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08/06/2023 | FRANCE | N°23/00745

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 08 juin 2023, 23/00745


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 23/00745 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYCW





[C]



C/

S.A.R.L. ASTREL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Décembre 2022

RG : 20/02334











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 08 JUIN 2023













DEMANDEUR AU DEFERE

[K] [C]

né le 14 Avril

1972 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON







DEFENDERESSE AU DEFERE

S.A.R.L. ASTREL

[Adresse 3]

[Localité 4] / France



représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 23/00745 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYCW

[C]

C/

S.A.R.L. ASTREL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Décembre 2022

RG : 20/02334

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

DEMANDEUR AU DEFERE

[K] [C]

né le 14 Avril 1972 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE AU DEFERE

S.A.R.L. ASTREL

[Adresse 3]

[Localité 4] / France

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Vincent CASTELLI, Conseiller

Françoise CARRIER, Présidente de Chambre, magistrat honoraire

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS et PROCEDURE

Suivant requête en date du 7 septembre 2020, Monsieur [K] [C] a fait convoquer la SARL ASTREL à comparaître devant le conseil de prud'hommes de LYON afin de voir, en premier lieu, juger que le contrat qu'il avait formé avec celle-ci devait être requalifié en un contrat de travail.

Il demandait, ce contrat étant ainsi qualifié, que son salaire moyen soit fixé à la somme mensuelle de 3000 € nets, et en conséquence que cette société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :

' 75'962,50 € nets, à titre de rappel sur salaire, outre 7 596,25 € au titre des congés payés afférents,

' 12'000 € pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse du contrat, outre 6 000 € en indemnisation de circonstances brutales et vexatoires entourant cette rupture des relations contractuelles,

' 18'000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

' 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ASTREL, comparante, faisait valoir, in limine litis, l' incompétence du conseil de prud'hommes en l'absence de tout contrat de travail et demandait que l'instance soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon.

Subsidiairement et au fond, elle concluait au rejet des demandes adverses et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon le 15 décembre 2022 rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :

« Constate que Monsieur [C] , par le biais de sa société SMG Expert, était lié à la SARL ASTREL par un contrat d'agent commercial à la société ,

Dit et juge que Monsieur [C] n'était pas liée par contrat de travail à la SARL ASTREL,

Dit que les demandes relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Lyon,

Invite les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon,

Condamne Monsieur [C] à verser à la SARL ASTREL la somme de 1800 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.».

Monsieur [C] interjetait appel de ce jugement par voie électronique le 6 janvier 2023.

Le 11 janvier 2023 il déposait une requête devant le premier président de la cour d'appel, aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe la partie adverse.

Ladite demande était rejetée le 13 janvier 2023.

Le 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état invitait l'appelant à formuler toutes observations utiles quant à la question de la recevabilité de son appel et cela au regard des dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile, le jugement s'étant prononcé sur sa seule compétence.

Ce dernier transmettait par voie électronique ses observations le 12 janvier 2023.

Par ordonnance du 18 janvier 2023, ledit conseiller déclarait l'appel irrecevable et condamnait cet appelant aux dépens d'appel.

Monsieur [C] formait un déféré à l'encontre de cette décision, par requête 1er février 2023.

Au terme de cette requête, il expose que :

Conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement sur le fond tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, c'est-à-dire des prétentions des parties. Lorsque le jugement, à la fois, statue sur le principal et avant-dire droit, ordonne des mesures provisoires, il revêt la nature d'un jugement mixte. Si le juge statuant sur sa compétence a tranché dans le dispositif la question de fond dont elle dépend, on considère que sa décision à autorité de la chose jugée à ce titre.

Or, le jugement du conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société adverse.

Il a ainsi répondu à la demande principale qui lui était présentée et a qualifié expressément dans le dispositif de son jugement la relation contractuelle.

Ce faisant, il a bien écarté la demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail et ne s'est pas contenté de se déclarer incompétent.

Il s'est donc agi d'un jugement mixte.

Par ailleurs la lettre de notification du jugement vise l'appel comme possible voie de recours. Ce courrier de notification ne fait nullement référence à cet appel compétence et aux modalités spécifiques à prendre en considération pour l'informer.

Il demande en conséquence que l'ordonnance du 18 janvier 2003 soit infirmée et que son l'appel soit jugé recevable.

Au terme de conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société ASTREL sollicite que l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 soit confirmée en toutes ses dispositions.

Elle demandait en outre paiement de la somme de 3500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le jugement n'a statué que sur la question de la compétence et aucunement sur la demande formulée au fond par son adversaire.

Le conseiller de la mise en état a justement constaté que l'appel interjeté par Monsieur [C] n'était pas motivé.

Dès lors il a justement jugé que cet appel est irrecevable.

MOTIFS

L'article L. 1411-1 du code du travail énonce que :

« Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.'

La compétence matérielle dudit conseil découle de l'existence ou non d'un contrat de travail ayant lié ou liant les parties à une instance judiciaire.

En présence d'une exception d'incompétence matérielle élevée à l'occasion d'un litige dont il est saisi, ledit conseil doit donc examiner s'il a existé un tel contrat.

Dès lors, le conseil de prud'hommes de Lyon qui avait à statuer sur une telle exception devait trancher la question de l'existence d'un contrat de travail pour répondre à cette question liminaire de sa compétence.

Le dispositif de jugement rendu par le conseil de prud'hommes, s'il mentionne qu'il a été constaté que Monsieur [C] n'avait pas été lié par un contrat de travail à la société ASTREL, n'en a tiré pour conséquence que le seul fait que l'exception d'incompétence était bien fondée et que les demandes au fond relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon.

Comme le conseiller de la mise en état l'a indiqué justement, il n'a ainsi statué que sur sa seule compétence et non sur le fond des réclamations des parties. Son appréciation quant à la nature du contrat litigieux ayant constitué une simple motivation nécessaire à la prise de décision relative à la question liminaire de sa compétence.

Ce jugement, qui ne se prononce que par son dispositif, n'a statué que sur l'exception d'incompétence dont le conseil était saisi in limine litis.

Or, en application de l'article 85 du code de procédure civile, la déclaration d'appel formée à l'endroit d'un jugement n'ayant statué que sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée.

Il n'est pas discuté que l'acte d'appel formé par Monsieur [C] à l'endroit de ce jugement n'est pas motivé et ainsi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2023.

Monsieur [C] , succombant dans son recours, supportera les dépens.

En équité, il versera à la SARL ASTREL la somme de 1000 €, au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion du défèrement de cette ordonnance et cela par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par décision contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [K] [C] à verser à la SARL ASTREL la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [K] [C] .

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 23/00745
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.00745 ?
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