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08/06/2023 | FRANCE | N°21/02463

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 08 juin 2023, 21/02463


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/02463 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQCT





[L]



C/



S.A.S. AHM CARRELAGE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 11 Mars 2021

RG : 20/00214



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 08 JUIN 2023







APPELANT :



[D] [L]

né le 09 Avril 1979 à [Localité 4] (BULGAR

IE)

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012097 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide jurid...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02463 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQCT

[L]

C/

S.A.S. AHM CARRELAGE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 11 Mars 2021

RG : 20/00214

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

APPELANT :

[D] [L]

né le 09 Avril 1979 à [Localité 4] (BULGARIE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012097 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Société AHM CARRELAGE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2023

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nathalie PALLE, président

- Françoise CARRIER, conseiller, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnnelles

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [L] (le salarié) a été embauché par la société AHM Carrelage (l'employeur, la société) par un contrat de travail écrit à durée déterminée, du 1er juillet 2018 au 31 août 2018, en qualité d'aide-carreleur. Ce contrat a été renouvelé successivement jusqu'au 31 décembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019.

La société a été destinataire d'un courrier daté du 1er avril 2019, signé des nom et prénom du salarié, accompagnés d'un paraphe, mentionnant la décision de ce dernier de démissionner de son emploi.

Le 22 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en sa formation des référés aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir.

Le 11 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne en sa formation compétente au fond.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

fixé le salaire mensuel du salarié à la somme de 1 713,58 euros,

requalifié les contrats de travail à durée déterminée des 1er juillet 2018, 29 août 2018 et 27 décembre 2018, conclus entre le salarié et la société, en contrat de travail à durée indéterminée,

condamné en conséquence la société à payer au salarié la somme de 1 713,58 euros à titre d'indemnité de requalification,

dit que le salarié a démissionné de la société par courrier en date du 1er avril 2019,

débouté en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail,

dit qu'il n'y a pas lieu à la remise des documents de fin de contrat rectifiés,

condamné la société à payer au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile,

dit que les intérêts au taux légal porteront effet à compter du prononcé de la décision,

dit que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société aux dépens de l'instance.

Le salarié a relevé appel de ce jugement, le 7 avril 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2021, le salarié demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Fixé le salaire mensuel à la somme de 1 713,58 euros

Requalifié les contrats de travail à durée déterminée des 1er juillet 2018, 29 août 2018 et 27 décembre 2018 en contrat de travail à durée in déterminée,

Condamné en conséquence la société à payer au salarié la somme de

1 713,58 euros à titre d'indemnité de requalification,

Condamné la société à payer au salarié la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les intérêts à taux légal porteront effet à compter du prononcé de la présente décision,

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société aux dépens.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que le salarié a démissionné par courrier du 1er avril 2019,

Débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail,

Dit qu'il n'y a pas lieu à remise des documents de fin de contrat rectifiés,

Et statuer à nouveau et :

JUGER que la rupture du contrat de travail ne peut être qualifiée de démission,

JUGER que la rupture du contrat de travail est abusive, et CONDAMNER la société à payer au salarié la somme de 5 140,74 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

JUGER que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par la société et la CONDAMNER en conséquence au paiement de la somme de 1713,58 euros pour irrespect de la procédure,

CONDAMNER en conséquence la société à payer au salarié :

1 713,58 euros au titre du préavis, outre 171,35 euros au titre des congés payés afférents ;

1 142,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

ENJOINDRE à la société à remettre au salarié son bulletin de salaire du mois d'avril 2019, son certificat de travail et l'attestation destinée à pôle emploi rectifiés conformes au jugement à intervenir.

En tout état de cause,

DEBOUTER la société de l'intégralité des demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel outre les dépens.

Le salarié soutient qu'il n'est ni l'auteur, ni le signataire de la lettre de démission du 1er avril 2019 et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail est abusive. Il estime que les attestations produites par la société quant à sa prétendue volonté de quitter l'entreprise ne sont pas probantes et qu'à l'inverse, l'employeur était agacé par ses arrêts de travail.

Dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2023, la société demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée (CDD) conclus en contrat à durée indéterminée (CDI),

En conséquence,

DIRE que le salarié a été valablement embauché en CDD,

DIRE qu'il n'y a pas lieu d'opérer une requalification des CDD en CDI,

DIRE qu'aucune indemnité de requalification n'est donc due par la société au salarié,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le salarié a démissionné,

En conséquence,

DIRE que le salarié a démissionné le 1er avril 2019,

DIRE qu'il n'y a pas lieu à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, ceux-ci ayant déjà été remis au salarié,

DEBOUTER le salarié de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER le salarié à payer à la société la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER le salarié aux dépens.

La société soutient que le salarié ne démontre pas ne pas être l'auteur, ni le signataire de la lettre de démission ; qu'elle-même produit des attestations qui mentionnent la lassitude de ce dernier dans son travail ; que la rupture du contrat de travail doit donc être qualifiée de démission. Elle estime par ailleurs que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors que la référence dans ces contrats à un texte abrogé n'était qu'une erreur de plume, que le salarié n'avait jamais évoqué cette difficulté précédemment, que ses propres écritures devant la formation des référés ont à cet égard valeur d'aveu judiciaire et que l'ordonnance de référé, non frappée d'appel, fait elle-même clairement mention d'un contrat à durée déterminée.

