AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00142 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKTY
CPAM DE LA SARTHE
C/
S.A.S. [7] ([L])
Société [8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Décembre 2020
RG : 17/03330
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par M. [V] [C], audiencier , muni d'un pouvoir
INTIMEES :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Accident du travail de [F] [L]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [L] (l'assuré) a été embauché par la société de travail temporaire [7] (l'employeur) et mis à disposition auprès de la société [8] (l'entreprise utilisatrice), en qualité de conducteur d'engins.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 21 juillet 2015 dans les circonstances suivantes : «'[l'assuré] faisait de la préparation de commandes ['] lorsqu'en portant un paquet de haies naturelles, il a senti un craquement dans son épaule droite'», accompagnée d'un certificat médical établi le 22 juillet 2015 par le docteur [G] faisant état des constatations suivantes : «'recherche rupture tendineuse (craquement en portant)'».
Le 6 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 11 avril 2017, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, au vu des séquelles suivantes : «'limitation fonctionnelle importante de l'épaule dominante'».
Le 13 mai 2017, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 11 avril 2017.
A l'audience du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a ordonné une consultation médicale sur pièces par le docteur [P].
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par l'employeur,
- déclaré le jugement opposable à l'entreprise utilisatrice,
- réformé la décision du 11 avril 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 8% à compter de la date de consolidation pour le salarié, victime d'un accident du travail le 21 juillet 2015.
Le 5 janvier 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 février 2023, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement,
- dire que le taux opposable à l'employeur pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail de la victime du 21 juillet 2015 doit être confirmé à 15%,
- débouter l'employeur de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l'évaluation des séquelles résultant de l'accident du travail du 21 juillet 2015 consolidé au 31 mars 2017.
La caisse soutient que :
- le docteur [P] n'a livré que de brefs éléments qui ne permettent pas de comprendre le taux proposé de 8%, lequel ne correspond pas au barème'et il estime que l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse est incomplet sans pour autant contester les mesures réalisées par ce dernier,
- le médecin conseil de la caisse, compte tenu de ses constats reste, dans la fourchette du barème et tient compte des douleurs en attribuant un taux de 15%.
La caisse souligne que si la cour ne s'estime pas convaincue par les éléments qu'elle apporte, elle dispose de la faculté d'ordonner une mesure de conciliation ou d'expertise.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ramené le taux d'IPP opposable à l'employeur et l'entreprise utilisatrice de 15% à 8%,
- débouter la caisse de toutes ses demandes,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'employeur reprend les conclusions de son médecin conseil et celles du médecin consultant judiciaire, qui proposent un taux d'IPP à 8%. Il ajoute que la caisse ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces deux analyses médicales concordantes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2023.
La société utilisatrice, intimée dans la déclaration d'appel, bien que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 septembre 2021, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION'
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15 % en constatant une *'limitation fonctionnelle importante de l'épaule dominante .
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu': 'examen incomplet et discordant et peu précis. Si l'antépulsion (active/passive) est à 130°, le taux correspondant du côté dominant est 8 %'.
L'employeur souligne, dans ses écritures, que son médecin conseil conclut également à un taux de 8 %, en retenant une limitation de l'épaule «'qu'il convient de qualifier de légère'».
Toutefois, il n'est pas contesté que le rapport d'évaluation des séquelles a déterminé les mesures suivantes pour l'épaule de la victime, côté dominant':
abduction': 80° (ou 90° en raison d'une erreur matérielle relevée par l'employeur) contre 160° pour le côté sain (norme à 170° selon le barème applicable)
rétropulsion': 30° contre 60 ° pour le côté sain (norme à 40° selon le barème applicable)
antépulsion': 130° contre 160° pour le côté sain (norme à 180° selon barème applicable).
Par ailleurs, il ressort des propres écritures de l'employeur que le médecin conseil du service médical a qualifié les mouvements de rotation de l'épaule droite de «'réduits de moitié'», ce qui, par référence au barème applicable, constitue une indication suffisamment précise.
Bien que la totalité des mouvements prévus par le barème n'ait pas été mesurée par le médecin conseil du service médical, l'importance des limitations relevées sur les mouvements décrits suffisent à retenir une «'limitation légère'» de l'épaule droite de la victime, correspondant à la fourchette la plus basse des prévisions du barème, pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10% et 15% est préconisé.
Par ailleurs il n'est pas contesté, comme l'indique la caisse, que le médecin conseil du service médical «'a pu constater une douleur de l'épaule irradiant au cou et au bras'», ce qui justifie une majoration du taux de 5% supplémentaire.
Compte tenu de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à hauteur de 15% dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
Le jugement est infirmé.
L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.
La demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a réformé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 11 avril 2017 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont M. [F] [L] a été victime le 21 juillet 2015 à 8 % dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la société [7]';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont M. [F] [L] a été victime le 21 juillet 2015 à 15 % (quinze pour cent) dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la société [7]';
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel';
REJETTE la demande de la société [7] au titre des frais non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE