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08/06/2023 | FRANCE | N°19/08093

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 08 juin 2023, 19/08093


N° RG 19/08093 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWYV









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond du 02 octobre 2019



RG : 2017j00042







S.A.S. HPA RHONE-ALPES



C/



Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 08 juin 2023







APPELANTE :




S.A.S. HPA RHONE-ALPES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de...

N° RG 19/08093 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWYV

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond du 02 octobre 2019

RG : 2017j00042

S.A.S. HPA RHONE-ALPES

C/

Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 08 juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. HPA RHONE-ALPES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES venant aux droits et actions de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UDA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [G] [V] es qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la Société HPA RHONE ALPES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023

Date de mise à disposition : 08 juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 3 septembre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas HPA Rhône-Alpes (ci-après « la société HPA ») et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.

La Banque populaire Loire et Lyonnais (la Banque populaire) a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°81325621217 pour un montant de 21.597,75 euros au passif de la société HPA.

Par courrier du 5 mai 2015, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société HPA, a contesté cette créance en se prévalant d'un rapport remis par le Cabinet [L].

Par ordonnances du 29 septembre 2015 rectifiant une ordonnance du 16 septembre 2015, le juge commissaire de la procédure collective de la société HPA a constaté que la contestation élevée par la société HPA ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, invité la société HPA à saisir la juridiction compétente et a sursis à statuer sur l'admission de la créance litigieuse. Le 5 octobre 2015, la société HPA a formé un contredit à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement du 16 août 2015, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a homologué le plan de redressement de la société HPA et désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par arrêt du 4 février 2016, la cour d'appel de Lyon a déclaré la société HPA irrecevable en son contredit et a dit que la décision du juge commissaire du 29 septembre 2015 devait être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel.

Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'appel de Lyon a notamment confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 29 septembre 2015 excepté sur le point de départ du délai de saisine de la juridiction compétente et sur la partie à laquelle incombe cette saisine et a dit que la Banque populaire Loire et Lyonnais devait saisir la juridiction compétente dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt.

Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2016, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après « la Banque populaire ARA »), venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais, a assigné la société HPA et la Selarl MJ Synergie devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- écarté des débats le rapport de l'expert M. [L],

- dit irrecevable la demande de nullité de la clause de l'intérêt conventionnel formée par la société HPA,

- rejeté la demande de communication des pièces formées par la société HPA,

- rejeté la demande de la société HPA au titre du trop-perçu,

- débouté la société HPA de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré la Banque populaire ARA recevable et fondée et dit que sa créance au titre du solde débiteur du compte n°81325621217 doit être fixée au passif de la société HPA à titre chirographaire pour un montant de 21.597,75 euros,

- invité les parties à faire réinscrire l'affaire devant M. le juge commissaire pour que la créance de la Banque populaire ARA soit portée sur l'état des créances de la société HPA,

- condamné la société HPA à payer à la Banque populaire ARA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 90,03 euros sont à la charge de la société HPA,

- dit ni avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement

La société HPA a interjeté appel par acte du 22 novembre 2019.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 novembre 2020 fondées sur les articles L. 622-24 et suivants, L. 625-1 et suivants, R. 622-21 et suivants et R. 625-1 et suivants du code de commerce, l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation devenus les articles L. 314-1 et suivants du même code, la société HPA demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- ordonner la communication par la Banque populaire du contrat concernant le découvert autorisé à son bénéfice,

- ordonner la communication par la Banque populaire des lettres de dénonciation du découvert autorisé à son bénéfice,

- juger qu'il existe un différentiel sur découvert de 25.473,65 euros qui correspond à un trop perçu par la Banque populaire à son préjudice,

- ordonner en conséquence une compensation entre cette somme et la somme déclarée au passif de la procédure par la Banque populaire,

- rejeter la demande d'admission au passif de la Banque populaire,

- condamner la Banque populaire à lui verser la différence soit la somme de 25.473,65 ' 21.597,75 = 3.875,90 euros outre intérêts au taux légal,