Par application des dispositions de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état, saisi de conclusions d'incident du salarié, a :

constaté que la société AHM CARRELAGE, représentée par son conseil, a présenté à M. [L], représenté par son conseil, l'original de la lettre datée du 1er avril 2019 et que ce dernier a déclaré cette présentation satisfactoire,

rejeté la demande d'organisation d'une expertise graphologique,

ordonné la comparution personnelle de M. [L] à l'audience des plaidoiries fixées au 2 mars 2023 à 9 heures,

rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens de l'instance d'incident suivront le sort de l'instance au fond devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.

A l'audience des débats du 2 mars 2023, M. [D] [L] s'est présenté personnellement, assisté de son conseil, et a tracé de sa main une série de dix signatures à la demande du président. Ce document a été versé au dossier.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la qualification du contrat de travail

Selon l'article L.1242-12, alinéa 1er, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Au cas particulier, cependant, la qualification juridique du contrat de travail en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, dont l'appréciation en cas de contestation ressortit à la juridiction prud'homale, ne constitue pas un fait au sens de ce texte.

Ainsi, le salarié pouvait, à l'occasion de l'instance de référés à laquelle cette qualification n'était pas en débat, se référer à l'instrumentum du contrat et de ses avenants mentionnant un « contrat à durée déterminée », sans pour autant reconnaître l'exactitude d'une telle qualification, ni renoncer à la contester au fond.

Par ailleurs, l'ordonnance de référé ne s'est nullement prononcée sur la nature du contrat de travail, étant en tout état de cause rappelé qu'elle n'a pas, au principal, autorité de chose jugée.

Enfin, il importe peu que cette contestation ait été élevée pour la première fois par le salarié à l'occasion de l'instance prud'homale.

Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ni le contrat de travail du 29 juin 2018, ni ses avenants successifs, ne mentionnent de motif précis justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, en contravention avec les prévisions de l'article L.1242-12 précité.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et a fait droit à sa demande indemnitaire subséquente.

Sur la rupture du contrat de travail

La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

De principe constant, dès lors que la démission résulte d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance et la rétractation s'avère sans effet.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les articles 287 et 288 du même code, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des documents dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l'espèce, le salarié conteste être l'auteur et le signataire de la lettre datée du 1er avril 2019, ainsi rédigée, de façon manuscrite : « Je sousigne [L] [D], je vous fais part de ma lettre de démission car je ne veut plus travailler au sein de votre entreprise AHM Carrelage. le 01/04/2019 [L] [D] » (suivie d'un paraphe).

Pour démontrer la fausseté de cette lettre, le salarié soutient que l'employeur était particulièrement agacé par ses arrêts de travail du 3 janvier au 11 janvier 2019, du 10 février au 15 février 2019 et du 1er avril au 10 avril 2019. Il fait à cet égard référence aux propres attestations produites par l'employeur, lesquelles mentionnent ses arrêts de travail. Il faut en déduire que le salarié allègue implicitement que l'employeur aurait souhaité mettre fin au contrat de travail et qu'il se trouverait lui-même à l'origine de la lettre de démission litigieuse.

Le salarié évoque par ailleurs une expertise graphologique amiable de la lettre litigieuse, expertise qui établirait la fausseté de celle-ci. Toutefois, ce document n'étant pas produit aux débats, sans explication sur cette carence, cet argument est dépourvu de valeur probante.

Ces éléments, en l'absence de toute autre offre de preuve, sont très insuffisants à démontrer les allégations du salarié.

Le salarié étant placé en arrêt de travail à la date de la démission litigieuse, il ne peut être tiré aucune déduction de son absence dans l'entreprise dans les suites de ce courrier.

Conformément aux dispositions précitées, la cour a procédé à la vérification d'écriture de l'écrit contesté, après avoir fait composer au salarié, sous sa dictée, des échantillons de signature.

L'examen de ces échantillons conduit la cour à constater qu'elle est dans l'impossibilité de discerner une quelconque différence de graphie entre ces derniers et la signature de l'écrit contesté. Par ailleurs, la signature supportée par la pièce d'identité du salarié produite devant la cour apparaît identique à celle de la lettre de démission du salarié. Il en va également de même pour ce qui concerne la comparaison avec les signatures figurant respectivement sur l'avenant de renouvellement du CDD du 27 décembre 2018 et sur le pouvoir de représentation du salarié devant le conseil de prud'hommes en date du 22 octobre 2019.

La cour en conclut que la lettre de démission litigieuse a été signée par le salarié, peu important par ailleurs qu'elle ait été écrite ou non de sa main.

Au demeurant, en l'absence d'indice manifeste de l'éventuelle fausseté de la lettre litigieuse, il ne peut être fait grief à l'employeur de l'avoir tenue pour authentique à la date de sa réception.

A cet égard, les attestations produites par la société, non utilement contestées par le salarié, corroborent la vraisemblance d'une démission de ce dernier au regard de la difficulté qu'il avait pu manifester à exécuter ce travail.

Il y a donc lieu d'approuver les premiers juges d'avoir considéré que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié le 1er avril 2019 et d'avoir rejeté les demandes subséquentes du salarié.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur ces points.

Chacune des parties succombant dans ses prétentions soutenues en appel, chacune d'elles supporte la charge des dépens respectivement engagés.

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens. Les demandes respectives des parties de ce chef sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

DIT que chaque partie supporte les dépens d'appel respectivement engagés ;

REJETTE les demandes respectives de M. [D] [L] et de la société AHM Carrelage au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/02463
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.02463 ?
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