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08/06/2023 | FRANCE | N°20/03478

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 08 juin 2023, 20/03478


N° RG 20/03478 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAXT















Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 juin 2020



RG : 2018j1694











S.A.S. O-I FRANCE



C/



S.A. CHRISTIAN POTIER

S.E.L.A.R.L. [H] & [X]

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES IARD

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 08 JUIN 2023







APPELANTE :



S.A.S. O-I FRANCE (anciennement dénomée O-I MANUFACTURING France), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Phi...

N° RG 20/03478 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAXT

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 juin 2020

RG : 2018j1694

S.A.S. O-I FRANCE

C/

S.A. CHRISTIAN POTIER

S.E.L.A.R.L. [H] & [X]

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES IARD

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 08 JUIN 2023

APPELANTE :

S.A.S. O-I FRANCE (anciennement dénomée O-I MANUFACTURING France), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Eric ANDRÈS de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769

INTIMEES :

S.A. CHRISTIAN POTIER en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Avignon du 31 Janvier 2020 représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [H] & [X] es qualité d'administrateur judiciaire de la SA CHRISTIAN POTIER, représentée par Me [H] & [X]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

La société GAN ASSURANCES IARD représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [E] [U], mandataire judiciaire désignée par jugement du Tribunal de commerce d'Avignon du 31 Janvier 2020, converti en procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

par jugement en date du 13 janvier 2021

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentées par Me Laurent LIGIER de la SCP LIGIER de MAUROY & LIGIER, avocat au barreau de LYON, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GUILLOU associé de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE- (CIID), avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2023

Date de mise à disposition : 08 juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS O-I Manufacturing France, devenue la SAS O-I France, exerce une activité de fabrication d'emballages en verre. Elle est en relation d'affaire avec la SA Christian Potier selon un cahier des charges signé le 1er octobre 2012.

En juillet 2014, les produits contenus dans les pots de la société OI France commercialisés par la société Christian Potier et revendus à la société Lesieur ont fait l'objet d'alerte de la part des consommateurs et de procédures de rappel suite à la détection de fragments de verre dans certains produits.

La société Christian Potier a fait réaliser plusieurs expertises et a entrepris d'engager la responsabilité de la société O-I France.

Par acte du 26 octobre 2018, la société Christian Potier et son assureur la société Gan Assurance Iard ont assigné la société O-I France devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir notamment la somme de 591.813,18 euros au titre des préjudices subis et 118.511,14 euros au titre du remboursement et indemnisation des frais engagés.

Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Christian Potier, désigné la Selarl [H] & [X] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire de la société Christian Potier.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé recevables et bien fondées les demandes de la société Christian Potier et de la société Gan Assurances,

en conséquence,

- condamné la société O-I France à payer à la société Christian Potier la somme de 278.544,36 euros en réparation des préjudices subis,

- condamné la société O-I France à payer à la société Gan Assurances la somme de 118.511,14 euros en remboursement des indemnisations et frais qu'elle a engagés au titre du contrat d'assurance de la société Christian Potier,

- condamné la société O-I France aux intérêts afférents à ces condamnations à compter de la décision à intervenir,

- rejeté comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société O-I France à payer aux sociétés Christian Potier et Gan Assurances la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société O-I France aux entiers dépens.

La société OI France a interjeté appel par acte du 3 juillet 2020.

Par ordonnance de référé du 28 septembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Lyon a :

- autorisé la société O-I France à séquestrer les sommes de 278.544,36 euros correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Lyon le 22 juin 2020 au bénéfice de la société Christian Potier, séquestre à effectuer entre les mains de la Selarl Etude Balincourt, représentée par Me [U] et mandataire judiciaire de la société Christian Potier, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,

- dit que passé ce délai, l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier de l'obligation,

- dit qu'il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de solliciter la levée du séquestre et le déblocage des fonds par production de la copie de la décision de la cour d'appel ayant statué sur l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 juin 2020,

- dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.

Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Christian Potier et mis fin à la mission de la Selarl [H] & [X] ès-qualités d'administrateur judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 avril 2021 fondées sur les articles 32 et 122 du code de procédure civile, les articles 1386-17 (1245-16 nouveau) et 1386-1 et suivants (1245 nouveau) du code civil et l'article L. 121-12 du code des assurances la société O-I France a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence, statuant à nouveau,

principalement,

- constater l'absence de qualité à agir de la société Gan Assurances Iard,

- déclarer prescrite la demande et l'action de la société Christian Potier représentée par la Selarl Etude Balincourt, ès-qualités de liquidation judiciaire, et de la société Gan Assurances Iard,

- en conséquence, les débouter de toutes fins, demandes et conclusions,

subsidiairement,

- déclarer inopposable à son égard le rapport Saretec en date du 28 juillet 2016,

- en conséquence, débouter la société Christian Potier, représentée par la Selarl Etude Balincourt, ès-qualités, et la société Gan Assurances Iard de toutes fins, demandes et conclusions,

infiniment subsidiairement,

- constater l'absence de démonstration de l'existence d'un produit défectueux au moment de la mise en circulation,

- constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité,

en conséquence,

- déclarer non fondée l'action des demanderesses sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du code civil devenues 1245 et suivants du même code et débouter la société Christian Potier, représentée par la Selarl Etude Balincourt, ès-qualités, et la société Gan Assurances Iard de leurs demandes de condamnation à son égard,

en tout état de cause et, si par impossible, une condamnation intervenait,

- constater que le montant des préjudices allégués n'est ni démontré ni justifié,

en conséquence, débouter la société Christian Potier, représentée par la Selarl Etude Balincourt, ès-qualités, et la société Gan Assurance Iard de leurs demandes de condamnation à son égard de leur payer les sommes de :

- 278.544,36 euros au titre du préjudice subi en ce qui concerne la société Christian Potier, représenté par le Selarl Etude Balincourt, ès-qualités, outre intérêts,

- 118.511,14 euros au titre du remboursement des indemnisations et frais engagés au titre du contrat d'assurance de la société Christian Potier, représenté par la Selarl Etude Balincourt, ès-qualités, en ce qui concerne la société Gan Assurances Iard, outre intérêt,

- 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner une compensation entre les sommes qu'elle devrait au titre de l'arrêt à intervenir et sa créance à hauteur de 14.798,63 euros TTC,

- condamner la société Christian Potier, représentée par la Selarl Etude Balincourt, ès-qualités, et la société Gan Assurances Iard à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

* *

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2021 fondées sur les articles 1386-1 et suivants (1245 et suivants nouveaux) et 1249 et suivants anciens du code civil, l'article L. 121-12 du code des assurances et l'article L. 622-7 du code de commerce la société Christian Potier, la Selarl [H] & [X], la société d'assurance Gan Assurances Iard et la Selarl Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Christian Potier, ont demandé à la cour de :

- donner acte à Me Balincourt, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Christian Potier selon jugement du 13 janvier 2021, de ce qu'il intervient volontaire et reprend l'instance

- débouter la société O-I France de toutes ses exceptions et demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner la société O-I France à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société O-I France aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 15 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de Gan Assurances

Sur ce point, la société O-I France a fait valoir :

- l'exclusion des frais pris en charge par l'intimé du fait des conditions particulières, notamment l'absence de garantie des dommages immatériels

- le paiement volontaire par l'assureur en dépit du contrat qui exclut dès lors toute subrogation conventionnelle ou légale

- l'impossibilité de distinguer entre frais de retrait des produits et frais de rappel.

Pour sa part, le Gan Assurances a fait valoir :

- la subrogation conventionnelle existant au profit de l'assureur contre les tiers responsables sur le fondement des articles 1249 et suivants anciens du code civil ainsi que la subrogation légale du code des assurances

- deux quittances subrogatives des 11 mars et 28 décembre 2016 concernant les sommes versées à son assurée au titre de la garantie contractuelles pour un montant de 18.463,74 euros et 21.604,24 euros, outre les preuves de paiement et le détail des garanties souscrites par la société Christian Potier (article 2 sur les dommages consécutifs à un défaut de produit)

- l'absence d'exclusion concernant les sommes versées, la seule exclusion portant sur les frais de retraits de produits (pages 7/8 des dispositions particulières) de sorte que les frais d'expertises diligentées sur les pots défectueux et les frais d'indemnisation n'entrent pas dans le cadre de l'exception.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article L121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Le Gan Assurances a versé aux débats deux quittances subrogatives en date des 11 mars et 28 décembre 2016, pour les sommes de 18.463,74 euros et 21.604,23 euros.

