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08/06/2023 | FRANCE | N°22/01251

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 08 juin 2023, 22/01251


N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD32









Décision du

Juge aux affaires familiales de VILLEFRANCHE SUR SAONE

jaf

du 30 décembre 2021



RG : 20/00836

ch n°





[W]



C/



[X]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème Chambre B



ARRET DU 08 Juin 2023







APPELANTE :



Mme [I] [W] sous curatelle renforcée suiv

ant jugement du juge des Tutelles de Villefranche sur saone du 20 décembre 2021 désignant l'association GRIM [Adresse 3] es qualité de curateur

née le 17 Janvier 1970 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 7]





Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au ba...

N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD32

Décision du

Juge aux affaires familiales de VILLEFRANCHE SUR SAONE

jaf

du 30 décembre 2021

RG : 20/00836

ch n°

[W]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 08 Juin 2023

APPELANTE :

Mme [I] [W] sous curatelle renforcée suivant jugement du juge des Tutelles de Villefranche sur saone du 20 décembre 2021 désignant l'association GRIM [Adresse 3] es qualité de curateur

née le 17 Janvier 1970 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIME :

M. [C] [X]

né le 01 Juillet 1967 à LYON (69007)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1032 substituée par Me Charlyne BONDAZ, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2023

Date de mise à disposition : 25 Mai 2023 prorogée au 08 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Claire ALMUNEAU, président

- Françoise BARRIER, conseiller

- Carole BATAILLARD, conseiller

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier

en présence de Vincent CHEVALIER, greffier stagiaire

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS

M. [C] [X] et Mme [I] [W] se sont mariés le 14 septembre 1996 à [Localité 8] (Rhône), sans contrat de mariage préalable. De cette union est née [M] [X], le 4 janvier 1998, désormais majeure.

Le 26 septembre 2003, les époux ont acquis en commun un terrain à bâtir sis [Adresse 1] (Rhône) sur lequel ils ont fait construire le domicile conjugal. Ce projet a été réalisé grâce à l'apport personnel des époux, un emprunt à taux zéro aujourd'hui remboursé et un emprunt de 113 320,61 euros contracté auprès de la banque HSBC, dont les échéances sont de 776 euros par mois (Ce remboursement a été mis à la charge de l'épouse dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation).

En 2008, les époux ont contracté un prêt personnel d'un montant de 65 000 euros auprès de la Société Générale en vue du rachat de crédits contractés pour pour financer certains des travaux, ainsi que pour rembourser des crédits «revolving». Les échéances de ce prêt étaient de 645 euros par mois. Ce remboursement, d'abord mis à la charge de l'épouse dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, a ensuite été mis à la charge du mari par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 2016 et selon M. [X] ce prêt est désormais remboursé.

En 2011, selon lui pour financer les découverts cumulés par le couple, M. [X] a également contracté un prêt à la consommation auprès de Sofinco d'un montant de 15 000 euros, dont les mensualités de remboursement s'élevaient à la somme de 313 euros. Un crédit Cetelem de 17 700 euros a été contracté pour financer la construction d'une piscine, ses échéances étant de 163 euros par mois. Ces deux prêts Sofinco et Cetelem ont été mis à la charge du mari dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation et selon M. [X] le prêt Sofinco est désormais remboursé. Toutefois, Mme [W] conteste qu'il s'agisse de dettes communes.

M. [X] a quitté le domicile conjugal le 3 décembre 2013.

Le 19 juin 2014, il a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.

Par acte d'huissier délivré le 19 septembre 2014, il a fait assigner Mme [W] afin d'être autorisé à vendre seul le domicile conjugal, mais a été débouté de cette demande par jugement du 15 octobre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône.

Par ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a notamment :

- attribué à Mme [W] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien commun, et dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,

- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [M] est exercée conjointement par les parents et fixé sa résidence principale au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant et fixé sa contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 200 euros par mois, outre indexation,

- dit que Mme [W] assumera le (remboursement du) crédit HSBC, à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, et au besoin l'y a condamnée,

- dit que, provisoirement, Mme [W] assumera le prêt Société Générale et que M. [X] les crédits Sofinco et Cetelem, et au besoin les y a condamnés, la question de la prise en charge définitive de ces emprunts devant être tranchée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux.

Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt contradictoire du 10 mai 2016, la présente cour a confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation du 3 novembre 2014, et, y ajoutant, dit qu'à compter de l'arrêt, M. [X] devra provisoirement assurer le remboursement du prêt souscrit à la Société Générale.

Par acte d'huissier délivré le 15 février 2016, M. [X] a fait assigner Mme [W] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par jugement contradictoire du 11 août 2017, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et :

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- fixé à la date du 3 décembre 2013 les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux (s'agissant de la date de séparation effective),

- condamné M. [X] à verser à Mme [W] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire.

M. [X] s'est rapproché de Maître [A], notaire, pour mettre en 'uvre les opérations de liquidation du régime matrimonial, mais les courriers adressés à Mme [W] les 22 janvier et 13 mars 2018 sont restés sans réponse, de même que la sommation de comparaître à l'office notarial réalisée par huissier le 13 mars 2018.

Par acte d'huissier délivré le 12 juillet 2018, M. [X] a fait assigner Mme [W] devant le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône aux fins de partage judiciaire de la communauté.

Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2019, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a :

- ordonné les opérations de partage de la communauté ayant existé entre les parties,

- désigné pour y procéder Maître [O], notaire associé à [Localité 5], sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations de partage,

- renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations, à charge pour les parties de saisir le juge de la liquidation, sur la base d'un éventuel procès-verbal de difficultés établi par le notaire, en cas de désaccords subsistants,

- condamné Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens constituent des frais privilégiés de liquidation-partage pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Maître [O], notaire désigné, a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage le 16 avril 2019. Une seconde réunion s'est tenue le 14 mai 2019, au cours de laquelle un compte chiffré a été présenté aux parties. Après avoir signalé au notaire désigné, par le biais de son conseil, qu'elle ne parvenait pas à faire aboutir dans ses démarches de rachat des parts de M. [X] sur la maison, Mme [W] a cessé toute communication.

Maître [O] a convoqué Mme [W] à plusieurs reprises pour tenter régulariser l'acte liquidatif ou, à défaut, un procès-verbal de difficultés, mais Mme [W] n'a pas donné suite à ses sollicitations jusqu'au 22 septembre 2020, date à laquelle Maître [O] a dressé un procès-verbal de lecture de l'état liquidatif et du projet de partage constatant les désaccords persistant entre les parties, signé tant par M. [X] que par Mme [W]. Dans ce cadre, M. [X] demandait la réactualisation des comptes d'administration pour tenir compte de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] et réclamait la mise en vente du bien immobilier, à défaut de capacité de Mme [W] à régler la soulte, et Mme [W] ne s'opposait pas à la réactualisation des comptes d'administration, disant avoir continué à régler les charges indivises, mais s'opposait à la licitation du bien immobilier, préférant une vente amiable, et attribuait à son état de santé ses demandes de report des réunions devant le notaire.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a réinscrit le dossier dans le circuit de la mise en état.

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 22 mars 2021, Mme [W] a été placée sous sauvegarde de justice, l'association GRIM étant désignée en qualité de mandataire spécial. Par jugement du 20 décembre 2021, le juge des tutelles de Villefranche-sur-Saône a placé Mme [W] sous curatelle renforcée, l'association GRIM étant désignée comme curatrice.

