La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°22/02383

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 08 juin 2023, 22/02383


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 22/02383 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGW6





Association LEO LAGRANGE CENTRE EST



C/



[L]

Association FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Mars 2022

RG : 21/00383



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 08 JUIN 2023







APPELANTE :



A

ssociation LEO LAGRANGE CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



[U] [L]

née le 29 Mai 1976 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]



re...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02383 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGW6

Association LEO LAGRANGE CENTRE EST

C/

[L]

Association FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Mars 2022

RG : 21/00383

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

APPELANTE :

Association LEO LAGRANGE CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[U] [L]

née le 29 Mai 1976 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

Association FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE

L'association Léo Lagrange Centre Est était gestionnaire dans le cadre d'une délégation

de service public de différents établissements sur la commune de [Localité 6].

Dans ce cadre, elle employait Madame [U] [L] en qualité de secrétaire d'accueild'animation, avec un statut d'employé, à temps complet et pour une durée indéterminée.

A l'issue du dernier appel d'offres de la collectivité publique, l'association Léo Lagrange

Centre Est n'a pas vu sa candidature retenue.

Les contrats de travail des salariés employés dans les établissements concernés ont par

conséquent été transférés à la Fédération des 'uvres Laïques, attributaire de la délégation de service public, à compter du 1er septembre 2021.

Madame [U] [L] était alors en arrêt de travail continu depuis le 14 décembre 2020.0.

Son arrêt avait été régulièrement déclaré par l'association Léo Lagrange Centre Est auprès de l'organisme de prévoyance garantissant les incapacités de travail, à savoir la Mutuelle Générale, par l'intermédiaire du courtier gestionnaire du contrat, la société Gras Savoye.

Jusqu'au 31 août 2021, l'association Léo Lagrange Centre Est a reversé à cette salariée

indemnités prévoyance auxquelles elle avait droit en complément des indemnités

journalières de sécurité sociale qu'elle percevait directement.

Après le transfert du contrat de travail, Madame [U] [L] s'est rapproché de l'association Léo Lagrange Centre Est pour lui faire part des difficultés qu'elle l rencontrait pour obtenir le paiement des indemnités de prévoyance

Considérant que cete salariée ne faisait plus partie de ses effectifs, l'association Léo Lagrange n'a plus accompli de démarches déclaratives auprès de son organisme de prévoyance à compter du transfert de son ancienne salariée auprès de son a nouvel employeur et dès lors cette salariée n'a plus plus perçu la part de prévoyance à laquelle il pouvait prétendre, cela à compter du mois de septembre 2021.

Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2021 Madame [U] [L] a fait convoquer devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon l'association l'association Léo Lagrange Centre Est et l'association Fédération des 'uvres Laïques

Au terme des débats devant cette juridiction, et à titre principal :

Elle sollicitait qu'il soit ordonné à l'association LEO LAGRANGEd'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'organisme deprévoyance, sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la notification de la future décision

Elle demandait que le conseil de prud'hommes en référé se réserve le droit de liquider l'astreinte,

Elle demandait également condamnation de cette association à lui payer la somme de 2000 €, à titre de provision sur dommages-intérêts pour le retard dans l'accomplissement de démarches auprès de l'organisme de prévoyance.

Elle sollicitait enfin condamnation de cette dernière association à lui payer la somme de 1000.00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

Elle demandait la condamnation des deux employeurs in solidum sur les mêmes demandes.

L'association Léo Lagrange Centre Est, comparante, répondait entendre qu'il soit jugé

qu'elle n'était plus l'employeur de la demanderesse et que seule son actuel employeur était en mesure et avait l'obligation d'assurer la mise en 'uvre de la garantie prévoyance.

Dès lors, les demandes dirigées à son endroit étaient irrecevables, en présence d'une contestation sérieuse.

L'association Fédération des 'uvres Laïques, comparante, demandait qu'il soit constaté que les sommes réclamées étaient nées d'un sinistre antérieur au transfert du contrat de travail.

Dès lors, les demandes dirigées à son endroit étaient irrecevables, en présence d'une contestation sérieuse.

À titre reconventionnel elle demandait condamnation de la partie perdante à lui verser la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon rendait une ordonnance dont le dispositif était rédigé comme il suit :

'Met hors de cause l'association Fédération des 'uvres Laïques du Rhone,

Ordonne à l'association Léo Lagrange Centre Est d'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance des dépens, sous astreinte de 150 € par jour de retard ` à compter du 10e jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

Condamne l'association à verser à Madame [U] [L] la somme de 1000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour le retard dans l'accomplissement de ses obligations,

Condamne l'association Léo Lagrange Centre Est à payer à Madame [U] [L] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l'association Léo Lagrange Centre Est aux entiers dépens de l'instance. »

Le 29 mars 2022, l'association Léo Lagrange Centre Est a formé appel de cette ordonnance.