Le contrat d'assurance liant la société Christian Potier à la société Gan Assurances versé aux débats s'agissant des conditions particulières, prévoit dans son article 2 les garanties accordées au titre de la responsabilité civile entreprise, et donc de la responsabilité civile après mise en circulation des produits dont les dommages matériels et immatériels consécutifs, reprenant en cela les stipulations de l'article 1.5 sur la synthèse des garanties.

Le contrat prévoit également une prise en charge au titre des garanties accordées les frais de défense ou d'expert et les frais judiciaires.

Les exclusions sont indiquées en page 8 à l'article B et ne concernent pas la situation du présent litige.

La société intimée rapporte donc la preuve de ce qu'elle dispose d'un intérêt à agir en la présente instance au regard des sommes versées à l'assuré, son intervention ne relevant pas d'une prise en charge volontaire, sans fondement contractuel.

De la sorte, le Gan Assurances dispose d'un intérêt et d'une qualité à agir. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée à ce titre.

Sur la recevabilité de l'action

À l'appui de sa demande de prescription de l'action, la société O-I France a fait valoir :

- les dispositions de l'article 1386-17 du code civil

- l'information de la société Christian Potier de l'existence d'un dommage dès juin 2015 pour la première alerte et juillet 2015 pour la seconde avec des rappels produits les 10 juin 2015 et 27 juillet 2015, portant sur 400.000 pots produits par l'appelante du 20 au 22 juin 2014 sur une ligne en ayant produit 800.000 livrés à différents clients

- la délivrance de l'assignation le 26 octobre 2018 soit plus de trois ans après la connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur

- le fait que la connaissance du défaut n'est pas intervenu au dépôt du rapport Saretec mais avant, étant rappelé que la société Christian Potier a déclaré un sinistre à son assureur qui a missionné Saretec le 7 septembre 2015 afin qu'il réalise une expertise contradictoire sur des bocaux fournis et identifiés comme défectueux, ce qui renvoie à une déclaration antérieure et donc une connaissance antérieure

- la transmission à la société Critt le 25 septembre 2015, de fragments de verre ainsi que 6 pots le 9 novembre 2015, 6 pots dans lesquels les fragments ont été trouvés, et 19 pots vides

- la confirmation que les fragments peuvent provenir des bocaux visés, ce qui démontre que le défaut a été connu dès septembre 2015, et même avant dès le 6 juillet 2015 s'agissant des rapports Critt, le dernier n'ayant pas vocation à fixer la date

- le fait qu'une discussion sur l'origine des défauts n'a pas d'incidence sur l'existence et la matérialité de celui-ci

- les courriels de déclaration mettant en avant un défaut verrier, et un renforcement des contrôles des bocaux de la société O-I France à réception.

Pour leur part, les sociétés intimées ont fait valoir :

- un délai de trois ans au fondement de l'article 1386-17 du code civil qui part à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait eu connaissance cumulativement du dommage, du défaut et de l'identité du producteur

- l'information de la société Christian Potier à compter du 6 juillet 2015, de l'existence du dommage, date à laquelle elle a reçu un premier rapport d'expertise concernant le port litigieux de la part de Critt Matériaux Alsace

- la connaissance de l'identité du producteur à cette date en raison du cahier des charges du 1er octobre 2012 liant les parties

- la fixation au 28 juillet 2016, date de remise du rapport du cabinet Saretec qui a permis d'écarter la responsabilité de la société Christian Potier, et de mettre en avant l'origine du défaut à savoir la défectuosité des pots en verre confectionnés par la société O-I France, qui a rendu la préparation alimentaire impropre à la consommation

- à tout le moins, une fixation à la date du dépôt du rapport Critt, dont la mission devait indiquer si les défauts relevés pouvaient avoir un lien avec les éclats de verre retrouvés lors du passage des pots aux rayons X, date différente de l'information sur l'existence du dommage

- la délivrance l'assignation à la date du 26 octobre 2018, qui a valablement interrompu le délai de prescription.

Sur ce,

L'article 1386-17 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Ce texte impose que la partie estimant être victime d'un dommage dispose d'éléments certains pour entamer son action, c'est-à-dire que le doute ne soit plus possible quant à l'origine probable du dommage.

