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08/06/2023 | FRANCE | N°21/03011

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 08 juin 2023, 21/03011


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/03011 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRMG





[S]



C/

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 25 Mars 2021

RG : F19/00352











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 08 JUIN 2023







AP

PELANT :



[P] [S]

né le 26 Avril 1965 à ALGERIE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉES :



S.E.L.A.R.L. MJ SY...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/03011 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRMG

[S]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 25 Mars 2021

RG : F19/00352

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

APPELANT :

[P] [S]

né le 26 Avril 1965 à ALGERIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [C] [R], ès qualité de liquidateur de l'EURL M2I FAYARD

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Mickaël PHILIPONA, avocat au barreau de LYON

AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [P] [S] a intégré les effectifs salariés de L'EURL M2I FAYARD ( ci-après la société) le 1er mai 2009, lors de la reprise par celle-ci des activités de la société PALTANI, en qualité de « Maçon ' Chef d'équipe », avec reprise d'ancienneté au 20 juin 1991.

En dernier lieu de la relation de travail, ce salarié exerçait le mandat de représentant élu au sein du CSE de cette entreprise et de délégué syndical central.

La Société a remis à Monsieur [S] une convocation à entretien préalable à licenciement, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire immédiate, à son arrivée le 20 novembre 2017.

La Société a alors saisi l'Inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier

Monsieur [S], autorisation refusée par l'Inspecteur du travail par décision du 07 février 2018.

Par décision du 28 novembre 2018, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail, mais a également refusé l'autorisation de licenciement sollicitée.

Ce salarié a été réintégré, les salaires sur mise à pied conservatoire ont été payés.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 5 juin 2019, la société M2I

FAYARD a été placée en redressement judiciaire, la SELARL AJ UP étant désignée administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE mandataire judiciaire.

Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2019, Monsieur [S] a fait convoquer la société devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, cela, alors, afin, en premier lieu, d'obtenir le prononcé de la résiliation du contrat de travail, aux torts de l'employeur.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne du 9 octobre 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] étant désignée liquidateur judiciaire.

Monsieur [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposée par le liquidateur.

Au terme des débats devant le conseil de prud'hommes Monsieur [S] demandait à cette juridiction de condamner son ancien employeur, pris en la personne de son liquidateur judiciaire à lui payer les sommes suivantes :

' 12'308,20 €, à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 1 230,82 €, au titre des congés payés afférents,

' 10'000 € à titre de dommages-intérêts,

' 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire liquidateur de la société concluait au rejet de ses demandes et, à titre reconventionnel, demandait condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA de [Localité 5], partie intervenante demandait notamment qu'il soit statué comme il appartiendra sur la demande au titre des heures supplémentaires et que soit rejetée la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

'Déboute Monsieur [P] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute la SELARL l MJ SYNEGIE , es qualité de mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les entiers dépens à la charge de Monsieur [P] [S] .'

Le 27 avril 2021 Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions, notifiées le 16 janvier 2023, cet appelant demande à la cour de :

Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a debouté de ses demandes,

et statuant a nouveau

Ordonner l'inscription au passif de la société M21 FAYARD des sommes suivantes :

- rappel d'heures supplémentaires : 9 197.46 €,

- congés payés sur heures supplémentaires : 919.74 €

- dommage-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000.00 €,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000.00 €,

Il demande en outre que soit ordonnée au liquidateur de lui remettre un certificat destiné à la caisse de congé payés du bâtiment conforme à l'arrêt à intervenir.

Enfin, il demande que la décision à intervenir soit déclarée opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite de la garantie légale.

Au terme de conclusions, notifiées le 12 août 2021, la société, prise en la personne de son liquidateur judiciaire demande, à titre principal, à la présente cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes,

Elle demande, à titre subsidiaire, à la cour de :

Limiter l'indemnisation de Monsieur [S] au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat à un montant symbolique ;

Condamner Monsieur [S] à lui rembourser la somme de 2.911,69 € perçue à titre d'indemnité de trajet de mai 2018 à juillet 2019.