Par jugement du 30 décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :

- ordonné les opérations de partage de la communauté et rappelé que le jugement de divorce a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 3 décembre 2013,

- fixé la date de jouissance divise au 14 mai 2019,

- renvoyé les parties devant Maître [O], notaire à [Localité 5], pour établir la liquidation de leur régime matrimonial sur les bases suivantes :

- dit que M. [X] effectuera la reprise en nature des 84 % de la SARL Edigest et des 100 % de la SARL Edigest Audit,

- dit que Mme [W] effectuera la reprise en nature de son contrat d'assurance-vie AXA à charge pour elle d'intégrer dans l'actif commun une somme de 17 694,60 euros,

- attribué à M. [X] les indemnités de licenciement qu'il a perçues pour un total de 21 028,33 euros,

- fixé à la somme de 17 645 euros le montant de la récompense due par la communauté à Mme [W],

- fixé à la somme de 17 694,60 euros le montant de la récompense due par Mme [W] à la communauté,

- rejeté la demande de créance de Mme [W] pour 2 286,74 euros,

- fixé à la somme de 200 000 euros la valeur de la maison sise à [Localité 7],

- ordonné aux requêtes et diligences de M. [X] en présence de Mme [W] ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication du bien immobilier commun sis à Saint Georges de Reneins, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône selon les règles des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et sur la base d'une mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d'enchères,

- dit que le cahier des charges sera établi par Maître [D] et que la publicité sera organisée dans les conditions des articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

- désigné tel huissier qu'il plaira aux parties pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de la vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers et pouvant se faire assister d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,

- dit que les fonds issus de la vente seront déposés entre les mains de Maître [O], notaire, en vue de leur répartition et devront permettre en priorité de solder les prêts à rembourser : HSBC et Cetelem,

- fixé à la somme de 1 000 euros la valeur des meubles meublants et attribué à chacun des époux la moitié de ce mobilier soit une valeur de 500 euros chacun,

- attribué à Mme [W] le véhicule de marque Volkswagen Golf, sans valeur vénale,

- attribué à M. [X] les véhicules Renault Laguna, Renault Safrane et Renault R25 valorisés pour l'ensemble à la somme de 2 000 euros,

- dit que les comptes et avoirs bancaires figurant dans la masse active seront attribués à chacun de leurs titulaires,

- dit que les avoirs financiers sur les comptes joints seront partagés par moitié entre les parties,

- rejeté la demande de M. [X] visant à voir intégrer au compte d'administration les condamnations pécuniaires mises à la charge de Mme [W] par jugement du 5 février 2019,

- fixé la créance de M. [X] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 27 043,06 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC, Société Générale, Cetelem et Sofinco,

- fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 31 950,06 euros à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC et Société Générale,

- fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 2 589 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du règlement des taxes foncières, charges de copropriété et assurance habitation,

- dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision post-communautaire est de 800 euros par mois à compter du 3 novembre 2014 (date de l'ordonnance de non-conciliation) et ce jusqu'à la vente de la maison,

- condamné Mme [W] à verser à M. [X] la somme de 34 400 euros à parfaire au jour du partage au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 7] pour son occupation privative du 3 novembre 2014 jusqu'à ce jour,

- dit que les crédits HSBC, Société Générale, Sofinco et Cetelem seront considérés comme un passif commun ainsi que la récompense due à Mme [W] d'un montant de 17 645 euros et les frais d'établissement de l'acte notarié de partage dont le montant sera déterminé par Maître [O], notaire,

- condamné Mme [W] à payer à M. [X] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [W],

- ordonné l'exécution provisoire et débouté les parties de leurs autres prétentions.

Par déclaration déposée au greffe le 11 février 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- dit qu'elle effectuera la reprise en nature de son contrat d'assurance-vie Axa à charge pour elle d'intégrer dans l'actif commun une somme de 17 694,60 euros,

- fixé aux sommes de 17 645 euros le montant de la récompense due par la communauté à elle-même, et de 17 694,60 euros le montant de la récompense due par elle à la communauté,

- rejeté sa demande de créance pour 2 286,74 euros,

- ordonné la vente par adjudication du bien immobilier commun sis à [Localité 7], sur la base d'une mise à prix de 200 000 euros, avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d'enchères,

- fixé la créance de M. [X] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 27 043,06 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC, Société Générale, Cetelem et Sofinco,

- fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 31 950,06 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC et Société Générale,

- fixé sa créance envers l'indivision post-communautaire à la somme de 2 589 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du règlement des taxes foncières, charges de copropriété et assurance habitation,

- dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à l'indivision post-communautaire est de 800 euros par mois à compter du 3 novembre 2014 et jusqu'à la vente de la maison, et l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 34 400 euros à parfaire au jour du partage au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 7] pour son occupation privative du 3 novembre 2014 jusqu'à ce jour,

- dit que les crédits HSBC, Société Générale, Sofinco et Cetelem seront considérés comme un passif commun ainsi que la récompense due à Mme [W] d'un montant de 17 645 euros et les frais d'établissement de l'acte notarié de partage dont le montant sera déterminé par Maître [O], notaire,

- condamné Mme [W] à payer à M. [X] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à sa charge.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, Mme [W] demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondé son appel, et, y faisant droit réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- fixer la récompense qui lui est due par la communauté à la somme de 22 000 euros (apport dans le financement du bien immobilier),

- fixer sa créance sur M. [X] à la somme de 2 286,74 euros (financement du mariage, somme retenue dans le projet de liquidation et non contestée jusque-là par M. [X]),

- juger que la créance de M. [X] envers l'indivision post communautaire n'est que de 25 816,60 euros (règlement des crédits en excluant les prêts Cetelem et Sofinco),

- juger que la masse active est égale à :

* maison : 200 000 euros 

* voitures : 2 000 euros 

* assurance-vie Axa : 17 606, 82 euros

* compte joint HSBC : 1 093,67 euros 

* compte-joint CCP : 20 euros 

* compte courant HSBC M. : 3,37 euros 

* compte PEA M. : 15,24 euros

* CODEVI M. : 17,03 euros

* PER M. [X] : pour mémoire

* compte LBP Mme : 1 586,40 euros 

* livret A Mme : 4 596,37 euros

* PEL Mme : 1 882,97 euros 

* compte Société Générale Mme : - 341,30 euros

* compte courant HSBC Mme : 109,60 euros

* indemnités de licenciement : 21 028,33 euros 

* meubles meublants : 1 000 euros

Total : 250 618,50 euros,

- dire que, sans prise en considération des frais d'établissement de l'acte notarié de partage, la masse passive est la suivante :

* solde du prêt immobilier HSBC : pour mémoire 

* prêt travaux Société Générale : pour mémoire 

* récompense due à Mme : 22 000 euros

Total : 43 433,71 euros

- dire que les droits des parties sont les suivants :

Pour M. [X] :

* droits dans la communauté : 103 592,40 euros

* somme due à Mme [W] : - 2 900,20 euros

Total : 100 692,20 euros,

Pour Mme [W] :

* droits dans la communauté : 103 592,40 euros

* somme due par M. [X] : 2 900,20 euros

* récompense due à Mme 22 000 euros

Total : 128 492,60 euros

- juger que les prêts souscrits par M. [X] seul, à savoir les prêts Cetelem et Sofinco, ne seront pas intégrés dans le passif commun et resteront à la charge exclusive de M. [X],

- juger que le montant de l'indemnité d'occupation due par elle sera fixé à la somme de 588 euros par mois, et fixer la somme qu'elle doit au titre de cette indemnité d'occupation à 26 460 euros pour la période allant du 3 novembre 2014 au 5 mai 2022, à parfaire au jour du partage, (valeur locative de 900 euros, réduite à 735 euros par mois au vu des travaux nécessaires - indemnité de précarité de 20 % = 588 euros par mois)

- juger qu'il conviendra de mettre à jour le montant de sa créance envers l'indivision post-communautaire au jour du partage ainsi qu'au titre de la prise en charge des prêts HSBC et Société Générale, (prêts réglés, taxes foncières et charges de copropriété)