En l'espèce, les deux rapports réalisés par la société CRITT les 4 décembre 2015 et 16 décembre 2015, ne font que confirmer la présence de morceaux de verre et les décrire, en indiquant qu'ils sont susceptibles de provenir d'autres bocaux suite à un choc.

Il convient de rappeler que si la société O-I France étant effectivement le fournisseur de la société Christian Potier avec un cahier des charges précis, à aucun moment le nom de la société appelante n'est mentionné dans les rapports remis par la société CRITT.

La levée de doute quant à la provenance du défaut et du producteur intervient pour la société Christian Potier à compter de la remise des conclusions du rapport de la société SARETEC soit le 28 juillet 2016, dans lequel il est indiqué qu'un représentant de la société O-I France est présent lors des investigations, mais est aussi interrogé concernant l'origine des morceaux de verre, avec l'indication qu'il est possible que ceux-ci, qui supportent un peu de rouille sur une partie, proviennent des opérations sur sa chaîne de production.

Dès lors, les critères cumulatifs prévus par l'article 1386-17 du code civil ne sont effectivement réunis qu'à la date du 28 juillet 2016 ce qui ouvre le délai de 3 ans pour agir prévu par le texte.

De la sorte, la société Christian Potier disposait d'un délai d'action jusqu'au 28 juillet 2019, et a fait délivrer une assignation à la date du 26 octobre 2018 soit dans le délai imparti.

Il convient de la sorte de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur l'opposabilité du rapport du cabinet Saretec

La société O-I France a fait valoir à ce titre :

- l'inopposabilité du rapport Saretec, rappelant la position de la Cour de cassation en matière de rapport d'expertise amiable

- le défaut de remise des pièces nécessaires dans le cadre de la mesure Saretec ne lui permettant pas de disposer de l'ensemble des éléments d'analyse

- la parti pris du cabinet en faveur de la société Christian Potier quant à ses observations

- l'impossibilité de se fonder sur ce seul rapport comme l'ont fait les premiers juges

- l'absence de caractère contradictoire des rapports rendus par Critt et de la mesure menée par la société Elcowa, les opérations se faisant en l'absence de l'appelante

- l'absence de démonstration de sa responsabilité

- l'exclusion par Critt de tout défaut de fabrication et le détachement de morceaux de verre en raison du choc sur la ligne de remplissage au sein de la société Christian Potier, soit des blessures de contact.

Les sociétés intimées ont fait valoir :

- la mention au rapport de la qualité d'intervenant de la société O-I France, fournisseur des bocaux en verre et la présence lors des opérations de représentants de cette société

- l'intervention volontaire de la société O-I France, même si l'expertise a initialement été diligentée par la société Christian Potier, mesure pendant laquelle l'appelante a reçu les pièces qu'elles demandaient, a pratiqué les examens techniques qu'elle souhaitait et a été informée des orientations et conclusions, participant même à des négociations en vue d'une issue amiable

- l'absence de critiques sur la mesure pendant son déroulement

- l'absence de fondement sur ce seul rapport de la décision des premiers juges, qui ont relevé que la société O-I France n'avait jamais contesté avoir fourni les pots en verre, et ont également pris en compte le rapport Critt

- la possibilité pour le juge de se fonder sur un rapport établi contradictoirement même dans un cas de choix unilatéral, en cas de participation de toutes les parties, ces dernières acceptant dès lors ce choix.

Sur ce,

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la société O-I France souhaite voir écarté des débats le rapport d'expertise réalisé sur demande de l'assureur de la société Christian Potier par le Cabinet Saretec au motif de ce qu'il n'était pas contradictoire et a également mis en avant le fait que se prononcer, les premiers juges ne se sont fondés que sur cette expertise, qui, de facto, était forcément en faveur des sociétés intimées.

Or, il convient de rappeler que même si un rapport d'expertise n'est pas contradictoire, il ne saurait être exclu des débats si les parties ont été à même d'en discuter contradictoirement. De même, il convient de ne pas opérer de confusion entre l'existence du rapport et la discussion mise en 'uvre dans le cadre du débat judiciaire contradictoire et sa valeur probatoire qui doit être appréciée au fond.

De la sorte, il ne saurait être fait droit à la demande de la société O-I France de voir écarter des débats le rapport déposé par le cabinet Saretec au motif de ce qu'il a été ordonné par l'assureur de la société Christian Potier.