- rejeter toute autre demande de la Banque populaire,

- en tout état de cause, condamner la Banque populaire à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 décembre 2020 fondées sur le code de la consommation et l'article 2224 du code civil, la Banque populaire demande à la cour de :

- déclarer sa demande recevable et bien fondée,

en conséquence,

- juger que la créance déclarée au titre du solde débiteur du compte n°81325621217 doit être fixée au passif de la société HPA pour un montant de 21.597,75 euros,

- débouter la société HPA de toute demande reconventionnelle ou contraire comme étant prescrite, irrecevable et mal fondée,

- juger que l'affaire sera réinscrire devant M. le juge commissaire pour que la créance soit portée sur l'état des créances de la société HPA,

- condamner la société HPA à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société HPA aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

La Selarl MJ Synergie, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 31 décembre 2019, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 23 février 2023

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le TEG

La société appelante fait valoir que :

- une note technique rédigée par le cabinet [L] conseils dans le cadre de la procédure de vérification des créances estime que, notamment, le taux nominal stipulé par la Banque ne correspond pas au taux réellement appliqué ; ce document met en exergue un certain nombre de difficultés et apporte un éclairage de sorte qu'elle peut tout à fait tenir compte des constatations de cette note pour bâtir son argumentaire, la banque pour sa part n'apportant aucun élément probant pour justifier du montant de sa créance,

- le TEG se définit en matière de découvert en compte comme suit : TEG = intérêts + frais x 365/nombre débiteur et que son calcul est erroné,

- la Banque utilise un coefficient de 360 qui ne figure pas dans les tarifs de la banque et est illégal,

- la Banque n'intègre pas l'ensemble des frais dans l'assiette de calcul et notamment les commissions d'intervention,

- la Banque majore le nombre débiteur, ce qui a pour effet la minoration artificielle du TEG et la majoration réelle des intérêts (calcul avec des dates de valeur et non à la date de l'opération),

La Banque populaire réplique que :

- la note fait elle-même référence à un rapport qui aurait été établi par le Cabinet [L] mais l'auteur de cette étude n'est pas un expert avec toutes les garanties d'indépendance voulue, il fait de la contestation de créances en général et du TEG en particulier son 'fonds de commerce' via internet ; M. [L] n'a aucune légitimité à intervenir aux débats et il n'est pas indépendant puisque rémunéré en contrepartie d'un avis favorable à la société adverse,

- la note ne prend pas en compte les exceptions de l'article L 313-1 du code de la consommation ni celles posées par la jurisprudence, elle mélange le TEG applicable au contrat de prêt et déjà remboursé et celui applicable au présent découvert en compte,

- le juge ne peut baser sa décision sur un seul rapport non contradictoire et doit asseoir sa décision sur d'autres éléments mais l'argumentaire adverse ne repose que sur la note établie sur la base d'un rapport [L] et d'une note technique , ses conclusions intègrent de simples extraits de ces pièces, sans aucune explication, en contradiction avec l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 sur la consultation juridique, et le TEG n'est pas recalculé,

- sur l'utilisation d'un coefficient 360, les parties peuvent en convenir dès lors que le prêt n'est pas consenti à un consommateur ; ce coefficient est une modalité de calcul de l'intérêt et non le taux d'intérêt lui-même et n'a rien à faire au sein d'un tarif ; il est prévu contractuellement en page 11 article 8,

- les relevés périodiques comportent la mention du TEG et aucune contestation n'a été formulée à réception, et le taux pratiqué ne peut plus être contesté,

- il n'est pas expliqué pourquoi les commissions devraient intégrer le TEG et seraient la contrepartie du crédit octroyé et aucun compte n'est produit au soutien des prétentions adverses,

- l'affirmation selon laquelle la banque aurait augmenté la durée du crédit n'est pas étayée, la contestation porte sur des intérêts antérieurs au texte invoqué,

- aucun élément n'est produit sur la créance revendiquée et il n'est pas répondu sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale,

- l'autorisation de découvert est tacite et la lettre de dénonciation des concours est en possession de l'adversaire.

Sur ce,

Selon l'article L 313-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, 'Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :

" Art.L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance'.

" l'article L. 313-2 précise que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section'.

La sanction d'un TEG erroné est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans une proportion déterminée par le juge au regard du préjudice subi.

Il revient à l'emprunteur de prouver le vice affectant le TEG, et que ce vice est à son détriment.

Il est rappelé de manière liminaire qu'en droit, le juge ne peut établir sa décision sur la seule base d'un rapport établi de manière non contradictoire et doit asseoir sa décision sur d'autres moyens de preuve.

En l'espèce, de manière liminaire, la cour constate que l'appelante n'argumente pas sa demande de production de pièces au regard du présent litige de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

La société HPA appuie ses prétentions sur un rapport amiable que le jugement a écarté en l'absence de contradictoire. Toutefois, cette pièce qui a pu être discutée par la banque est recevable et c'est à tort que le jugement l'a écartée des débats mais le juge ne peut fonder sa décision sur ce seul document.

La société HPA produit ainsi au soutien de son argumentation en pièce 2 la note technique dressée le 9 juillet 2015 dressé par '[T] [L] conseils' et non signée assortie d'un tableau dégageant un différentiel objet de ses demandes (pièce 6). Elle produit également en pièce 1 une 'note de synthèse' non datée ni signée et dont le rédacteur n'est pas identifiable mais qui reprend les mêmes arguments que la note technique.

Les compétences professionnelles de M. [L] dont rien ne permet d'ailleurs d'établir qu'il était rédacteur de ce 'rapport' ne sont pas précisées. Force est en outre de constater que les conclusions de l'appelante se bornent essentiellement à reprendre in extenso ledit rapport.

L'appelante ne produit aucune autre pièce au soutien de ce rapport qui se révèle dès lors inopérant.

Ensuite, il résulte de la convention d'ouverture de compte en page 10, article 8, qu'en cas de découvert, la Banque perçoit des intérêts au taux nominal conventionnel. Ces intérêts sont calculés sur le solde journalier du compte en valeur et sur la base annuelle forfaitaire de 360 jours selon la formule nombre débiteur x taux d'intérêt nominal conventionnel / 360 x 100 outre les commissions éventuellement liées au découvert, perçues en même temps que les intérêts débiteurs lors de chaque arrêté périodique de compte (mensuel ou trimestriel). Le coût total du découvert comprenant d'une part ces intérêts, d'autre part les commissions qui s'y rapportent est exprimé sous forme d'un 'taux efectif global'. Ce taux effectif global est calculé sur la base de 365 jours ou de 366 jours lorsque l'année est bissextile.

Cette modalité, licite en ce que la société concernée n'est ni un consommateur, ni un non-professionnel, parfaitement identifiable et compréhensible a été librement convenue par les parties et ne peut être remise en cause. Elle n'a par ailleurs pas à figurer dans le 'tarif' de la banque s'agissant d'une modalité de calcul de l'intérêt convenue par les parties.

Par ailleurs, s'agissant d'un compte-courant, le TEG a bien été porté sur les relevés périodiques et n'a pas fait l'objet de contestations à réception, qu'il emportait obligation pour le titulaire du compte de payer les intérêts conventionnels, le délai de prescription courant à compter de chaque relevé..

Concernant les frais qui auraient été omis, l'appelante ne démontre pas en quoi les commissions dont elle se prévaut devraient intégrer l'assiette du TEG de sorte que cet argument est inopérant. L'appelante se contente ensuite d'affirmer sans démonstration probante ni pièces que la banque augmenterait la durée du crédit en calculant des intérêts avec ds dates de valeur de sorte que ce moyen est également inopérant, étant rappelé en tout état de cause qu'il est question d'un compte courant.

Il découle de tout ce qui précède que l'appelante échoie à rapporter la preuve de ses allégations de sorte que le jugement est confirmé sur l'ensemble de ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société HPA qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel, les dépens de première instance étant confirmés.

Il est cependant équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a écarté des débats le rapport [L].

[T] ajoutant,

Condamne la société HPA aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08093
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.08093 ?
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