Au terme de ses écritures, notifiées le 17 mai 2022, cette association demandait à la cour de

Dire et juger qu'elle n'est plus l'employeur de Madame [U] [L] depuis le 1er septembre 2021,

Dire et juger que seul l'employeur du salarié est en mesure, et a donc l'obligation, d'assurer la mise en 'uvre de la garantie prévoyance,

Dire et juger que les demandes formulées par Madame [U] [L] à son 'encontre sont irrecevables pour défaut de qualité,

Dire et juger qu'en tout état de cause elles se heurtent à une contestation sérieuse, puisque qu'elle n'est plus l'employeur de Madame [U] [L] et qu'elle ne saurait répondre de la carence du salarié, du nouvel employeur ou de l'organisme de prévoyance dans la gestion de cette situation,

Débouter Madame [U] [L] et la Fédération des 'uvres Laïques de l'ensemble

de leurs prétentions,

Condamner in solidum Madame [U] [L] et la Fédération des 'uvres Laïques

à payer à l'association Léo Lagrange Centre Est la somme de 2.500 € par application de

l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum Madame [U] [L] et la Fédération des 'uvres Laïques

en tous les dépens de l'instance.

Cependant, lors de l'audience de plaidoirie cette association a indiqué que la situation de son ancien salarié était régularisée en suite de ce qu'elle avait exécuté l'ordonnance de référé et que dès lors il n'y avait pplus lieu de statuer sur sa demande en rejet de l'obligation de faire dont se prévalait ce dernier.

Au terme de ses conclusions, notifiées le 10 mai 2022, Madame [U] [L] demandait à la cour de :

Confirmer l'ordonnance en date du 16 mars 2022,

Condamner l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST aux entiers dépens del'instance.

Cependant, au cours de l'audience dce plaidoiries, elle a indiqué que la situation avait bien été régularisée en suite de l'ordonnance de référé exécutée par l'association appelante et elle a précisé que la demande en condamnation sous astreinte de celle-ci n'avait plus d'objet.

l'association Fédération des 'uvres Laïques du Rhone, au terme de ses conclusions notifiées le 17 mai 2022 demandait à la cour de :

Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Conseil de prud'hommes de LYON en date du 16 mars 2022, en ce qu'elle a mis hors de cause la

FOL 69,

Juger au surplus qu'aucune demande ne subsiste contre l'association Fédération des

'uvres Laïques du Rhône (FOL 69),

Condamner l'appelante à verser à l'association Fédération des 'uvres Laïques du Rhône la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamner l'appelante aux entiers dépens de la présente instance.

MOTIFS

Il sera donné acte aux parties à l'instance de ce qu'elles conviennent de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le bien ou le mal fondé de la demande formée devant le conseil de prud'hommes tendant à la condamnation de l'appelante à accomplir les démarches nécessaires au maintien versement des indemnités de prévoyance auprès de l'organisme de prévoyance, sous astreinte.

Il n'y a donc pas lieu de s'intéresser à la demande tendant à la réformation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a fait droit à cette demande

En revanche, il sera rappelé que l'association appelante a été condamnée à verser à Madame [U] [L] une provision sur dommages-intérêts en réparation du dommage né de son retard à accomplir les dites démarches auprès de l'organisme de prévoyance.

À ce titre, il doit être observé que l'ordonnance querellée a rappelé à juste titre que l'arrêt maladie prolongé subi par Monsieur est né dans un temps où ce salarié travaillé pour le compte de l'association appelante.

Le contrat de prévoyance, contrat assuranciel, en cours au jour de la surveillance de ce sinistre était bien celui souscrit par cette association pour le compte de cette salariée.

I

ll relevait bien de la mutuelle garantissant des salariés de l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST de prendre en charge ce sinistre, même après transfert du contrat de travail et donc à l'appelante de suivre le cours de cette indemnisation.

Il sera d'ailleurs relevé que cette mutuelle a bien pris en charge la prévoyance due lorsque l'association appelante, exécutant l'ordonnance de référé, a accompli les démarches de mise à jour des arrêts maladie.

Il suit de ces motifs qu'il est incontestable que cette association a commis une faute en tardant à accomplir ces démarches.

Elle doit bien réparation du dommage né du retard en paiement de la prévoyance et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante de ce chef à verser à son ancien salarié provision sur dommages-intérêts de 1 000 €

L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné cette association à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 1000 €, au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes et cela en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST sera condamnée à verser à l'association Fédération des 'uvres Laïques du Rhône la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, référé, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande initialement formée par la salariée tendant à voir condamner l'association à accomplir les démarches nécessaires afférentes à son arrêt maladie, auprès de l'organisme de prévoyance, sous astreinte ou tendant à l'infirmation ou à la confirmation de la condamnation prononcée de ce chef par ordonnance de référé du 16 mars 2022,

Confirme la dite ordonnance en ce qu'elle a condamné l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST à verser à Monsieur la somme de 1000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour le retard dans l'accomplissement de ses obligations,

Confirme la dite ordonnance en ce qu'elle a condamné l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST à verser à Madame [U] [L] la somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST à verser à l'association Fédération des 'uvres Laïques du Rhône la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association LEO LAGRANGECENTRE EST aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/02383
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.02383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award