En outre, il sera noté que la société O-I France a été appelée à participer au rapport en question, les remarques et observations de son représentant étant notées et qu'elle verse des pièces réalisées sans avoir appelé les autres parties à l'instance, pour entreprendre de contredire les conclusions du rapport contesté, l'intégralité des pièces étant discutées.

Les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire étant respectées, il n'y a pas lieu de déclarer inopposable ou d'écarter des débats le rapport réalité par le cabinet Saretec.

Sur les demandes formées au titre de la responsabilité des produits défectueux

Sur ce point, la société O-I France a fait valoir :

- l'absence de tout défaut critique constaté

- l'absence de non-conformité de la production de la société O-I France concernant le lot de pots en verre incriminé, étant rappelé le processus de fabrication et de contrôle au sein de la société, qui ne permet pas la sortie de pots fissurés (étant rappelé une production de 800.000 pots qui hors le cas présent n'ont pas fait l'objet de critiques)

- s'agissant de l'allégation du poids insuffisant des pots, l'absence d'éléments en ce sens

- l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la présence de morceaux de verre et la fabrication par l'appelante étant rappelé que les bris de verre sont occasionnés par les choc sur la chaîne de montage chez la société Christian Potier, le processus chez le fabricant permettant la détection des défauts et bris (cf. rapports Critt et Saretec)

- s'agissant des motifs de rappel, la présence de corps autres que le verre dans les préparations, et la possibilité de présence de verre en provenance d'autres pots sur la chaîne de montage

- l'absence de démonstration d'une faiblesse du verre par les intimées, aucune preuve n'existant dans les rapports

- les rapports d'analyse fournis par l'appelante, faisant état de l'absence de défaut dans la fabrication, les tests étant réalisés sur la production incriminée.

Pour leur part, les intimées ont fait valoir :

- le cahier des charges liant les parties

- la diminution du poids des pots en verre fournis, ce qui les rendaient moins solides au regard des contraintes prévues sur la chaîne de conditionnement (poussée/pression lors de l'avancement, point de contact des pots au niveau des bagues), alors que la fiche technique n'avait pas été modifiée

- la mise en avant dans le rapport du 16 décembre 2015, d'une fissure située sur la contre-bague d'un pot prélevé sur une palette de pots non-utilisés, les pots présentant une faiblesse de fabrication et n'apportant pas la sécurité légitime attendue

- la nécessaire indemnisation du préjudice économique subi en raison de la défectuosité du produit qui a affecté le produit rendu de fait impropre à la consommation

- l'application des textes au dommage causé à un bien destiné à l'usage professionnel

- le fait que les intimées ne recherchent pas la responsabilité de la société O-I France sur un fondement autre que le défaut de sécurité du produit.

- l'existence de présomptions graves, précises et concordantes

- le lien entre la défectuosité des pots en verre et le caractère impropre à la consommation de la préparation en raison de la présence de morceaux de verre

- les rapports Critt du 16 décembre 2015 (fissure sur la contre-bague d'un pot prélevé sur une palette inutilisée) et Saretec (établissant que les fragments en verre viennent de la contre-bague des pots fabriqués par l'appelante)

- la modification par la société O-I France, à l'encontre du cahier des charges, des pots livrés, ce problème n'affectant que les pots livrés par celle-ci

- concernant les rapports versés par la société O-I France, des défauts en limite de criticité c'est-à-dire susceptible de porter ou portant atteinte à la sécurité de l'utilisateur du récipient ou étant dommageable à la santé

- le caractère inopérant du DT 26.01 qui ne concerne pas les défauts visuels critiques, à la différence du DT 26.00

- la réalisation de tests sur des pots vides, donc dans conditions différentes de la réalité et sur des pots différents, les pots livrés étant 12 cl Verrine T070, les pots testés étant Verrine T063

- l'absence de problématique concernant les conditions de conditionnement dans la société O-I France, la casse étant intervenue sur des pots affectés initialement d'un défaut sur la contre-bague apparu à haute température pendant la phase de fabrication

- l'absence de modification du mode opératoire de la société Christian Potier, étant rappelé la validation par la société O-I France, lors d'une visite de contrôle en date du 15 mars 2018 de celle-ci suite à la modification du pot fourni de modèle 228ml TO 63

- le fait que les pots se sont ébréchés lors de la phase de remplissage qui n'offre pas la sécurité attendue et l'affectation en conséquence de la préparation

- l'absence de toute cause exonératoire présentée par la société O-I France.