- juger n'y avoir lieu d'ordonner la vente par adjudication du bien immobilier et dire que les parties procéderont à la vente amiable du bien sis [Adresse 1],

- juger que les fruits de la vente devront prioritairement permette de rembourser le solde du prêt immobilier souscrit par M. [X] et elle auprès de la société HSBC n°175003979611,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- juger n'y avoir lieu à la condamner au paiement de dommages-intérêts,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Chauve-Bathie.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, M. [X] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et, en conséquence infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

* fixé la date de jouissance divise au 14 mai 2019,

* rejeté sa demande visant à voire intégrer au compte d'administration les condamnations pécuniaires mises à la charge de Mme [W] par jugement du 5 février 2019,

* fixé sa créance envers l'indivision post-communautaire à la somme de 27 043,06 euros, à parfaire au jour du partage ; au titre du remboursement des prêts HSBC, Société Générale, Cetelem et Sofinco ;

* fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 31 950,06 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC et Société Générale ;

* condamné Mme [W] à lui verser la somme de 34 400 euros, à parfaire au jour du partage, au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 7] pour son occupation privative du 3 novembre 2014 jusqu'à ce jour,

Statuant à nouveau :

- fixer la date de jouissance divise à la date de l'acte de partage à intervenir,

- faire droit à sa demande tendant à voir intégrer au compte d'administration les condamnations pécuniaires mises à la charge de Mme [W] par le jugement du 5 février 2019,

- fixer sa créance envers l'indivision post-communautaire à la somme de 60 136,54 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC, Société Générale, Cetelem et Sofinco,

- fixer la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 93 424,60 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC et Société Générale,

- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 36 800 euros, à parfaire au jour du partage, au titre de l'indemnité d'occupation pour son occupation privative de la maison sise à [Localité 7] du 3 novembre 2014 jusqu'à ce jour,

- juger qu'après compensation, Mme [W] lui doit une somme de 20 066,97 euros au titre du compte d'administration, somme à parfaire au jour du partage,

En tout état de cause, confirmer le jugement querellé en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a :

* ordonné les opérations de partage de la communauté ayant existé entre les parties,

* renvoyé les parties devant Maître [O], notaire à [Localité 5], pour établir l'acte liquidatif de leur régime matrimonial sur les bases suivantes :

* dit qu'il effectuera la reprise en nature des 84% de la SARL Edigest et des 100% de la SARL Edigest Audit,

* dit que Mme [W] effectuera la reprise en nature de son contrat d'assurance-vie AXA, à charge pour elle d'intégrer dans l'actif commun une somme de 17 694,60 euros,

* attribué à M. [X] les indemnités de licenciement qu'il a perçues pour un montant total de 21 028,33 euros,

* fixé à la somme de 17 645 euros le montant de la récompense due par la communauté à Mme [W],

* fixé à la somme de 17 694,60 euros le montant de la récompense due par Mme [W] à la communauté,

* rejeté la demande de créance de Mme [W] d'un montant de 2 286,74 euros,

* fixé à la somme de 200 000 euros la valeur de la maison sise à [Localité 7],

* ordonné la vente par adjudication du bien immobilier commun sis à [Localité 7], sur la base d'une mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d'enchères et dit que les fonds issus de la vente seront déposés entre les mains de Maître [O] en vue de leur répartition et devront permettre en priorité de solder les prêts restant à rembourser : le prêt HSBC et le prêt Cetelem ;

* fixé à la somme de 1 000 euros la valeur des meubles meublants et attribué à chacun des époux la moitié de ce mobilier soit une valeur de 500 euros chacun,

* attribué à Mme [W] le véhicule de marque Volkswagen Golf, sans valeur vénale,

* attribué à M. [X] les véhicules Renault Laguna, Renault Safrane et Renault R25 valorisés pour l'ensemble à la somme de 2 000 euros,

* dit que les comptes et avoirs bancaires figurant dans la masse active seront attribués à leurs titulaires, et que les avoirs financiers sur les comptes joints seront partagés par moitié entre les parties,

* dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision post-communautaire est de 800 euros par mois à compter du 3 novembre 2014 et ce, jusqu'à la vente de la maison ;

* dit que les crédits HSBC, Société Générale, Sofinco et Cetelem seront considérés comme un passif commun ainsi que la récompense due à Mme [W] d'un montant de 17 645 euros et les frais d'établissement de l'acte notarié de partage dont le montant sera déterminé par Maître [O],

* condamné Mme [W] à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* mis les dépens à la charge de Mme [W],

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour

M. [X] et Mme [W] ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a :

- ordonné les opérations de partage de la communauté ayant existé entre eux,

- les a renvoyés devant Maître [O], notaire, pour établir la liquidation de leur régime matrimonial,

- dit que M. [X] effectuera la reprise en nature des 84 % de la SARL Edigest et des 100 % de la SARL Edigest Audit,

- fixé à la somme de 200 000 euros la valeur de la maison sise à [Localité 7],

- fixé à la somme de 1 000 euros la valeur des meubles meublants et attribué à chacun des époux la moitié de ce mobilier soit une valeur de 500 euros chacun,

- attribué à Mme [W] le véhicule de marque Volkswagen Golf, sans valeur vénale,

- attribué à M. [X] les véhicules Renault Laguna, Renault Safrane et Renault R25 valorisés pour l'ensemble à la somme de 2 000 euros,

- dit que les comptes et avoirs bancaires figurant dans la masse active seront attribués à chacun de leurs titulaires,

- dit que les avoirs financiers sur les comptes joints seront partagés par moitié entre les parties,

- fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 2 589 euros à parfaire au jour du partage ; au titre du règlement des taxes foncières, charges de copropriété et assurance habitation,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.

Sont ainsi seulement soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :

- la date de jouissance divise 

Compte de communauté

- la reprise en nature du contrat d'assurance-vie Axa par Mme [W]

- la récompense sollicitée par celle-ci au titre du financement de l'acquisition du domicile conjugal

- l'attribution des indemnités de licenciement perçues par M. [X]

- la vente par adjudication du bien immobilier indivis 

- la masse active 

- la masse passive

Créances entre époux

Créance de Mme [W] à l'encontre de M. [X]

- la créance sollicitée par Mme [W] au titre du financement des frais du mariage

Créance de M. [X] à l'encontre de Mme [W]

- l'intégration au compte d'administration des condamnations pécuniaires mises à la charge de Mme [W] par le jugement du 5 février 2019

Compte d'indivision post-communautaire

Créance de Mme [W] à l'encontre de l'indivision

- la créance de Mme [W] sur l'indivision au titre des taxes foncières, charges de copropriété et assurance du bien indivis 

- la créance revendiquée Mme [W] au titre du paiement des prêts du couple

Dette de Mme [W] envers l'indivision

- l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [W]

Créance de M. [X] à l'encontre de l'indivision

- la créance revendiquée par M. [X] au titre du paiement des prêts du couple 

Les autres demandes :

- la demande de dommages et intérêts formée par M. [X]

- les droits des parties

- les demandes formulées au titre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Sur la date de jouissance divise

Mme [W] demande l'actualisation au jour du partage des créances qu'elle détient à l'égard de l'indivision au titre, d'une part, du remboursement des échéances des prêts HSBC et Société Générale, et d'autre part au titre des taxes foncières, charges de copropriété et assurance du bien indivis qu'elle règle seule depuis la séparation du couple.

M. [X] fait valoir que c'est à tort que le premier juge a fixé la date de jouissance divise au 14 mai 2019 au motif que les parties étaient d'accord sur ce point dans le procès-verbal établi par le notaire alors que cette date n'était mentionnée que dans le premier projet d'état liquidatif justement élaboré le 14 mai 2019. Il ajoute que le notaire commis a lui-même précisé que cette date du 14 mai 2019 était provisoire et devrait être actualisée au jour du partage. Il indique avoir bien précisé lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés qu'il n'existait pas d'accord sur la date du 14 mai 2019, Mme [W] ayant remis en cause tous les accords trouvés, et relève qu'il convient d'arrêter les comptes entre les parties à la date la plus proche du partage.

