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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00170

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 08 juin 2023, 21/00170


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/00170 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKVW





[7]



C/

S.A.S. [6]

CPAM DE L'INDRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 09 Décembre 2020

RG : 17/03557













































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 08 JUIN 2023







APPELANTE :



SAS [7]

[Adresse 8]

[Localité 4]



représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON





INTIMEES :

...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/00170 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKVW

[7]

C/

S.A.S. [6]

CPAM DE L'INDRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 09 Décembre 2020

RG : 17/03557

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

APPELANTE :

SAS [7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON

CPAM DE L'INDRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [S] [X] (la victime) a été embauché par la société de travail temporaire [6] (l'employeur) et mis à disposition auprès de la société [7] (l'entreprise utilisatrice).

Le 8 septembre 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail subi le 5 septembre 2016 par M. [S] [X] dans les circonstances suivantes': «'[la victime] remplissait une poutre en hauteur de béton à l'aide d'un seau » et a «'ressenti une douleur à l'épaule droite'», accompagnée d'un certificat médical du 6 septembre 2016 faisant état d'une rupture coiffe de rotateur de l'épaule droite.

Le 29 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 5 septembre 2016 au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été consolidé, après avis du médecin conseil de la caisse, en date du 15 juillet 2017.

Par décision du 4 août 2017, la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, au profit de la victime, pour les séquelles suivantes': «'conformément au barème accident du travail page 8, chapitre 1.1.2': limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante (épaule droite chez un droitier), plus coefficient professionnel à évaluer par la caisse'».

Le 29 août 2017, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes à l'encontre de la décision du 4 août 2017 de la caisse.

A l'audience du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance, a ordonné une consultation médicale sur pièces par le docteur [Z].

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a':

- rejeté le recours présenté par l'employeur,

- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 janvier 2021, l'entreprise utilisatrice a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 février 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'entreprise utilisatrice demande à la cour de':

- déclarer son appel recevable,

- réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

- rectifier le taux d'IPP de 15% à une valeur maximale de 8% selon argumentaire du docteur [E].

L'entreprise utilisatrice soutient que':

- l'argumentaire du docteur [E] démontre que le taux d'IPP de 15% est surévalué et qu'il convient de l'abaisser à une valeur maximale de 8%,

- la victime souffre d'un état antérieur dégénératif qui ne peut avoir été causé par le seul fait accidentel bénin de la victime pendant lequel il aurait ressenti une douleur à l'épaule droite en remplissant une poutre de béton,

- le barème prévoit que la limitation légère doit concerner tous les mouvements, de sorte que si tous les mouvements ne sont pas limités, le taux d'IPP peut être abaissé'; ce qui est le cas en l'espèce,

- il existe une absence d'amyotrophie, ce qui démontre une bonne valeur fonctionnelle de l'épaule,

- le tribunal ne peut ajouter une incidence professionnelle à l'évaluation faite par la caisse à l'occasion d'un recours employeur,

- le tribunal a reconnu que le taux médical retenu par la caisse avait été surévalué, de sorte que le taux doit être réduit.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de':

- déclarer recevable et bin fondé l'appel incident interjeté par l'employeur,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse du 4 août 2017 fixant le taux d'IPP opposable à l'employeur à hauteur de 15%,

Statuant à nouveau,

- ramener le taux d'IPP opposable à l'employeur et l'entreprise utilisatrice de 15% à 8%,

A titre subsidiaire,

- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction, médecin spécialiste de traumatologie, avec pour mission, après s'être fait remettre l'ensemble des documents médicaux concernant la victime, de se prononcer, au besoin par une consultation clinique sur pièces exécutée à l'audience, sur le taux d'IPP correspondant aux séquelles qu'il présentait à la date de consolidation,

- condamner la caisse à verser à l'employeur la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'employeur soutient que l'expert judiciaire a conclu que les séquelles frappant la victime sont une «'limitation légère de 5 mouvements sur 6 l'épaule droite dominante'». Il fait valoir que les prescriptions du barème, qui n'offrent une fourchette d'indemnisation comprise entre 10% et 15% que pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, impliquent un taux d'IPP inférieur à 10%.

L'employeur souligne qu'à supposer que la cour n'en décide pas ainsi, mais constatant l'existence d'une divergence radicale d'appréciation entre le médecin-expert désigné à l'audience de première instance et son médecin-conseil, elle ne pourra que désigner un nouvel expert.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la caisse, préalablement dispensée de comparaître à l'audience des débats, demande à la cour de':

- confirmer le jugement,

- débouter l'employeur et l'entreprise utilisatrice de leurs demandes.

La caisse fait observer que':

- le médecin conseil a estimé que la victime devait se voir reconnaître un taux d'IPP de 15% au titre d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante,

- le docteur [Z] a conclu à une limitation d'amplitudes légère de 5 mouvements sur 6 de l'épaule droite dominante,

- le tribunal a retenu qu'en raison des séquelles consécutives à l'accident du travail sur l'emploi de maçon occupé par l'assuré, il n'est pas établi en l'espèce que le taux d'IPP retenu à hauteur de 15% par la caisse serait surévalué.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que * les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10'% à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.

En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15 % en constatant une *'limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante (épaule droite chez un droitier), plus coefficient professionnel à évaluer par la caisse'.

Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la société utilisatrice, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu' à une limitation légère de 5 amplitudes Mvt sur 6 de l'épaule droite dominante pouvant justifier d'un taux IPP de 12%'»

La société utilisatrice souligne, dans ses écritures, que son médecin conseil conclut à un taux de 8 %.

Toutefois, s'il ressort du rapport du médecin consulté par le tribunal que seuls cinq des six mouvements de l'épaule énumérés par le barème applicable sont affectés par une limitation légère d'amplitude, la limitation du mouvement de rotation interne (pouce touchant la lombaire 4 côté droit, contre pouce touchant la thoracique 10 côté sain), doit cependant être qualifiée de moyenne, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'employeur dans ses écritures en relevant une «'diminution plus marquée'» pour ce mouvement.

Par ailleurs, aucun élément, au-delà de l'hypothèse formulée par le médecin conseil de la société utilisatrice, ne démontre que la victime aurait souffert d'un état antérieur qui n'aurait pas été pris en compte dans l'évaluation de ses séquelles. De même, l'absence d'amyotrophie relevée n'est pas de nature à remettre en cause les limitations observées des mouvements de l'épaule de la victime.

Enfin, il ressort du rapport du médecin consulté par le tribunal que le médecin conseil du service médical a mentionné des douleurs de l'épaule droite depuis un an, de nature à majorer le taux à hauteur de 5 %.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure de consultation médicale, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 15 % telle que retenue par les premiers juges est justifiée.

Le jugement est confirmé.

La société utilisatrice, qui succombe en son recours, est tenue aux dépens d'appel.

La demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de consultation médicale présentée par la société [6]';

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel';

REJETTE la demande de la société [6] au titre des frais non compris dans les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/00170
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00170 ?
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