Sur ce,

L'article 1386-1 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article 1386-4 du même code, dans sa version applicable au litige dispose qu'n produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation et qu'un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

En l'espèce, il est constant que la société Christian Potier a dû procéder à des rappels de pots postérieurement à leur conditionnement et leur mise en vente, en raison de la présence de morceaux de verre signalés par des consommateurs dans les préparations, les rapports de la société Critt indiquant que les morceaux de verre ne provenaient pas forcément du pot contenant le morceau mais d'un autre pot.

S'agissant des éléments versés aux débats, la société O-I France fait état des tests réalisés sur des pots à vide sur sa demande par son laboratoire interne OI Harlow mais aussi des résultats de l'analyse du laboratoire Critt, estimant que ce dernier a exclu toute fragilité des pots ayant pu entraîner un bris des pots à hauteur de la bague.

L'appelante fait valoir que s'agissant de sa chaîne de fabrication, évoquée dans le cadre des opérations réalisées par Saretec, le processus de retournement au terme excluait le maintien dans les pots de morceaux de verre.

Enfin, elle estime qu'aucun manquement au cahier des charges n'était caractérisé par l'une ou l'autre des analyses versées au débat.

Toutefois, la lecture exacte des rapports Critt, notamment celui du 6 juillet 2015 permet de relever que le laboratoire indique que le corps étranger, à savoir l'écaille de verre, a une composition identique à celle du pot de référence. Le second rapport de Critt du 16 décembre 2015 relève un défaut en limite de criticité, une fissure située sur la contre-bague d'un pot pris sur une palette de pots en provenance de la société O-I France non utilisés, et l'indication que le pot fragilisé peut présenter un risque consommateur après son passage sur la ligne de conditionnement en raison d'un choc, un morceau de verre pouvant se détacher et tomber dans un pot voisin ou d'un choc qui rendrait le pot tranchant.

L'audit client réalisé par la société O-I France au sein de la société Christian Potier a mis en cause la ligne de conditionnement de cette dernière société au motif de ce que le retourneur de pot serait susceptible d'être à l'origine de la casse au motif du chevauchement des collerettes à ce moment précis.

Le contenu du rapport Saretec permet de constater que deux réunions contradictoires ont eu lieu, une le 2 février 2016 au sein de la société Christian Potier et une le 2 mars 2016 au sein de la société O-I France mais aussi qu'un représentant de Saretec a participé à compter du mois de février 2016, les conclusions précédentes faisant valoir qu'une fragilité de constitution des pots produits par la société appelante pouvait mener, suite à choc lors du conditionnement à la présence de verre dans les pots commercialisés.

Il est indiqué en outre que tous les rapports de Critt ont été remis à la société O-I France.

Il doit être relevé que lors de la réunion du 2 février 2016, le représentant de la société appelante dispose des sept morceaux de verre identifiés dans les produits rappelés de commercialisation et identifie des points de rouille à proximité de la rupture et envisagé que lors du processus de fabrication, sur le tapis de l'arche que le pot ait pu tomber et entrer en contact avec de la rouille, omniprésente à ce stade de fabrication, le pot n'étant pas éjecté comme cela devrait être le cas mais maintenu dans la ligne.

Il est relevé que l'avancement des pots lors du conditionnement au sein de la société Christian Potier se fait par poussée/pression d'un pot sur le suivant avec un seul point de contact au niveau de la contre-bague. Il est également indiqué qu'au fil de la production, même si cela n'est pas prévu dans le cahier des charges, le poids des pots fournis par la société O-I France a diminué.