Selon les dispositions de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés, en vue de leur répartition, à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.

M. [X] verse le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 22 septembre 2022, qui précise que les deux projets envisagés, l'un le 14 mai 2019 et le second en 2020, n'ont pas été signés par les parties.

Ainsi, si le projet de protocole d'accord du 14 mai 2019 versé par M. [X] mentionne que «dans le cadre de [cet] accord transactionnel, les parties s'entendent pour fixer la date de jouissance divise au 14 mai 2019 de sorte qu'il n'y a aura pas à revaloriser le compte d'administration», ce projet ne lie cependant pas les parties, au même titre que le projet de 2020.

Faute d'acte de partage fixant la date de jouissance divise, il y a lieu de retenir la date la plus proche possible du partage conformément au texte susvisé, même si cette date n'est pas encore connue à ce jour, un partage partiel n'étant possible qu'en cas d'accord des parties.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise au 14 mai 2019, alors qu'elle doit être fixée à la date la plus proche du partage.

Compte de communauté :

Sur la reprise en nature du contrat d'assurance-vie Axa par Mme [W]

Le jugement dont appel a dit que Mme [W] effectuera la reprise en nature de son contrat d'assurance-vie à charge pour elle d'intégrer dans l'actif commun la somme de 17 694,60 euros au titre des prélèvements réalisés avec des fonds communs, en tenant compte de l'accord des parties sur ce point. M. [X] demande la confirmation du jugement sur ce point.

Dans le cadre de la procédure d'appel, Mme [W] demande à la cour de juger que la masse active comprend notamment la somme de 17 606,82 euros au titre de son contrat d'assurance-vie Axa. Elle ne produit toutefois au soutien de sa demande qu'un courrier adressé à Axa le 6 septembre 2020, dans lequel elle sollicite l'indication du solde de son contrat d'assurance-vie à diverses dates.

En l'absence de tout autre élément probant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la somme à réintégrer à l'actif commun par Mme [W], au titre dudit contrat, à 17 694,60 euros.

Sur la récompense sollicitée par Mme au titre du financement de l'acquisition du domicile conjugal

Mme [W] souligne que le projet d'acte liquidatif mentionne que les parties déclarent conjointement que la communauté lui doit récompense au titre du financement de l'acquisition de la maison indivise, ajoutant que le notaire a repris le montant de 17 645 euros mentionné dans l'offre de prêt. Elle soutient avoir mobilisé l'intégralité des fonds disponible sur un plan épargne logement, ouvert avant le mariage, avant de verser la somme de 22 000 euros sur le compte du couple pour finaliser l'opération d'achat du bien immobilier. Elle sollicite en conséquence une récompense de 22 000 euros.

M. [X] fait valoir que Mme [W] ne justifie pas avoir été la seule à fournir l'apport de 17 645 euros mentionné dans l'offre de prêt. Il précise que si Mme [W] justifie bien avoir clôturé son PEL avant de retirer un chèque de 22 000 euros sur son compte personnel, elle ne démontre cependant pas que ces fonds ont été crédités au bénéfice du compte du couple et qu'ils ont effectivement contribué à financer leur projet immobilier. Il indique avoir lui-même débloqué son intéressement de cadre salarié avant l'acquisition mais n'est pas en mesure d'en justifier, l'ensemble des documents étant resté au sein de l'ancien domicile conjugal. Toutefois, dans le but de parvenir à un partage amiable, il dit avoir accepté que le notaire retienne que la somme de 17 645 euros inscrite au prêt correspond à un apport personnel intégral de Mme [W], et accepte de maintenir cette concession devant la présente cour.

Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Il est constant qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, et que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.

Mme [W] démontre, par l'intermédiaire d'un courrier qui lui a été adressé le 9 juillet 2003 par son conseiller financier à La Poste, avoir clôturé son compte d'épargne le 3 juillet 2003 et perçu à ce titre la somme de 22 339,77 euros.

Si c'est à juste titre que le jugement a retenu que Mme [W] avait transféré la somme de 22 000 euros sur le compte joint des époux, ce qu'elle démontre par la production de la copie du chèque débité le 28 juillet 2003 sur son compte courant, le premier juge a justement relevé que l'offre de prêt du CCF (HSBC) du 13 juin 2003, qui a permis le financement du bien immobilier, mentionnait que l'apport des époux s'élevait à la somme de 17 645 euros.

En l'absence d'autre élément probant, le montant de la récompense due par la communauté à Mme [W] ne peut excéder ce montant de 17 645 euros.

Sur les indemnités de licenciement perçues par M. [X]

Le jugement a tenu compte de l'accord des parties pour attribuer à M. [X] l'indemnité de licenciement qu'il a perçue en mai 2013, soit durant le mariage, pour un total de 21 028,33 euros. Néanmoins, en procédure d'appel, Mme [W] demande à la cour de juger que la masse active comprend notamment ladite indemnité.

Selon l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Il est constant que les substituts des gains et salaires, telle qu'une indemnité de licenciement, relèvent de la communauté.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et d'intégrer la somme de 21 028,33 euros correspondant à l'indemnité de licenciement à l'actif de communauté à partager entre les parties.

Sur la vente par adjudication du bien immobilier indivis

Mme [W] fait valoir que le premier juge a ordonné à tort la vente par adjudication du bien immobilier indivis, sachant qu'elle a envisagé de conserver le bien mais n'a pas réussi à obtenir le financement lui permettant de reprendre à la fois le solde du prêt immobilier HSBC et la soulte due à M. [X]. Mme [W] soutient que si M. [X] évoquait la ruine et la cessation de paiement dès son courrier du 1er août 2014, avant d'initier une procédure pour obtenir l'autorisation de vendre seul dont il a été débouté par jugement du 15 octobre 2014, ses arguments sont devenus sans objet, les crédits ayant été maintenant réglés et les intérêts patrimoniaux de la famille ayant été préservés. Elle souligne que si M. [X] souhaite vendre le bien au plus vite, la licitation du bien sera préjudiciable à l'ensemble des parties sur le plan économique puisqu'elle induit de vendre le bien en-dessous de sa valeur vénale, estimée à 232 000 euros par une agence immobilière, et que M. [X] limite les intérêts de la famille à leur seule dimension financière alors qu'elle cherche en dépit de son état de santé et en toute bonne foi une solution pour conserver la maison où a été élevé leur enfant commun. Elle ajoute avoir initié en parallèle de la procédure d'appel une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris (dont elle a été déboutée).

