. Ainsi, il établit avoir subi en cette occasion un préjudice moral, dans la mesure où, l'employeur n'ayant donné aucune suite à cette mesure conservatoire, cette dernière ne saurait être justifiée par la seule référence à un comportement inadmissible indéterminé.

Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et il sera accordé à M. [S] 600 euros de dommages et intérêts de ce chef.

2.2. Sur le bien-fondé du licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. La charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ne pèse pas sur lui. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 8 septembre 2016 par la société QCM à M. [S] est rédigée dans les termes suivants :

« Vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement, entretien fixé au 2 septembre 2016, les explications que vous nous avez fournies sur votre comportement ne nous ont en aucun cas convaincues et nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons qui ont été abordées lors de cet entretien et qui sont les suivantes :

- Problème relationnel avec les équipes en salle entraînant une mauvaise ambiance de travail :

Vous avez été embauché en qualité de serveur au sein de notre établissement le 3 novembre 2015, malgré nos nombreuses mises en garde vous continuez à instaurer une ambiance malsaine entre les employés du restaurant ce qui a d'ores et déjà entraîné le départ de 2 salariés.

Il en est de même sur vos hurlements intempestifs envers les employés durant le service et devant la clientèle, concernant ces derniers, nous vous avons rappelé à maintes reprises que si vous deviez échanger avec vos collègues sur la qualité du service cela devait être fait après le service lorsque les clients ont quitté l'établissement.

Vous avez adopté un comportement injuste vis-à-vis de Mme [R] [V], apprentie, comportement pouvant s'assimiler à des faits de harcèlement moral.

- Non-respect des consignes de la direction :

Depuis 4 mois, nous vous rappelons des consignes que vous ne mettez pas en application et ce, de façon délibérée, tout en remettant en cause ces consignes émanant de la direction.

A titre d'exemple sur le refus d'exécuter les consignes de la direction :

* La politique de vente additionnelle n'est toujours pas mise en place au restaurant alors que les consignes datent de mars 2016 ;

* Le restaurant n'est jamais préparé de manière linéaire et équivalente chaque jour conformément à la politique de l'établissement :

- le restaurant n'est jamais impeccable comme il doit l'être,

- les ardoises ne sont pas homogènes comme répété maintes fois,

- plus de cinq fois, nous vous avons demandé par exemple de bien indiquer de manière homogène BBQ et Plancha sur l'ensemble des ardoises, ceci n'a jamais été fait et j'ai dû le faire moi-même, idem pour différencier viande et poisson'

- la terrasse n'est pas arrosée et nettoyée convenablement tous les jours comme demandé,

- la disposition des tables et parasols n'est pas comme on vous l'a maintes fois indiqué,

- les verres de vins ne sont pas systématiquement servis dans des grands verres comme on vous l'a demandé plusieurs fois,

- l'attente à la caisse est trop longue et polluée par vos discussions sans fin avec la clientèle qui veut juste payer, nous vous avons rappelé cet état de fait à plusieurs reprises sans amélioration : à titre d'exemple, le vendredi 2 septembre, une queue invraisemblable à la caisse a eu lieu avec des plaintes des clients.

Nous vous avons également rappelé l'interdiction d'utiliser l'ordinateur le matin, internet ainsi que d'utiliser votre portable pendant le service alors que le règlement intérieur stipule de laisse les portables aux vestiaires pendant le service, vous ne respectez pas cette consigne.

Alors que vous avez la gestion des stocks, nous constations des stocks trop importants, par exemple de serviettes en papier : 8 cartons de 900 services en papier, 3 bidons de 25 litres de liquide vaisselle alors qu'on en passe un par mois, 36 bouteilles de Vittel et de San Pellegrino que nous avons dû retourner.

- Propos déplacés vis-à-vis de la direction :

A plusieurs reprises, vous avez manqué de respect envers le gérant [B] [U] et ceci devant la clientèle, il en est de même avec le propriétaire [Y] [C] qui a été victime de vos propos déplacés.

- Non-respect de la charte ERDF et des consignes vis-à-vis de certains clients importants de l'établissement :

Enfin concernant la charte ERDF, vous aviez la responsabilité lors des prises de commandes de bien respecter la charte signée. Or, nous venons de nous apercevoir qu'ERDF dénonce la charte pour non-respect de cette dernière, cet état de fait entraîne une perte sèche de 40 à 60 couverts par semaine !

Pour le client CODEP, nous avons pu constater récemment que nous sommes passés tout près de le perdre, car vous avez refusé de livrer à plusieurs reprises leurs commandes et demandé de venir les récupérer. Nous nous permettons de vous rappeler que vous travaillons régulièrement avec ce client et ce, depuis plus de 3 ans sur des menus livrés sur place, à ce titre, nous vous rappelons que ce client est situé à 100 mètres de l'établissement ».

Ainsi, la société QCM a justifié le licenciement de M. [S], en formulant à son encontre des griefs de quatre ordres :

- pour des problèmes relationnels avec les équipes en salle entraînant une mauvaise ambiance de travail (notamment hurlements intempestifs envers les employés durant le service et devant la clientèle, comportement pouvant s'assimiler à des faits de harcèlement moral à l'égard d'une apprentie) ;

- pour ne pas avoir respecté les consignes de la direction (concernant la tenue du restaurant et la gestion des stocks, l'utilisation prohibée du téléphone portable) ;

- pour avoir tenu des propos déplacés vis-à-vis de la direction ;

- pour ne pas avoir respecté la charte ERDF et des consignes vis-à-vis de certains clients de l'établissement.

M. [S] ne conteste pas la réalité du grief tenant au non-respect des consignes, au moins concernant l'absence de mise en 'uvre de la politique de vente additionnelle et la tenue du restaurant soit, pour se référer aux termes de la lettre de licenciement, la préparation quotidienne du restaurant conformément à la politique de l'établissement, ce qui inclut par exemple la propreté des locaux, la préparation des ardoises, la disposition des tables et parasols, le service du vin aux clients. Tout au plus, M. [S] explique qu'il ne pouvait pas correctement renseigner les ardoises car les réunions qui devaient se tenir le vendredi matin pour définir les menus à servir la semaine suivante n'ont jamais eu lieu.

A s'en tenir aux seules fonctions de responsable de salle, qui étaient celles attribuées à M. [S] par l'avenant du 1er septembre 2016, ce comportement est fautif et justifie son licenciement.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, qui a retenu que le licenciement de M. [S] avait une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront supportés par la société QCM, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La demande de la société en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [S], pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de sa demande en paiement de la somme de 2 643,56 euros au titre d'heures supplémentaires , de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice concernant la mesure de mise à pied ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Condamne la société QCM à payer à M. [M] [S] la somme de 2 643,05 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires ;

Condamne la société QCM à payer à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

Condamne la société QCM à payer à M. [M] [S] la somme de 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la décision abusive de mise à pied conservatoire ;

Condamne la société QCM aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette la demande de la société QCM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société QCM à payer à M. [M] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 20/00472
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;20.00472 ?
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