L'AGS CGEA de [Localité 5], au terme de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2021, demande à la cour de:

Juger que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles;

Juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des moyens des parties, plus complet que ceux rappelés ci-après.

MOTIFS

Sur l'existence d'heures supplémentaires impayées

Arguments des parties

De ce chef, Monsieur [S] soutient que :

A compter de sa reprise du travail, il a été affecté à des chantiers très éloignés de [Localité 8].

Ce n'est qu'à partir de l'été 2019 que la société M2I FAYARD l'a à nouveau affecté à des

chantiers sur [Localité 8].

Pendant toute cette période, si la société réglait bien les heures effectuées sur les chantiers, elle ne réglait pas celles nécessaires aux transports de l'entreprise aux chantiers.

Or, pour ces déplacements, ler ouvriers étaient tenus de se rendre le matin au dépôt de

l'entreprise, où ils chargeaient le matériel dans un camion par lequel ils étaient transportés en commun, jusqu'aux chantiers.

La société en liquidation répond principalement que :

S'agissant de temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, Monsieur [S] a bien évidement bénéficié des indemnités de trajet prévues par la Convention collective des ouvriers du bâtiment.

Dès lors, la Cour ne pourra que confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé que Monsieur [S] a bien bénéficié d'une contrepartie significative

à ses temps de trajet.

Sur ce

La demande de ce chef a trait exclusivement au paiement des heures durant lesquelles le salarié appelant se transportait ou était transporté sur les lieux des chantiers.

Il convient de rechercher si ce trajet doit être analysé en du temps de travail.

Monsieur [S], qui soutient qu'il était obligé de se présenter au sein des locaux de l'entreprise afin de charger le camion par lequel ses collègues et lui étaient transportés sur les chantiers , à la charge de démontrer la réalité de ces dires .

Or, il ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation, comme l'a constaté le conseil de prud'hommes.

Au contraire, il figure parmi les pièces qu'il dépose lui-même aux débats une attestation établie par un autre salarié de la société, Monsieur [G], lequel indique : « je confirme avoir transporté Monsieur [S] sur le chantier de [Localité 7] où je travaille (...).'

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'appelant prenait son poste de travail au sein des locaux de la société, laquelle le transportait sur les chantiers.

Dès lors, il ne peut être retenu que le temps de transport était du temps de travail.

Le conseil de prud'hommes également justement rappelés dispositions de l'article 8.17 de la convention collective du bâtiment qui précise que « l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la suggestion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et de revenir ».

Il n'est pas débattu que cette indemnité a bien été versée à Monsieur.

Dans ces conditions le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande tendant au paiement de salaire sur heures supplémentaires correspondant à du temps de trajet.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.

Arguments des parties

L'appelant, de ce chef, soutient qu'après qu'il ait été réintégré en suite de sa mise à pied conservatoire, il n'a pas retrouvé l'intégralité des fonctions correspondant à son poste de chef d'équipe.

A compter de la reprise du travail en mai 2018, il n'a plus été chef d'équipe, mais simple maçon.

- il ne conduisait plus le camion du chantier,

- il n'avait plus le téléphone de l'entreprise,

- il n'avait plus d'outillage attitré,

- il effectuait un travail de macon que lui distribuait un chef d'equipe.

En premiere instance, l'employeur a contesté ce déclassement en indiquant qu'il n'aurait pas précisé quelles fonctions lui auraient été retirées. C'est pourtant clair : l'encadrement, technique et non hiérarchique de l'équipe de travail lui ont été est retirés ; il ne distribuait plus le travail aux ouvriers, ne l'organisait plus et ne le contrôlait plus. Il n'était plus l'intermédiaire entre les ouvriers et Ie chef de chantier.

Par ailleurs, à compter de mai 2018, il a été affecté beaucoup plus que par passé sur des chantiers situés sur le bassin lyonnais, occasionnant une amplitude de travail beaucoup plus importante compte tenu du temps de trajet.