M. [X] fait valoir qu'il n'entend pas conserver ce bien dont il souhaite la vente depuis la séparation du couple en 2013, que Mme [W] s'oppose à la licitation sans avoir les moyens de racheter les parts qu'il détient sur la maison, indiquant qu'elle ne produit aucun élément démontrant sa capacité financière, d'autant plus qu'elle ne peut justifier de revenus stables auprès des établissements bancaires compte tenu de sa situation de santé lui imposant différents arrêts maladie. Selon lui, Mme [W] ne justifie d'aucune démarche pour racheter sa part dans le bien indivis et sa position n'est manifestement pas sérieuse, d'autant plus qu'elle n'a pas sollicité l'attribution préférentielle du bien dans le cadre de la procédure de partage judiciaire. Il fait valoir que Mme [W] empêche toute vente amiable en refusant l'accès de la maison aux agences immobilières, en ne répondant pas aux convocations du notaire, en ne produisant aucun document devant le notaire et en refusant de signer le protocole d'accord qui a été établi au terme des discussions. Selon lui, son attitude dilatoire est démontrée par le fait qu'elle admettait la vente amiable du bien dans ses conclusions de première instance en proposant même la signature d'un mandat de vente, avant de s'opposer à nouveau à la vente en cause d'appel. Il indique avoir fait savoir à Mme [W], par courrier officiel de son conseil, qu'il était disposé à régulariser un mandat de vente avec l'agence qu'elle a mandatée pour évaluer la valeur du bien, mais sa proposition est restée sans réponse. Selon lui, la licitation du bien s'impose dès lors que Mme [W], dont l'état de santé actuel ne peut suffire à expliquer son inertie, fait obstacle à une vente amiable et qu'elle ne peut lui reprocher de vouloir vendre au plus vite le bien indivis alors que la situation perdure depuis plus de 8 ans de son seul fait. Enfin, Mme [W] ne peut lui reprocher d'avoir abandonné sa famille en 2013 puisqu'il est parti à sa demande expresse et a toujours contribué à l'entretien et l'éducation de leur fille, assumant en outre seul l'ensemble des charges de la famille pendant près d'un an en plus de ses propres obligations financières. M. [X] sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier commun, fixé sa valeur à 200 000 euros et dit que les fonds issus de la vente seront d'une part déposés entre les mains de Maître [O] en vue de leur répartition et qu'ils devront, d'autre part, permettre en priorité de solder les prêts HSBC et Cetelem restant à rembourser.

L'article 1377 du code de procédure civile prévoit notamment que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

C'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a relevé d'une part que Mme [W] ne démontre pas disposer des fonds nécessaires pour racheter la quote-part indivise de M. [X], et d'autre part que son inertie a entravé toute mise en vente amiable du bien.

Il sera noté que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 200 000 euros.

Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente par adjudication du bien immobilier commun sis à [Localité 7], sur la base d'une mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d'enchères.

En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a :

- dit que le cahier des charges sera établi par Maître [D] et que la publicité sera organisée dans les conditions des articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

- désigné tel huissier qu'il plaira aux parties pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de la vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers et pouvant se faire assister d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,

- dit que les fonds issus de la vente seront déposés entre les mains de Maître [O], notaire, en vue de leur répartition et devront permettre en priorité de solder les prêts à rembourser : HSBC et Cetelem.

Sur la masse active

Mme [W] fait valoir que la masse active équivaut à la somme totale de 250 618,50 euros, conformément au tableau produit recensant la valeur de la maison, des voitures, des différents comptes détenus par les parties, des indemnités de licenciement et des meubles meublants.

M. [X] fait valoir que la masse active se compose :

- du domicile conjugal dont la valeur a été fixée amiablement à 200 000 euros, soit en dessous de sa valeur vénale réelle, Mme produisant un avis de valeur de 230 000 euros,

- du véhicule Volkswagen Golf dont la faible valeur doit simplement être retenue pour mémoire et de la valeur globale des trois véhicule Renault pour 2 000 euros,

- des comptes bancaires et placements ouverts par les parties pendant leur union,

- des divers meubles qu'ils détiennent en commun évalués à la somme forfaitaire de 1 000 euros.

Il détaille les différents comptes et placements détenus par les parties comme suit :

- un compte courant joint ouvert auprès de la HSBC, sur lequel figurait la somme de 1 093,67 euros au 3 décembre 2013, date des effets du divorce ;

- un compte joint ouvert auprès de la Banque postale sur lequel figurait la somme de 20 euros au jour le plus proche de la date des effets du partage ;

- un compte courant ouvert à son nom auprès de la HSBC sur lequel figurait une somme de 3,37 euros au 3 décembre 2013 ;

- un compte titre PEA ouvert à son nom auprès de la HSBC sur lequel figurait une somme de 15,24 euros au 16 avril 2019 ;

- un LDD ouvert à son nom auprès de la HSBC sur lequel figurait la somme de 17,03 euros au 3 décembre 2013 ;

- l'indemnité de licenciement qu'il a perçue pendant le mariage à hauteur de 21 038,33 euros, placée sur le compte courant ouvert à son nom au sein de la société Edigest et qui doit être retenue pour son montant intégral ;

- un compte courant ouvert au nom de Mme auprès de la Banque postale sur lequel figurait une somme de 1 586,40 euros au jour le plus proche de la date des effets du divorce ;

- un livret A ouvert au nom de Mme auprès de la Banque postale sur lequel figurait une somme de 4 596,37 euros au jour le plus proche de la date des effets du divorce ;

- un CEL ouvert au nom de Mme auprès de la Banque postale sur lequel figurait une somme de 1 882,97 euros au jour le plus proche de la date des effets du divorce ;

- un compte courant ouvert au nom de Mme auprès de la Société Générale sur lequel figurait une somme de ' 341,30 euros au jour le plus proche de la date des effets du divorce ;

- un compte courant ouvert au nom de Mme auprès de la HSBC sur lequel figurait la somme de 109,60 euros au jour le plus proche de la date des effets du divorce ;

- une assurance-vie Axa au nom de Mme, alimentée durant l'union avec des fonds communs à hauteur de 17 694,60 euros.

Selon les dispositions de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers en matière successorale. Il est constant que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant

la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte-tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire.

En l'espèce, les parties s'accordent sur la composition de l'actif commun à partager telle que rappelée par M. [X], à l'exception du plan épargne retraite de ce dernier, que M. [J] [R] n'intègre pas alors que Mme [W] demande sa prise en compte.

Néanmoins, à ce stade de la procédure, il est impossible de prédire le montant qui figurera sur ces comptes, qui devront être arrêtés à une date identique, alors que la licitation du bien immobilier vient d'être ordonnée par le présent arrêt et que le prix de vente de l'immeuble doit être intégré dans la masse active, un partage partiel étant impossible sauf en cas d'accord des parties. La valeur des biens composant la masse active sera dès lors déterminée ultérieurement, soit par le notaire commis, soit dans un cadre judiciaire à partir de ses propositions et des justificatifs transmis par les parties, à ce stade insuffisants.

Sur la masse passive

Mme [W] fait valoir que la masse passive équivaut à la somme totale de 43 433,71 euros, conformément au tableau produit recensant la récompense qui lui est due à hauteur de 22 000 euros et, pour mémoire, le solde du prêt immobilier HSBC ainsi que le prêt travaux Société Générale.

M. [X] expose que la masse passive se compose notamment des emprunts contractés pendant leur union :

- un prêt auprès de la HSBC pour financer leur projet immobilier dont le capital restant dû était de 24 794,78 euros en octobre 2020 ;

- un prêt auprès de la Société Générale pour racheter les différents prêts contractés pour financer des travaux au sein de leur maison, aujourd'hui intégralement remboursé ;

- un prêt à la consommation auprès de Sofinco pour couvrir les découverts cumulés par les ex-époux, aujourd'hui intégralement remboursé,

- un prêt à la consommation auprès de Cetelem pour financer la construction d'une piscine dont le capital restant dû était de 3 462,76 euros en octobre 2020,

Il indique que, contrairement à ce que soutient Mme [W], les prêts Sofinco et Cetelem ont un caractère commun dès lors qu'ils ont été contractés pour le ménage et doivent donc être intégrés dans les opérations de liquidation-partage, d'autant que la facture relative à la construction de la piscine pour 19 000 euros mentionne que l'intégralité du crédit Cetelem a été affectée à son paiement et que le crédit Sofinco a été souscrit en 2011 pour financer les découverts cumulés par le couple. Il soutient que Mme [W] avait déjà dénié le caractère commun de ces prêts Sofinco et Cetelem sans que le juge du divorce ne suive son raisonnement.

La détermination et l'évaluation du passif de la communauté obéissent aux mêmes règles que pour l'actif, et renvoient ainsi respectivement à la date de dissolution de la communauté et à celle la plus proche du partage.

