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08/06/2023 | FRANCE | N°21/09247

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 08 juin 2023, 21/09247


N° RG 21/09247 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OATN









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 décembre 2021



RG : 2021f01102





[C]



C/



S.E.L.A.R.L. [Z] [O]

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 08 Juin 2023







APPELANTE :



Mme [J] [B] [C]

née le [Date naissance 3] 1988 à

[Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505





INTIMEES :



S.E.L.A.R.L. [Z] [O] représentée par maître Marie DUBOIS, venant aux droit...

N° RG 21/09247 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OATN

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 décembre 2021

RG : 2021f01102

[C]

C/

S.E.L.A.R.L. [Z] [O]

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 08 Juin 2023

APPELANTE :

Mme [J] [B] [C]

née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [Z] [O] représentée par maître Marie DUBOIS, venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ suivant jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 août 2021, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL A & J NETTOYAGE, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 26 novembre 2020

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la Société A&J NETTOYAGE représentée par Maître Cédric CUINET

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 30 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2023

Date de mise à disposition : 08 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL A&J Nettoyage était spécialisée dans le nettoyage courant de tous locaux et dans le commerce de produits d'hygiène et autres produits d'entretien. Elle était gérée par Mme [J] [C].

La société a cessé son activité le 23 août 2019 et elle a été radiée d'office du RCS le 10 janvier 2020 en l'absence d'exploitation.

Elle avait fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf et le 26 novembre 2019 à un rappel de cotisations sociales pour travail dissimulé sur la période comprise entre le 11 février 2016 et le 31 août 2017. Le total du redressement s'est élevé à110.876 euros.

Par jugement du 26 novembre 2020, sur assignation d'un ancien salarié, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société A&J Nettoyage, désigné la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 10 janvier 2020.

Par acte du 20 avril 2021, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités, a assigné Mme [C] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer une sanction commerciale à son encontre. Il lui est notamment reproché une absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure et une absence de tenue de comptabilité.

Par jugement du 3 août 2021, la Selarl [Z] [O] est venue aux droits de la Selarl Alliance MJ.

Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- pris acte que par jugement en date du 3 août 2021, le tribunal a désigné la Selarl [Z] [O] représentée par Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A&J Nettoyage en remplacement de la Selarl Alliance MJ, précédemment désignée,

- prononcé à l'encontre de Mme [C], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (France), une faillite personnelle de 10 ans,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] a interjeté appel par acte du 24 décembre 2021.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 février 2022 fondées sur l'article L. 653-4 du code de commerce, Mme [C] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter la Selarl [Z] [O] de sa demande tentant à prononcer une faillite personnelle à son égard,

- limiter sa condamnation à une interdiction de gérer d'une durée de 3 années,

en tout état de cause,

- débouter la Selarl [Z] [O] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,

- statuer ce que droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2022 fondées sur les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, la Selarl [Z] [O], venant aux droits de la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société A&J Nettoyage, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant prononcé à l'encontre de Mme [C] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans,

en cas de réformation,

- débouter, à titre principal, l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

- prononcer, à titre principal, une mesure de faillite personnelle d'une durée moindre à l'encontre de M. [C],

- prononcer, à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [C],

en tout état de cause,

- condamner M. [C] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

Le ministère public, par avis du 8 décembre 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 14 décembre 2022, s'est déclaré favorable aux demandes et moyens du liquidateur judiciaire.

La Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société A&J Nettoyage, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023, les débats étant fixés au 6 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mention erronée de la décision attaquée dans le dispositif des conclusions d'appelante

La Selarl [Z] [O] fait valoir au préalable que Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon le 4 octobre 2021 alors que le jugement déféré a été rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 8 décembre 2021 le 8 décembre 2021, estimant que 'toute demande future en ce sens serait d'office irrecevable conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile'.

Force est cependant de constater que la Selarl [Z] [O] ne demande pas à la cour de déclarer irrecevable les prétentions adverses et en tout état de cause, la déclaration d'appel ainsi que le corps des conclusions visent bien le jugement du tribunal de commerce de sorte que la mention erronée du dispositif ne constitue qu'une erreur matérielle sans incidence sur la recevabilité des prétentions de l'appelante.

Sur l'absence de coopération volontaire à la procédure collective

La Selarl [Z] [O] fait valoir que :

- Mme [C] ne s'est pas présentée à l'audience devant statuer sur le liquidation judiciaire,

- elle a convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2020 Mme [C] à son adresse personnelle telle que mentionnée sur le Kbis mais le pli est revenu avec la mention NPAI faute de mise à jour du RCS ; une convocation à une nouvelle adresse est revenue avec la mention 'pli non réclamé',

- aucun inventaire des actifs n'a pu être dressé par le commissaire priseur en l'absence de réponse à convocation, alors que la société aurait détenu deux véhicules,

- Mme [C] ne s'est jamais présentée à l'étude du mandataire et n'a communiqué aucun document, alors qu'elle ne pouvait ignorer l'incidence de la procédure collective et les demandes des organes de la procédure, le bon déroulé de la procédure a été retardé inutilement.