Il est ensuite relevé que lors de la réunion du 2 mars 2016, le représentant de la société O-I France indique que les petites particules de rouille présentes sur les morceaux proviennent bien de sa chaîne fabrication de bocaux mais qu'il s'agit d'un cas isolé et que par ailleurs, se basant sur le rapport Elcowa, tous les éclats proviennent bien de la collerette des pots. Dans ce cadre, il est indiqué par le représentant de l'appelante que s'agissant d'un des pots testés sur une des palettes remise à cet effet et qui montrait une fracture avec des particules métalliques, cela pouvait provenir lors de la préhension du pot par des griffes en sortie de machine.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est constant que la société Christian Potier a reçu de la société O-I France des pots en verre dans le cadre du contrat en cours porteurs d'un défaut non apparents, mais existant, portant sur une fragilité de la collerette des pots en verre, et qu'en outre, l'affirmation du propre représentant de la société O-I France concernant le fait que la rouille présente sur les morceaux de verre provient de sa ligne de fabrication ne peut être écarté.

S'il est exact que cette situation est ponctuelle, elle demeure toutefois caractérisée. Les éléments versés aux débats par la société O-I France, notamment les résultats de son analyse interne, ne permettent pas de contredire ce constat, sans compter que certains pots testés n'étaient pas comparables aux pots litigieux.

De fait, le produit vendu à la société Christian Potier par la société O-I France était défectueux, son défaut se révélant lors d'un usage normal du produit par la société Christian Potier qui, de son côté, n'avait pas connu de difficultés jusque là avec les produits fournis, et n'a pas connu ensuite de difficultés avec la nouvelle société lui fournissant des contenants.

La présence systématique de rouille identifiée comme provenant de la chaîne de production de la société O-I France, mais aussi l'identité de composition des morceaux de verre avec les pots sont autant d'éléments permettant de retenir la responsabilité de la société O-I France dans le cadre de la présente instance.

Il est inopérant pour la société appelante de faire valoir que la situation est exceptionnelle au sens d'une seule occurrence ou que d'autres situations n'ont pas été signalées. De même, elle ne fournit aucun élément permettant d'expliquer comment un pot fragilisé voire même cassé dans le cas de la palette remis pour analyse, peuvent ne pas être retirés de la chaîne de production. Par ailleurs, l'analyse du pot cassé par le laboratoire interne de la société O-I France révèle que le bris est intervenu lors de la manipulation alors que le pot était encore à haute température.

Au regard de ce qui précède, il convient de retenir la responsabilité de la société O-I France du fait des produits défectueux puisque la société appelante n'a pas fourni un produit offrant la sécurité normale et attendue de celui-ci.

Enfin, le lien de causalité avec le dommage est certain puisque la découverte des morceaux de verre a conduit l'entreprise les commercialisant à procéder au rappel de l'intégralité des produits conditionnés par la société Christian Potier sur la base des pots fournis par la société O-I France dans un souci de protection du consommateur.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les demandes d'indemnisation

- Sur les demandes de la société Christian Potier représentée par la société Etude Balincourt

Sur ce point, la société O-I France a fait valoir :

S'agissant des demandes d'indemnisation de la société Christian Potier, la société O-I France a fait valoir :

- la nécessité de déduire la TVA de la demande d'indemnisation pour Elcowa et le caractère indifférent de son caractère déductible pour la société O-I France, étant rappelé que la TVA est appliquée sur une indemnité et non sur une notion de travail ou production

- l'absence de preuve de ce que la vérification Elcowa aurait été exigée par Lesieur

- sur les frais de changement de fournisseur, l'absence de preuve à ce titre

- sur la marge brute, la confirmation de la somme octroyée

- sur la franchise, l'absence de preuve à ce titre

- la mise en 'uvre d'une compensation eu égard à la créance déclarée au passif de la société Christian Potier par la société O-I France en raison de frais de livraison demeurés impayés, cette créance ayant été admise au passif de manière définitive et étant en lien, puisque résultant de l'exécution d'une même convention, soit la livraison de pots en verre.

Sur les dommages subis, la société Christian Potier a fait valoir :

- des pertes d'un montant total de 591.813,18 euros HT se décomposant comme suit :

- 223.126,75 euros HT soit 279.752,10 euros TTC au titre des dépenses engagées concernant le contrôle réalisé par la société ELCOWA, exigé par la société Lesieur et non pris en charge par son assureur

- 20.546,43 euros HT au titre des frais de transport des pots pour le contrôle au siège de la société Elcowa

- 12.226 euros HT au titre du changement de fournisseur la société Christian Potier devant se fournir auprès d'une société tierce, le préjudice étant calculé sur la différence de prix entre les bocaux soit un surcoût de 7,2%

- 330.914 euros au titre du préjudice résultant du manque à gagner évalué au regard de la marge brute qui demeure l'élément de calcul le plus pertinent compte tenu de la nature de l'activité de la société Christian Potier

- 5.000 euros au titre de la franchise contractuelle

- l'indication toutefois que la société Christian Potier ne forme pas appel incident, retenant l'appréciation faite par les premiers juges dont ils demandent la confirmation

- le paiement de la TVA à la société Elcowa, étant rappelé que la société O-I France a été condamnée à payer la somme de 279.752,10 euros TTC incluant la TVA qu'elle peut déduire, les considérations de la société O-I France en la matière ne justifiant pas un recours

- le contrôle Elcowa imposé par Lesieur pour assurer la sécurité des consommateurs, qui quoi qu'il arrive, aurait été nécessaire, l'éventualité de résidus dans la préparation étant sans lien avec le préjudice causé par la défectuosité des produits de la société O-I France

- l'impossibilité de prononcer la compensation avec la créance déclarée par la société O-I France pour 14.798,63 euros TTC, celle-ci étant née avant le jugement de procédures collectives et celle de la société Christian Potier étant née en raison du jugement rendu par le Tribunal de commerce, déféré devant la Cour d'appel, l'article L622-7 du code de commerce prohibant le paiement des créances antérieures au jugement sauf pour les créances connexes, ce qui n'est pas le cas, la créance de fourniture et d'indemnisation n'entrant pas dans cette catégorie, sans compter que la créance déclarée est contestée en raison du caractère défectueux des produits livrés, et non utilisés au jour de la procédure.

Sur ce,

En l'espèce, la société Christian Potier justifie des pertes subies ensuite du rappel des séries de produits litigieux, par la société Lesieur qui les commercialisaient.

Les différents courriels de la société Lesieur démontrent les différentes démarches que la société Christian Potier avait pour charge de réaliser, notamment en lien avec la société Elcowa dont l'intervention ne saurait être contestée.

En outre, la société Christian Potier rapporte la preuve des différents frais engagés, y compris aux fins de trouver un autre fournisseur, mais aussi concernant le paiement des franchises en matière d'assurance, étant rappelé que le contrat d'assurance est versé aux débats.

Le débat autour de la TVA porté par la société O-I France est inopérant, étant rappelé que chaque société peut la déduire ou la récupérer et que cette taxe n'a pas vocation à changer le montant de l'indemnisation.

La société Christian Potier a estimé que la somme octroyée en première instance est satisfactoire.

Il convient au regard des éléments précis et chiffrés remis par la société Christian Potier de conformer la décision déférée qui a condamné la société O-I France à lui payer la somme de 278.544,36 euros TTC.

- Sur les demandes de la société Gan Assurances

Concernant les demandes de Gan Assurances, la société O-I France a fait valoir :

- l'absence de preuve de ce que l'assureur avait l'obligation de procéder à l'indemnisation

- l'absence de justification concernant la prise en charge des frais de l'expertise Saretec outre l'absence de factures étant rappelé la déduction de TVA.

Pour sa part, le Gan Assurances, a fait valoir :

- une créance de 118.511,14 euros se décomposant comme suit :

- 78.443,16 euros au titre des indemnités d'assurance versées à Lesieur

- 18.463,74 euros au titre des indemnités d'assurance versées à la société Christian Potier

- 21.604,24 euros au titre des frais d'expertise

- les justificatifs versés sur ces différents points.

Sur ce,

Au regard des éléments versés aux débats, la société Gan Assurances justifie des sommes versées à titre d'indemnisation à la société Christian Potier mais aussi à la société Lesieur notamment par le biais des quittances subrogatoires. Elle fournit également les différents justificatifs relatifs au paiement des frais en matière d'expertise.

Le débat engagé sur le montant de la TVA est en l'état inopérant au regard des montants engagés de manière effective par le Gan Assurances.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui a condamné la société O-I France à payer à la société Christian Potier la somme de 118.511,14 euros.

Sur les demandes accessoires

La société O-I France succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Christian Potier représentée par la société Etude Balincourt et à Gan Assurances une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la société O-I France sera condamnée à payer la somme de 8.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SAS O-I France à supporter les dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS O-I France à payer à la SA Christian Potier prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Etude Balincourt et à la SA Gan Assurances la somme de 8.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/03478
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.03478 ?
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