Si les parties sont en désaccord sur la composition du passif de communauté, elles s'accordent néanmoins sur le fait d'intégrer au passif commun les soldes des prêts HSBC et Société Générale, étant observé que le premier de ces prêts au moins est susceptible d'être apuré au moment de la vente du bien immobilier.

De plus, les prêts intégralement remboursés, soit les prêts Société Générale et Sofinco, ne relèvent plus du passif commun.

Enfin, M. [X] démontre, en produisant l'échéancier du prêt Cetelem que ce dernier a été consenti en 2008, soit au cours du mariage, pour un capital de 17 700 euros. Il démontre en outre que cette somme a été intégralement affectée à la construction d'une piscine équipant le bien indivis de [Localité 7], la facture émise par la société Dufaud Piscine comportant une mention manuscrite quant au virement de la somme de 17 700 euros le 5 septembre 2008. Il convient dès lors aussi d'intégrer le prêt Cetelem au passif commun.

Il y a également lieu d'intégrer au passif de communauté la récompense de 17 645 euros due à Mme [W] au titre de son apport lors de l'acquisition du bien indivis.

Néanmoins, à ce stade, les parties seront renvoyées à déterminer ultérieurement, à la date la plus proche du partage, le montant du passif à déduire de l'actif brut commun, en vue d'établir l'actif net à partager entre les parties, soit devant le notaire commis, soit dans un cadre judiciaire à partir de ses propositions et des justificatifs qui seront transmis, puisque la vente de l'immeuble commun va s'accompagner du remboursement de l'un ou l'autre des prêts, aucun calcul précis ne pouvant être opéré en l'état dans ce contexte.

Les créances entre époux

Sur la créance sollicitée par Mme au titre du financement des frais du mariage

Mme [W] souligne que le notaire a retenu dans son projet de liquidation que les parties déclarent conjointement qu'elle dispose d'une créance envers la communauté d'une somme de 2 286,74 euros, compte tenu de la somme totale de 4 573,47 euros qu'elle a réglée au titre des frais de célébration du mariage. Elle estime que M. [X], qui n'avait pas contesté cette créance devant le premier juge, lui est redevable de la somme de 2 286,74 euros.

M. [X] signale que le notaire commis a souligné qu'il a contesté cette créance, ce qu'il a indiqué dans ses conclusions de première instance. Il soutient que Mme [W] n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de cette demande.

C'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Mme [W] à ce titre, non justifiée ni devant le notaire ni dans le cadre de la présente procédure, le projet établi par le notaire le 14 mai 2019 mentionnant que «M. [X] semble contester cette créance».

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l'intégration au compte d'administration des condamnations pécuniaires mises à la charge de Mme par le jugement du 5 février 2019 

M. [X] expose que Mme [W] a été condamnée à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement rendu le 5 février 2019, mais qu'elle n'a cependant jamais réglé les condamnations mises à sa charge par ce jugement aujourd'hui définitif. Il sollicite ainsi l'intégration de ces sommes au compte d'administration.

Mme [W] ne conteste pas le caractère définitif du jugement rendu le 5 février 2019 et ne démontre pas avoir réglé à M. [X] les sommes de 3 000 euros et de 2 500 euros auxquelles elle a été condamnée.

M. [X] dispose dès lors à son encontre d'une créance de 5 500 euros au titre de ces condamnations pécuniaires, qu'il conviendra d'intégrer aux opérations de compte.

Le compte d'indivision post-communautaire

Sur la créance de Mme sur l'indivision au titre des taxes foncières, charges de copropriété et assurance du bien indivis

Mme [W] fait valoir qu'elle a réglé seule, depuis la séparation du couple, diverses sommes au titre des taxes foncières, des charges de copropriété et de l'assurance du bien indivis et que le premier juge a retenu à ce titre la somme de 5 178 euros qu'il conviendra d'actualiser au jour du partage puisqu'elle continue de régler ces sommes.

M. [X] admet que Mme [W] a réglé seule l'assurance habitation, les taxes foncières et d'habitation du bien indivis depuis 2015, mais expose qu'elle devra justifier des avis de taxes et des montants réglés, indiquant qu'elle justifie actuellement d'une somme totale de 5 178 euros à parfaire au jour du partage.

Selon l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis.

Il est constant que les impôts locaux et les charges de copropriété, qui tendent à la conservation de l'immeuble, doivent figurer au passif du compte de l'indivision et seront supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. L'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe également à l'indivision en dépit de l'occupation privative.

Mme [W] justifie avoir réglé la somme de 1 854 euros au titre des taxes foncières 2017 à 2019 :

- 631 euros pour la taxe foncière 2017 (avis d'impôt 2017)

- 613 euros pour la taxe foncière 2018 (lettre de relance du 26 novembre 2018)

- 610 euros pour la taxe foncière 2019 (échéancier établi le 31 décembre 2018 par la direction générale des finances publiques)

Elle verse également les comptes rendus d'assemblée générale détaillant les cotisations dues au cours de la période 2015 ' 2019 :

- 160 euros au titre de l'assemblée de 2015

- 160 euros au titre de l'assemblée de 2016

- 160 euros au titre de l'assemblée de 2017

- 110 euros au titre de l'assemblée de 2018

- 180 euros au titre de l'assemblée de 2019

Soit la somme totale de 770 euros

Mme [W] démontre également avoir réglé la somme de 2 214 euros auprès de la société Aviva au titre de l'assurance habitation, dont elle verse les quittance de cotisation :

- 320 euros pour l'année 2014

- 339 euros pour l'année 2015

- 357 euros pour l'année 2016

- 378 euros pour l'année 2017

- 404 euros pour l'année 2018

- 416 euros pour l'année 2019

Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de dire Mme [W] titulaire d'une créance de 4 838 euros (1 854 + 770 + 2 214) à l'encontre de l'indivision, à parfaire au jour du partage.

Sur la créance revendiquée Mme [W] au titre du paiement des prêts du couple

Mme [W] fait valoir que les sommes qu'elle a réglées au titre des échéances des prêts HSBC et Société Générale devront être actualisées à la date du partage.

M. [X] relève que Mme [W] a remboursé pour le compte de l'indivision les sommes de :

- 71 480,32 euros au titre du prêt HSBC,

- 21 944,28 euros au titre du prêt Société Générale,

pour un total de 93 424,60 euros à parfaire au jour du partage.

L'article 815-13 du code civil prévoit qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis. Il est constant que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de ce texte.

L'indivision post-communautaire débute avec la dissolution de la communauté. Le jugement de divorce a reporté les effets du divorce au 3 décembre 2013, conformément à l'accord des parties.

Les parties s'accordent sur le fait que l'ensemble des échéances de 776,96 euros du prêt HSBC ont été prises en charge par Mme [W] à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2014. Toutefois, aucune des parties ne démontre avoir assumé le remboursement des échéances du prêt HSBC pour la période qui s'étend de la dissolution de leur régime matrimonial, soit le 3 décembre 2013 conformément au jugement de divorce, jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Concernant le prêt Société Générale, les parties s'accordent sur le fait que Mme [W] a remboursé les échéances de l'ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2014 jusqu'à l'arrêt du 10 mai 2016 confirmant ladite ordonnance et mettant ce prêt à la charge de M. [X] pour l'avenir.

M. [X] reconnait néanmoins n'avoir pris en charge le prêt Société Générale qu'à compter du mois de novembre 2016, ce qui correspond par ailleurs aux justificatifs produits par Mme [W], laquelle verse plusieurs courriers et chèques adressés à la Société Générale en vue de régler les échéances pour la période d'avril à octobre 2016.

Mme [W] a donc assumé le remboursement des échéances de 645,42 euros afférentes au prêt Société Générale de novembre 2014 à octobre 2016, soit sur une période de 24 mois.

