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08/06/2023 | FRANCE | N°22/07993

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 08 juin 2023, 22/07993


AFFAIRE : PROCEDURE ACCELEREE AU FOND



RAPPORTEUR





N° RG 22/07993 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUPB





COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEREGIONAL



C/

S.A.S.U. RELAIS FNAC







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ de [Localité 2]

du 07 Novembre 2022

RG : 22/07916











COUR D'APPEL DE [Localité 2]



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 08 JUIN 2023







APPELANTE :



COMITE SOCIAL ET ECONO

MIQUE REGIONAL FNAC RHONE ALPES ( CSER )

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE , avocats postulant au barreau de [Localité 2], et par Me Maïssa LABIDI, avocat plaidant au barreau de [Localité 2] substituant Me Eladia DELGADO...

AFFAIRE : PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

RAPPORTEUR

N° RG 22/07993 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUPB

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEREGIONAL

C/

S.A.S.U. RELAIS FNAC

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ de [Localité 2]

du 07 Novembre 2022

RG : 22/07916

COUR D'APPEL DE [Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

APPELANTE :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE REGIONAL FNAC RHONE ALPES ( CSER )

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE , avocats postulant au barreau de [Localité 2], et par Me Maïssa LABIDI, avocat plaidant au barreau de [Localité 2] substituant Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de [Localité 2]

INTIMÉE :

S.A.S.U. RELAIS FNAC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Nicolas SOUBEYRAND ( SELARL GOURION SOUBEYRAND et Partenaires ), avocat postualnt au barreau de [Localité 2], et Me Jean D'ALEMAN , avocat plaidant de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS et PROCEDURE

La marque FNAC est déployée en France par différentes sociétés du groupe FNAC DARTY, ainsi que par des franchisés.

Ces entités juridiques, intégrées ou franchisées, développent la même offre commerciale pour la marque FNAC, laquelle distribue des produits culturels et électroniques ainsi que du petit électroménager au grand public.

La société RELAIS FNAC ( ci-après la société ) est l'une de ces entités intégrées.

Elle a pour objet l'exploitation de magasins de l'enseigne FNAC sur le territoire national (principalement en province et hors [Localité 15] ou région parisienne).

Elle regroupe 51 magasins et un siège social et emploie environ 2 500 salariés.

Sur le plan de la représentation du personnel, la société RELAIS FNAC est composée depuis la mise en place des CSE, de Comités Sociaux et Economique de Région (CSER), regroupant plusieurs magasins, chapeautés par un Comité Social et Economique Central (CSEC), situé au siège de la société, en région parisienne. Elle comprend également des commissions Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) au sein des CSER et un CSSCT central et, enfin, elle connait des représentants de proximité (RP) au sein de chaque magasin.

Sur la région Rhône-Alpes, un CSER RELAIS FNAC RHONE ALPES ( ci-après le CSER) a été mis en place et regroupe 13 magasins sur un large périmètre géographique ([Localité 11], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 14], [Localité 2] [Adresse 7], [Localité 2] [Adresse 16], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 13] [Adresse 19], [Localité 13] [Adresse 12], [Localité 6], [Localité 17], [Localité 18]).

Ce CSER regroupe ainsi 13 magasins dont aucun n'a d'effectif supérieur à 300 salariés.

Il est réuni tous les deux mois dans le cadre de réunions ordinaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées.

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se réunit tous les 2 mois également.

Chaque magasin dispose de représentants de proximité et de représentant de proximité santé, sécurité et conditions de travail.

o Nord Est

o Ouest

o Rhône-Alpes

o Sud

Au mois de septembre 2022, a été porté à l'ordre du jour la consultation du CSER sur le bilan social présenté au niveau de cette instance.

Dans cette perspect or ive, le bilan social de l'année 2021 a été remis aux membres du CSER.

Lors de la réunion du 16 septembre 2022, dans le cadre de cette consultation, les membres du CSER ont estimé ne pas disposer d'informations suffisantes.

