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08/06/2023 | FRANCE | N°21/01848

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 08 juin 2023, 21/01848


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/01848 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOTJ





CPAM DE LA LOIRE



C/

[T]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 11 Février 2021

RG : 18/04313

















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

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COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 08 JUIN 2023













APPELANTE :



CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Mme [B], munie d'un pouvoir







INTIMEE :



[K] [T]

née le 20 Avril 1961

[Adresse 4]

[Localité 3]



non comparante, non représent...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01848 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOTJ

CPAM DE LA LOIRE

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 11 Février 2021

RG : 18/04313

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [B], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

[K] [T]

née le 20 Avril 1961

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 janvier 2018, Mme [K] [T] (l'assurée) a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse).

Le 15 janvier 2018, la caisse a notifié à l'assurée l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mars 2018.

1Le 31 janvier 2018, l'assurée a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes, estimant que son état de santé relevait de la catégorie 2.

A l'audience du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [N].

Par jugement du 11 février 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours présenté par l'assurée,

- reformé la décision du 15 janvier 2018,

- accordé une pension d'invalidité de deuxième catégorie à l'assurée à compter du 1er mars 2018,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le 11 mars 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 10 mars 2023.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel formé par la caisse,

- infirmer le jugement,

- déclarer que la décision d'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 1 par la caisse est conforme à l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale,

- confirmer la décision du 15 janvier 2018 d'attribuer la catégorie 1 à compter du 1er mars 2018.

La caisse soutient que :

- les notes manuscrites du docteur [N] font référence au certificat médical du médecin du travail du 31 octobre 2017, en marge duquel il est indiqué que le médecin «'préconise un travail'» et «'pas d'incapacité totale à tout travail'»

- la demande d'invalidité a été faite dans le cadre d'une polyarthrose sans éléments de gravité à l'imagerie et d'un syndrome dépressif également sans éléments de gravité,

- le service médical indique que le handicap fonctionnel est déjà indemnisé par une rente de 62% depuis 2004 concernant le membre supérieur droit et le rachis cervical, et que passer l'assurée en catégorie 2 reviendrait à prendre en compte dans l'appréciation de son invalidité, des déficits fonctionnels déjà indemnisés par ailleurs,

- en cas d'attribution d'une invalidité catégorie 2, la caisse sera fondée, le cas échéant, à réexaminer la situation de l'assurée quant au versement de sa rente et à lui réclamer éventuellement l'indu correspondant,

- les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de prise en charge.

L'assurée, régulièrement convoquée à l'audience des débats par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 8 septembre 2021, n'a pas comparu à l'audience, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION'

Selon les dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, applicable à la date de la demande de pension, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L.341-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, précise notamment que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

Selon l'article L.341-4, dans sa version issue du même texte, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'article R.341-2, dans sa version issue du même décret, précise que pour l'application des dispositions de l'article L.341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.

Au cas présent, il ressort des énonciations du jugement critiqué que l'assurée, âgée de 56 ans à la date de la demande de pension, a exercé la profession d'aide à domicile depuis l'âge de 17 ans et jusqu'au 8 décembre 2017, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude. Elle a indiqué être inscrite à Pôle Emploi depuis le 28 février 2017.

Les premiers juges, pour faire droit à la demande de l'assurée de se voir accorder une pension d'invalidité de deuxième catégorie, ont déduit des observations du médecin consulté à l'audience que l'invalidité présentée par celle-ci ne lui permettait pas d'exercer une profession quelconque.

Toutefois, dans son rapport annexé au jugement entrepris, ce médecin a conclu : «'Relève au 1er mars 2018 de l'invalidité mais pas d'incapacité totale à tout tra[vail]'». Il a également mentionné, en regard de la référence au rapport du médecin conseil du 27 mars 2018': «'préconise un travail'».

Aucun élément, autre que les seules déclarations de l'assurée, n'indique que celle-ci se soit trouvée absolument incapable d'exercer une profession quelconque à la date de sa demande de pension d'invalidité.

Il en résulte que l'état d'invalidité de l'assurée relève de la catégorie 1 de l'article L.'341-4 précité. En conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir son recours à l'encontre de la décision de la caisse du 15 janvier 2018.

Le jugement est infirmé.

Sur les dépens

Par application de l'article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et de la situation économique manifestement précaire de l'assurée, la caisse sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

REJETTE, comme étant non fondé, le recours de Mme [K] [T] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 15 janvier 2018 lui attribuant une pension d'invalidité de catégorie 1'à compter du 1er mars 2018 ;

MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la Loire.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/01848
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.01848 ?
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