Il convient de faire droit à la demande de Mme [W] tendant à l'actualisation à la date du partage des sommes qu'elle a réglées au titre des échéances du prêt HSBC. En revanche, il n'y aura pas lieu d'actualiser sa créance regardant le prêt Société Générale mis à la charge de M. [X], aujourd'hui soldé.

Sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [W]

Mme [W] reconnaît être redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de l'ancien domicile conjugal à partir du 3 novembre 2014, pour une durée de 90 mois au 5 mai 2022, mais elle en conteste le montant retenu.

Selon elle, la valeur locative du bien a été estimée à 900 euros sous réserve de la réalisation de travaux de sécurisation de la piscine et de son environnement, ce qui correspond à un loyer mensuel de 735 euros si les travaux nécessaires à la location et chiffrés à 50 000 euros ne sont pas réalisés. Ainsi, après l'application d'un abattement usuel de 20 %, l'indemnité mensuelle dont elle est redevable s'élève à la somme de 588 euros, soit la somme totale de 52 920 euros au 5 mai 2022.

M. [X] considère que le tribunal a justement retenu que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation dont Mme [W] est redevable depuis le 3 novembre 2014 s'élève à 800 euros par mois après l'application d'un abattement de 20 % sur une valeur locative mensuelle de 1 000 euros. Il indique que les parties étaient d'accord pour fixer la valeur locative de la maison à 1 000 euros par mois mais que Mme [W] soutient désormais qu'il convient de retenir une valeur locative mensuelle de 735 euros sur la base d'une seule estimation non-contradictoire réalisée à sa demande par l'agence Stéphane Plaça Immobilier en septembre 2020.Selon lui, les travaux évoqués par l'agence ont été rendus nécessaires par l'absence totale d'entretien par Mme [W], qui occupe seule le bien depuis bientôt 10 ans et ne peut se prévaloir de son inaction pour justifier une valeur locative diminuée qui sert ses seuls intérêts.

L'article 815-9 du code civil prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'ordonnance de non-conciliation rendue le 3 novembre 2014 a attribué à Mme [W] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien commun, et dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Cette indemnité d'occupation est due à partir du 3 novembre 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la vente à venir du bien immobilier.

En revanche, Mme [W] remet en cause la valeur de l'indemnité d'occupation retenue par le premier juge. Elle produit au soutien de sa demande un avis de valeur établi le 14 septembre 2020 par l'agence Stéphane Plaza Immobilier ainsi qu'un compte rendu d'estimation locatif adressé le 16 septembre 2020 par la même agence, aux termes desquels il est indiqué d'une part que l'état du logement le rend impropre à la location compte tenu de sa dangerosité et d'autre part que la valeur locative serait de 900 euros par mois après travaux de mise en conformité ou de 735 euros par mois en l'absence des travaux, ces derniers étant estimés à 50 000 euros.

Si M. [X] conteste la valeur probante de cette évaluation au motif qu'elle n'a pas été réalisée de manière contradictoire, ladite évaluation a néanmoins pu être débattue contradictoirement par les parties. En outre, M. [X] ne produit aucune contre-évaluation au soutien de ses prétentions, et ne démontre pas davantage que l'état actuel du bien résulte d'un défaut d'entretien par Mme [W], notamment au regard de la non-sécurisation de la plage de la piscine.

Il convient dès lors de retenir une valeur locative mensuelle de 735 euros par mois, soit une indemnité d'occupation mensuelle de 588 euros déduction faite d'un coefficient de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation par Mme [W].

Mme [W] est ainsi redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 588 euros par mois, du 3 novembre 2014 jusqu'à la vente du bien, étant précisé que cette indemnité due à l'indivision ne pourra donc pas être inférieure à la somme de 59 976 euros correspondant aux 102 mois déjà écoulés à la date du présent arrêt.

Sur la créance revendiquée M. [X] au titre du paiement des prêts du couple

Mme [W] fait valoir que le tribunal a retenu de manière erronée une créance de 54 086,12 euros au profit de M. [X] pour le paiement des prêts du couple en tenant compte des prêts Cetelem et Sofinco alors que ces derniers ne sont pas communs. Elle indique que le tribunal a néanmoins justement réduit à 40 mois seulement la prise en charge du crédit Société Générale au lieu des 46 mois invoqués par M. [X].

Mme [W] estime devoir in fine la somme de 12 908,30 euros à M. [X], l'indivision post-communautaire étant redevable de la somme de 25 816,60 euros au titre du paiement du prêt du couple par M. [X].

Elle sollicite l'actualisation à la date du partage des sommes qu'elle a réglées au titre des échéances des prêts HSBC et Société Générale.

M. [X] soutient qu'il réglait l'intégralité des prêts contractés par les ex-époux jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2014, laquelle a mis le remboursement des prêts HSBC (776,96 euros par mois) et Société Générale (645,42 euros par mois) à la charge de Mme [W] avant que l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel ne mette à sa charge le remboursement du prêt Société Générale, qu'il a commencé à rembourser seul à compter de novembre 2016.

Il précise qu'il a exclusivement alimenté le compte commun HSBC, entre le 3 décembre 2013, date de son départ du domicile conjugal et des effets du divorce, et le 3 novembre 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation, compte sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt HSBC.

M. [X] fait valoir qu'il avait accepté devant le notaire de considérer que Mme [W] avait assumé le remboursement de ce prêt dès les effets du divorce mais il n'entend plus maintenir cette concession, qui ne correspond pas à la réalité, faite dans un cadre amiable.

Il indique que l'ordonnance de non-conciliation de 2014 a mis à sa charge le remboursement des prêts suivants :

- Sofinco, pour 313 euros par mois, soldé en avril 2016 ;

- Cetelem, pour 164,41 euros jusqu'en mai 2015 puis 163,54 euros à compter de juin 2015,

M. [X] soutient que contrairement à ce que qu'allègue Mme [W] , les prêts Sofinco et Cetelem ont bien un caractère commun dès lors qu'ils ont été contractés pour le ménage et ils doivent donc être intégrés dans les opérations de liquidation-partage. En effet, la facture relative à la construction de la piscine pour 19 000 euros mentionne que l'intégralité du crédit Cetelem a été affectée à son paiement, et le crédit Sofinco a été souscrit en 2011 pour refinancer les découverts cumulés par le couple. Il ajoute que la question du caractère commun de ces prêts a déjà été tranchée devant le juge du divorce.

Au final, M. [X] soutient que Mme [W] a remboursé pour le compte de la communauté les sommes de :

- 71 480,32 euros au titre du prêt HSBC ;

- 21 944,28 euros au titre du prêt Société Générale ;

Pour un total de 93 424,60 euros à parfaire au jour du partage.

Il indique avoir lui-même remboursé pour le compte de la communauté les sommes de :

- 25 816,80 euros au titre du prêt Société Générale ;

- 9 077 euros au titre du prêt Sofinco ;

- 16 695,87 euros au titre du prêt Cetelem ;

- 8 546,56 euros au titre du prêt HSBC

Pour un total de 60 136,54 euros à parfaire au jour du partage.

L'article 815-13 du code civil prévoit qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis.

Il est constant que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 susvisé.

L'indivision post-communautaire débute avec la dissolution de la communauté. Le jugement de divorce a reporté les effets du divorce au 3 décembre 2013, conformément à l'accord des parties.

Par ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a notamment :

- dit que Mme [W] assumera le remboursement du crédit HSBC, à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, et au besoin l'y a condamnée,

- dit que, provisoirement, Mme [W] assumera le prêt Société Générale et M. [X] les crédits Sofinco et Cetelem, et au besoin les y a condamnés, la question de la prise en charge définitive de ces emprunts devant être tranchée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux.