Ils estimaient en effet devoir bénéficier de données au niveau de chaque magasin pour pouvoir rendre leur avis sur le bilan social et plus généralement exercer leurs missions, en particulier celles relatives à la santé et la sécurité.

Le Président a pris acte de cette délibération et a sollicité sa transmission écrite.

La consultation sur le bilan social a été reportée à une réunion ultérieure.

Le CSER , par acte du 23 septembre 2022, a fait citer la société à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 2], selon la procédure accélérée au fond et cela à titre principal afin de voir ordonner sous astreinte cette société à lui transmettre les documents et informations suivantes à l'échelle de chaque magasin :

- Le chapitre 1 « l'Emploi » par magasin de la région ;

- Le chapitre 2 « Rémunérations et Charges accessoires » par magasin de la région ;

- Le chapitre 3 « Conditions d'hygiène et de sécurité » par magasin de la région ;

- Le chapitre 4 « Autres conditions de travail » par magasin ;

- Le chapitre 5 « Formation » par magasin de la région.

Le CSER demandait également à la juridiction saisie d'ordonner en outre la prolongation d'un mois de la consultation à partir de la remise de ces documents et la condamnation de la société à lui payer la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles.

La société comparaissait et, à titre principal, concluait au rejet des demandes adverses.

Elle demandait condamnation à titre reconventionnel du CSER à lui payer la somme de 4000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Le 7 novembre 2022 le président du tribunal judiciaire de [Localité 2] rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

Rejette les demandes du CSER FNAC RHONE ALPES .

Condamne le CSER FNAC RHONE ALPES aux dépens.

Condamne le CSER FNAC RHONE ALPES à payer à la société RELAIS FNAC la somme de 2000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 29 novembre 2022, le CSER FNAC RHONE ALPES a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions, notifiées le 25 janvier 2023, il demande à la présente cour de:

- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 2] du 7 novembre 2022 en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes du Comité Social et Economique Régional FNAC Rhône-Alpes.

- Condamné le CSER FNAC Rhône-Alpes aux dépens.

- Condamné le CSER FNAC Rhône-Alpes à payer à la société RELAIS FNAC la somme

de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de

Procédure Civile.

Statuant a nouveau,

Ordonner à la société RELAIS FNAC d'avoir à transmettre au CSER RHONE ALPES

RELAIS FNAC les documents et informations suivants à l'échelle de chaque magasin :

- Le chapitre 1 « l'Emploi » par magasin de la région ;

- Le chapitre 2 « Rémunérations et Charges accessoires » par magasin de la région ;

- Le chapitre 3 « Conditions d'hygiène et de sécurité » par magasin de la région ;

- Le chapitre 4 « Autres conditions de travail » par magasin ;

- Le chapitre 5 « Formation » par magasin de la région.

Assortir la délivrance des documents et informations précités d'une astreinte de 1.000 € par jour et par document, à compter du 8 ème jour, suivant la décision à intervenir;

Fixer le point de départ du délai dudit délai au jour de la remise par la société RELAIS

FNAC des éléments précités au CSER RHONE ALPES ;

Condamner la société RELAIS FNAC à payer au CSER RHONE ALPES RELAIS

FNAC la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires présentées par la société RELAIS FNAC ;

Condamner la même aux entiers dépens.

Il soutient notamment que :

Depuis leur mise en place et notamment en 2021, la CSSCTR et le CSER RELAIS FNAC

RHONE ALPES ont rencontré des difficultés d'accès à l'information en matière d'emploi, de santé, sécurité et conditions de travail à l'échelle des magasins composant la région.

Lors de la réunion du 16 septembre 2022, les élus ont donc, à nouveau, sollicité la communication des informations indispensables à l'exercice de leurs missions, en l'occurrence à l'échelle des magasins, en vain.

La consultation du CSE assure la prise en compte des intérêts des salariés de façon permanente dans les décisions de l'employeur, au titre de la politique sociale, des conditions de travail, des actions de prévention en matière de santé et de sécurité

S'agissant plus particulièrement du bilan social, l'article L. 2312-28 du code du travail dispose :

« Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés.