Madame [C] fait valoir que son absence aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire et son absence de réponse à ses courriers ne sauraient démontrer sa volonté de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective, ni son intention d'entraver ladite procédure.

L'art. 653-5 du Code de commerce dispose que : 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : [...] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;'

Suite au jugement du tribunal de commerce du 26 novembre 2020, constatant la cessation des paiements et prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sa société A&J Nettoyage, Mme [C] qui connaissait le passif de sa société ne pouvait pas ignorer le placement de sa société en liquidation judiciaire.

Il résulte des productions Mme [C] n'a pas permis au mandataire d'identifier sa nouvelle adresse faute de mise à jour du RCS, qu'elle n'a pas répondu aux courriers adressés par voie recommandée par le liquidateur judiciaire, ne s'est pas présentée aux convocations de ce dernier, n'a pas pris contact auprès de son étude et n'a pas répondu à ses demandes de transmissions de documents comptables et financiers.

En l'absence de réponse de la part de Madame [C], le commissaire-priseur judiciaire n'a pas pu établir d'inventaire.

Mme [C] ne justifie par aucun élément de sa carence et il est incontestable que celle-ci a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, le liquidateur ne disposant d'aucun document comptable, juridique ou financier et ne pouvant réaliser aucun actif.

Ce grief a été justement retenu.

Sur l'absence de tenue de comptabilité

La Selarl [Z] [O] fait valoir que malgré ses demandes, Mme [C] n'a pas produit de document comptable concernant sa société A&J Nettoyage, et que les comptes n'ont pas été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce Lyon pour les exercice 2018 et 2019, ce qui est préjudiciable aux opérations de liquidation judiciaire et à la collectivité des créanciers en ce que le liquidateur ne peut procéder au recouvrement de l'éventuel poste client, connaître le sort des matériels immobilisés, ni contrôler l'existence d'un compte courant d'associé débiteur ni relever les fautes de gestion.

Mme [C] n'oppose pas d'arguments sur l'absence de tenue de comptabilité et ne fournit aucune explication.

L'art. 653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 pour: '6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;'

Il est rappelé par ailleurs que l'art. L123-12 du Code de commerce fait obligation de la tenue des documents comptables par les commerçants, personnes physiques ou morales.

La capture d'écran du site infogreffe, présente dans les conclusions de la Selarl [Z] [O], fait effectivement apparaître une absence de dépôt des comptes de la société auprès du greffe. Par ailleurs, aucun autre document comptable n'a été transmis au liquidateur.

Ce grief a également été retenu à juste titre.

Sur la sanction

Mme [C] fait valoir que sa condamnation à la faillite personnelle de dix ans est d'une sévérité excessive. A cette sanction peut être substituée une interdiction de gérer pour trois ans sur le fondement de l'art. L653-8 du Code de commerce.

La Selarl [Z] [O] réplique que Mme [C] doit être éloignée de la vie des affaires.

A défaut d'une sanction de faillite personnelle, elle estime que Mme [C] peut être sanctionnée d'une interdiction de gérer pour une durée de dix ans, sur le fondement du même article L653-8 du Code de commerce, en raison de la gravité de ses fautes de gestion, de l'absence de déclaration de la cessation des paiements de sa société, et le défaut de transmission des documents devant être transmis au liquidateur sur le fondement de l'art. L622-6 du Code de commerce, relevant que la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un ancien salarié suite à une procédure prud'homale ancienne, que faute de remise de la liste des créanciers, ceux-ci n'ont pu être avisés de la procédure, ralentie de ce fait.

L'art. L653-8 du Code de commerce alinéa 1 dispose que : 'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.'

Concernant l'absence de déclaration de la cessation des paiements de la société, l'art. L653-8 du Code de commerce en son troisième alinéa dispose que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci 'peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'

L'alinéa 2 dispose que 'L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22".

Il est relevé de manière liminaire que Mme [C] demande, eu égard aux fautes qui lui sont reprochées, l'application de l'article L 653-8 premier alinéa du code de commerce et il n'est nul besoin, en application de ce texte et dès lors que les fautes justifiant le prononcé d'une faillite sont établies, de caractériser des fautes spécifiques à l'interdiction de gérer et prévues aux alinéas suivants pour prononcer une telle interdiction à la place de la faillite.

Sur la sanction applicable, Mme [C] ne rapporte pas le moindre élément concernant sa situation personnelle, ne déposant aucune pièce.

Outre l'abandon total de sa société malgré un passif conséquent et sa carence dans la procédure collective, les productions révèlent un mépris manifeste de sa part pour le respect du droit du travail et des salariés.

Elle doit être écartée durablement du monde des affaires, et la sanction prononcée à son encontre en première instance est parfaitement proportionnée à la gravité des fautes et à sa situation personnelle de sorte qu'elle est confirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [C] supportera les dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle supportera également les dépens de première instance, le tribunal de commerce les ayant mis à tort à la charge de la procédure collective alors qu'il s'agit d'une sanction personnelle au dirigeant.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne Mme [J] [C] à verser à la Selarl [Z] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société A&J Nettoyage une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/09247
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.09247 ?
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