La cour d'appel de Lyon, confirmant l'ordonnance de non-conciliation, a toutefois dit qu'à compter de son arrêt du 10 mai 2016, M. [X] devra provisoirement assurer le remboursement du prêt souscrit à la Société Générale.

Les parties s'accordent sur le fait que l'ensemble des échéances de 776,96 euros du prêt HSBC ont été prises en charge par Mme [W] à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2014.

Aucune partie ne démontre avoir assumé le remboursement des échéances du prêt HSBC pour la période qui s'étend de la dissolution de leur régime matrimonial, soit le 3 décembre 2013 conformément au jugement de divorce, jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation.

Concernant le prêt Société Générale, les parties s'accordent sur le fait que Mme [W] a remboursé les échéances de l'ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2014 jusqu'à l'arrêt du 10 mai 2016 confirmant ladite ordonnance et mettant ce prêt à la charge de M. [X] pour l'avenir.

M. [X] reconnait néanmoins n'avoir pris en charge le prêt Société Générale qu'à compter du mois de novembre 2016, ce qui correspond par ailleurs aux justificatifs produits par Mme [W], laquelle verse plusieurs courriers et chèques adressés à la Société Générale en vue de régler les échéances pour la période d'avril à octobre 2016.

M. [X] produit un courriel adressé par Mme [E], chargée d'affaires recouvrement à la Société Générale, indiquant que la date de fin de prêt est le 7 mars 2020.

Il convient dès lors de tenir compte de la créance dont dispose M. [X] au titre du règlement des échéances de 645,42 euros afférentes au prêt Société Générale, qu'il a pris en charge à compter du mois de novembre 2016 jusqu'à ce que le prêt soit intégralement soldé en mars 2020.

Mme [W] conteste le caractère commun des prêts Sofinco et Cetelem.

Pour autant, il convient de retenir le caractère commun du prêt Cetelem souscrit en septembre 2008 dont le capital a été intégralement affecté à la construction de la piscine équipant le bien indivis.

Il en va de même pour le prêt Sofinco, souscrit afin de refinancer les dettes du couple, ce que Mme [W] ne conteste pas.

Mme [W] ne remet pas en cause la prise en charge exclusive par M. [X] des prêts Sofinco et Cetelem.

Il convient dès lors de faire droit aux demandes formées par M. [X] au titre de ces deux prêts à hauteur de 9 077 euros au titre du prêt Sofinco et 16 695,87 euros pour le prêt Cetelem.

Les autres demandes

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [X]

Mme [W] fait valoir qu'elle ne cherche pas à compromettre les opérations de partage et qu'il n'y a pas lieu de la condamner au motif qu'elle cherche à faire valoir ses droits. Elle soutient que son inaction temporaire n'était pas volontaire mais causée par ses problèmes de santé, qui ont abouti à son placement sous curatelle renforcée. Elle demande la réformation du jugement qui l'a condamnée à ce titre et de rejeter la demande formée par M. [X], aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre.

M. [X] signale qu'il a été contraint d'engager une procédure judiciaire du fait de l'attitude de Mme [W], qui a refusé toute proposition et n'a pas davantage collaboré devant le notaire désigné qui a dû la convoquer à plusieurs reprises. Il ajoute que Mme [W] n'a pas non plus fourni le moindre document au notaire désigné et indique que le premier juge a justement retenu que Mme [W] n'avait pas du tout coopéré dans le cadre des opérations de liquidation et que son inaction prolongée lui a causé un préjudice conséquent, et qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui régler la somme de 1 000 euros de dommages et-intérêts pour résistance abusive.

Mme [W] justifie de problèmes de santé importants qu'elle démontre au moyen d'un certificat médical émis par Mme [U] [B], médecin généraliste, et par deux courriers émis les 29 février 2020 et 9 avril 2021 par M. [F] [K], médecin psychiatre. M. [K] indique donner des soins à Mme [W] depuis le 5 décembre 2017 pour un état anxio-asthéno dépressif sévère réactionnel à différents évènements de sa vie professionnelle et personnelle. Il rapporte notamment une pathologie dépressive sévère caractérisée par d'importants troubles du sommeil, des ruminations anxieuses, une perte de l'élan vital, un manque d'entrain et surtout une phobie sociale et une phobie administrative malgré un traitement psychotrope quotidien et un suivi psychiatrique régulier.

Mme [W] produit également l'ordonnance rendue le 22 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection, qui l'a placée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'association GRIM en qualité de mandataire.

Elle indique enfin bénéficier d'un placement sous curatelle renforcée depuis le jugement du 20 décembre 2021, ce qui n'est pas contesté par M. [X].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'inaction de Mme [W] étant manifestement dû à son état de santé, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à ce titre.

Sur les droits des parties

Mme [W] demande à la cour de juger que les droits des parties sont de 100 692,20 euros pour M. [X] et de 128 492,60 euros pour elle.

Il convient de renvoyer les parties devant le notaire afin d'établir les droits des parties après l'établissement du compte de communauté, des créances entre époux et du compte d'indivision post-communautaire conformément au présent arrêt.

Sur les demandes formulées au titre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer la somme de 1 000 euros à M. [X] à ce titre et de rejeter les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, inadaptées au contexte du litige.

Les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- fixé la date de jouissance divise au 14 mai 2019,

- attribué à M. [X] les indemnités de licenciement qu'il a perçues pour le montant total de 21 028,33 euros,

- rejeté la demande de M. [X] visant à voir intégrer au compte d'administration les condamnations pécuniaires mises à la charge de Mme [W] par le jugement du 5 février 2019,

- fixé la créance de M. [X] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 27 043,06 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC, Société Générale, Cetelem et Sofinco,

- fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 31 950,06 euros à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC et Société Générale,

- fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 2 589 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du règlement des taxes foncières, des charges de copropriété et de l'assurance habitation,

- dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision post-communautaire est de 800 euros par mois à compter du 3 novembre 2014 et ce jusqu'à la vente de la maison,

- condamné Mme [W] à verser à M. [X] la somme de 34 400 euros à parfaire au jour du partage au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 7] pour son occupation privative du 3 novembre 2014 jusqu'à ce jour,

- condamné Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,

- condamné Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la cour statuant à nouveau,

Dit que la date de jouissance divise, qui doit être fixée à la date la plus proche du partage, ne peut l'être à ce stade de la procédure, le jugement déféré devant être réformé en ce qu'il l'a fixée au 14 mai 2019,

Dit qu'il convient d'intégrer la somme de 21 028,33 euros correspondant à l'indemnité de licenciement à l'actif de communauté à partager entre les parties,

Dit que M. [X] détient une créance de 5 500 euros à l'encontre de Mme [W] au titre des condamnations pécuniaires précitées,

Dit qu'il sera tenu compte de la créance de Mme [W] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des prêts HSBC et Société Générale,

Dit qu'il sera tenu compte de la créance de M. [X] contre l'indivision au titre du remboursement des prêts Société Générale, Sofinco et Cetelem,

Dit qu'il convient d'actualiser à la date de jouissance divise les sommes réglées par chacun des indivisaires au titre du remboursement des échéances de prêts,

Dit que Mme [W] détient une créance de 4 838 euros à l'encontre de l'indivision, à parfaire au jour du partage, au titre du règlement des charges de copropriété, des taxes foncières et de l'assurance habitation qu'elle a réglées au cours de l'indivision post-communautaire,

Dit que Mme [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 588 euros depuis le 3 novembre 2014 jusqu'à la vente du bien indivis,

Y ajoutant,

Dit que Maître [O], notaire commis, déterminera les masses active et passive en vue d'établir les droits des parties et l'acte de partage conformément aux créances retenues dans le présent arrêt,

Désigne le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône afin de surveiller les opérations liquidatives,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] à l'encontre de Mme [W],

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/01251
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.01251 ?
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