A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés. »

S'agissant de la FNAC, comptant plusieurs établissements et par voie de conséquence des Comités Sociaux et économiques régionaux, ce sont donc aussi ces derniers qui doivent être consultés sur le bilan social, de manière articulée et non cumulative, c'est-à-dire chacun sur son périmètre.

L'article L. 2312-30 du code du travail encadre le contenu du bilan social, lequel :

« Récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes. »

« Comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le CSER doit être destinataire des informations utiles et nécessaire à l'exercice de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise et plus particulièrement le bilan social et le rapport annuel sur la santé. Il doit pour cela bénéficier des données suffisantes relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail lui permettant de rendre un avis éclairé.

la Cour relèvera que le CSER FNAC Rhône-Alpes ne discute pas du niveau d'établissement du bilan social, qu'il reconnait régional, compte tenu du découpage opéré par la société en 2018.

A aucun moment, il ne sollicite l'établissement d'un bilan par magasin, c'est au périmètre infra-établissement.

Le CSER FNAC Rhône-Alpes discute du contenu du bilan social et donc des informations qui y sont recensées.

Afin de se prononcer utilement sur le bilan social régional, le CSER FNAC Rhône-Alpes demande en effet à obtenir des informations sur « la situation sociale » de chaque magasin composant la région Rhône-Alpes.

En vue de cette consultation, la direction a remis aux représentant du personnel le bilan social 2021, le rapport annuel de prévention des risques, et d'autres données relatives à la santé et la sécurité des salariés, recensant des informations au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de l'établissement.

Or, la consultation, qui s'inscrit plus globalement dans les missions du CSER en matière

de préservation de la santé des salariés, suppose la transmission par la direction des informations dont la lecture ne peut avoir de sens qu'à l'échelle des magasins et non uniquement consolidée au niveau de la région.

Lles représentants du personnel doivent disposer d'informations suffisamment précises à un niveau utile, qui se doit, pour certaines, d'être le niveau où s'exerce concrètement l'activité des salariés, ici les magasins, pour se prononcer sur le bilan social.

Des données régionales présentent le désavantage de dissimuler des situations particulières et potentiellement inquiétante, au niveau de chaque magasin, fondues

et agglomérées dans une masse de données.

Des données au niveau régional ne permettent donc pas, en pratique, de connaitre les conditions de travail des salariés en magasin et prive la consultation du CSER de son effet utile.

La société, au terme de ses conclusions notifiées le 13 février 2023, demande à la cour de:

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 2] en ce qu'il a :

- débouté le CSER Rhône-Alpes de ses demandes ;

- condamné le CSER Rhône-Alpes aux dépens ;

- condamné le CSER Rhône-Alpes à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile ;

Et, statuant à nouveau, de :

Condamner le CSER Rhône-Alpes au versement à la Société de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle plaide que :

Le CSE d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés (C. trav., art. L. 2312-28).

Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation del'entreprise dans le domaine social.

L'ancien article R2323-17 du Code du travail (abrogé mais qui peut toujours servir de référence), donne la liste des informations à donner dans le cadre du bilan social.

Par ailleurs, l'article R2312-9 du Code du travail donne la liste des informations devant être mise à disposition des représentants du personnel dans la base de données économique, social et environnementale établie au niveau de l'entreprise servant de support aux diverses consultations récurrentes.

Il résulte de ce qui précède que dès lors que le bilan social est présenté au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les données sont établies à ce niveau.

Il n'existe à ce titre aucune obligation légale, réglementaire ou jurisprudentielle qui imposerait à l'employeur de communiquer un bilan social à un niveau inférieur.

De même, il n'existe aucune obligation qui imposerait à une société disposant de plusieurs sites géographiques mais dotée d'un seul établissement au sens du CSE de faire figurer dans le bilan social des données à l'échelle des sites géographiques.

En effet, il ne faut pas confondre site géographique et notion d'établissement distinct au sens de la représentation du personnel'

La loi précise bien que la seule obligation est d'établir un bilan social au niveau de l'établissement lorsque l'effectif est au moins de 300 salariés.

Dès lors que la consultation sur le bilan social a lieu au niveau des CSER conformément aux dispositions conventionnelles précitées, les données de celui-ci sont données au niveau régional.

Pour échapper à une telle analyse, les membres du CSER Rhône-Alpes reprennent les différents chapitres du bilan social au titre de leurs demandes et sollicitent à ce que les données chiffrées y figurant soient données magasin par magasin.

Le CSER Rhône-Alpes se défend de dire qu'il s'agit alors d'un bilan social par magasin, en demandant que les données de chaque magasin soit compilées dans le bilan social régional.

Pour autant, cela revient exactement au même ! Cela équivaut de facto à un bilan par magasin !

La demande du CSER revient donc à demander à la Cour de se détourner du seuil légal de 300 salariés'

Ainsi, les membres du CSER Rhône-Alpes cherchent à obtenir en justice des éléments qui ne relèvent aucunement d'obligations légales mais qui pourrait relever de la négociation collective.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des moyens des parties, plus complet que ceux rappelés ci-après.

MOTIFS

l'article L.2312-17 du code du travail dispose que :

'Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.'

L'article L.2312- 27 du même code précise que :

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :

1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;

2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1.

Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.

Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.

Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

L'article L.2312-28 du même code ajoute que :

Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés.

Enfin , l'article R2312-9 du Code du travail liste les données économiques et sociales prévues à l'article L. 2312-18 devan t être portées à la connaissance du CSE.

La demande dont est saisie la présente cour a trait à la mise en oeuvre de cette obligation annuelle de consulation du CSER mis en place conventionnellemnt sur la région Rhône-Alpes et qui regroupe 13 magasins dont aucun m'a un effectif de 300 salariés.

Il n'est pas débattu que le CSER s'est vu présenter les documents énumérés exigés par les dispositions légales et réglementaires précitées.

Il est exact que ces dispositions ne précisent pas à quel niveau doivent être établies les informations devant être communiquées au comité.

Cependant, dès lors qu'elles participent à l'élaboration d'un dialogue social au niveau régional, comme en l'espèce, il doit être considéré que ces obligations imposent qu'eles soient recueilles sur la base de données ayant trait à ce niveau régional.

La partie appelante soutient que des informations établies sur cette simple base régionale seraient insuffisantes à permettre un dialogue efficient portant sur le bilan social régional.

Cependant, elle ne justifie pas du bien fondé de cette affirmation étant observée qu'elle se contente de considérer qu'à défaut d'informations établies au niveau de chaque magasin il ne serait pas possible d'appréhender les situations locales problématiques.

Ce faisant, même si elle affirme le contraire, elle revendique de fait que soit établi un bilan site par site, tentant ainsi d'étendre l'obligation de procéder à un bilan social au niveau de chaque établissement même en deça du seuil de 300 salariés.

Dès lors, ses demandes principales se fondent sur de prétendues obligations dépassant en réalité celles prévues par la loi ou le réglemnt encadrant la consultation visée plus avant; en cela elles sont infondées.

Il sera précisé, même si cela ne saurait influer sur la présente décision que chaque magasin dispose de représentants de proximité et de représentant de proximité santé, sécurité et conditions de travail pouvant relayer d'éventuelles difficultés dont pourraiet se saisir le CSER. Le cas échéant.

Il suit de ces motifs que l'ensemble des demandes pricipales de la partie appelante doit être rejeté, le jugement querellé étant en cela confirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie appelante succombant supportera les dépens de première instance d'appel.

Son action étant dépourvue d'abus et s'inscrivant dans le cadre de dispositions récentes et ainsi de débats normaux, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamnée le CSER au titre de cette disposition légale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE REGIONAL( CSER) RELAIS FNAC RHONE ALPES à payer à la S.A.S.U RELAIS FNAC la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le CSER FNAC RHONE ALPES aux dépens de première instance et de d'appel.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/07993
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.07993 ?
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