La société répond que :

Monsieur [S] avait lui-même déclaré que ses fonctions de chef d'équipe ne consistaient qu'à :

- répartir son travail entre un ou deux salariés ;

- prendre des initiatives quant à la réalisation technique des tâches ;

- le tout sous la responsabilité du chef de chantier, du conducteur de travaux, du coordinateur de travaux et du responsable sécurité.

Il s'agit effectivement des fonctions de chef d'équipe, ce qu'elle n'a jamais contesté.

La Cour ne pourra que constater que Monsieur [S] n'établit à aucun moment

que l'une de ces fonctions aient été supprimée après sa réintégration, étant rappelé que la charge de cette preuve lui incombe exclusivement.

En outre, Monsieur [S] a bien continué à réaliser sa mission principale de maçon, avec la même autonomie technique qu'auparavant, compte tenu de ses près de 30 années d'expérience.

La Cour appréciera également la pertinence de certaines attestations produites par Monsieur [S] au regard de ses propres déclarations, certains de ses anciens collègues n'hésitant pas à soutenir que celui-ci aurait pu être « Chef Responsable » ou encore « Chef de chantier ».

Sur ce

Il sera observé en premier lieu que l'appelant ne produit aucune pièce, telle la convention collective ou aucun témoignage permettant de déterminer quelles étaient au sein de cette entreprise les fonctions propres d'un chef d'équipe.

Ainsi rien ne justifie de ce que celles-ci impliquaient la mise à disposition d'un téléphone mobile et d'un matériel attitré ou enfin la conduite du camion de chantier.

Les parties conviennent de ce que ces fonctions lui donnaient l'autorité pour répartir le travail entre certains des autres maçons, sous l'autorité, cependant, du chef de chantier du conducteur de travaux.

Monsieur [S] produit aux débats plusieurs attestations d'anciens collègues indiquant qu'il n'aurait plus occupé les fonctions de chef d'équipe après son retour dans l'entreprise.

Toutefois, la cour relèvera que ces attestations sont rédigées en des termes généraux et vagues, elles expriment globalement un avis quant à un déclassement des fonctions de chef d'équipe, mais sans jamais indiquer de faits précis ayant trait à son autorité pour répartir ou contrôler le travail. Il est fait état de l'absence de détention d'un téléphone ou de la conduite du véhicule; cependant, comme indiqué précédemment, ces points ne permettent pas de caractériser l'exercice des fonctions de chef d'équipe.

Monsieur [P] [S] , ainsi indique, qu'il avait pour ordre de lui donner les tâches que le conducteur de travaux lui imposait ; mais, comme indiqué précédemment, les fonctions de chef d'équipe induisent que celui-ci ait autorité sur les chefs d'équipe dans la répartition du travail.

Ce témoin qui donc fait état de l'autorité du chef de travaux, ne rapporte ainsi pas que l'appelant aurait été affecté à des tâches particulières sous la direction d'un autre chef d'équipe, comme l'appelant le prétend.

Cette attestation comme les autres produites, ne démontre pas le déclassement invoqué.

[P] [S] ayant la charge de la preuve de la faute qu'il impute de ce chef à son employeur succombera de ce chef.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société d'avoir accepté des chantiers situés à distance de [Localité 8] et cela d'autant plus dans un contexte de difficultés économiques qui conduiront à son dépôt de bilan. L'appelant ne soutient pas qu'il aurait été discriminé dans sa désignation sur les chantiers excentrés.

Aucune volonté de l'éloigner n'est démontrée par les pièces qu'il produit aux débats.

Là encore la faute invoquée de ce chef, au soutien d'une exécution déloyale du contrat de travail, n'est pas démontrée.

À défaut d'autres griefs, le jugement du conseil de prud'hommes sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Sur les dépens et frais irrépétibles

[P] [S] , succombant, supportera les dépens de première instance, le jugement étant là encore confirmé à ce titre, et d'appel.

Comme le premier juge l'a justement considéré, l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 25 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Déboute l'EURL M21 FAYARD, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [C] [R], ès qualité , de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

condamne Monsieur [P] [S] aux dépens de première instance d'appel.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/03011
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.03011 ?
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