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08/06/2023 | FRANCE | N°19/07806

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 08 juin 2023, 19/07806


N° RG 19/07806 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWDM















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 22 octobre 2019



RG : 2018j01076











SAS LOCAM



C/



[S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 08 Juin 2023







APPELANTE :



SAS LOCAM agissant poursuites et diligences p

ar son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIME :



M. [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Célie MENDEZ, avocat au barrea...

N° RG 19/07806 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWDM

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 22 octobre 2019

RG : 2018j01076

SAS LOCAM

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 08 Juin 2023

APPELANTE :

SAS LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Célie MENDEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 3192, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023

Date de mise à disposition : 08 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 novembre 2017, M. [M] [S] aurait conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur l'acquisition d'une application mobile fournie par la société DSL Communications, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 252 euros TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité aurait été signé le 20 novembre 2017.

Par courrier recommandé du 5 juin 2018, la société Locam a mis en demeure M. [S] de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2018, la société Locam a assigné M. [S] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir le règlement de la somme principale de 15.523,20 euros.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- constaté que la société Locam ne produit pas de contrat de location accepté par M. [S],

- constaté que la société Locam ne produit pas de conditions générales de vente acceptées par M. [S],

- constaté que la société Locam ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible sur M. [S],

- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Locam à verser à M. [S] la somme de 756 euros correspondant aux 3 mensualités prélevées en l'absence d'engagement contractuel,

- condamné la société Locam à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes.

La société Locam a interjeté appel par acte du 14 novembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 novembre 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1232-1, 1366 et 1367 du code civil et le décret n°2001-272 du 30 mars 2001, la société Locam demande à la cour de :

- dire bien fondé son appel,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [S] à lui régler la somme de 15.523,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 6 juin 2018,

- débouter M. [S] de toutes ses demandes,

- la condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] en tous les dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2020 fondées sur les articles 1162, 1190, 1353 et 1367 du code civil, le règlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014 et le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, M. [S] demande à la cour de :

à titre principal,

- constater son absence d'accord à toute éventuelle cession de contrat,

en conséquence,

- juger nul et de nul effet tout contrat de cession intervenu entre la société DSL Communications et la société Locam,

- juger irrecevable la société Locam pour défaut de qualité à agir,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- constater l'absence de certificat électronique qualifié au sens du règlement européen eIDAS n°910/2014 du 23 juin 2014 et du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017,

-constater l'absence de signature électronique qualifiée au sens du règlement européen eIDAS n°910/2014 du 23 juin 2014 et du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017,

par conséquent,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre autrement subsidiaire,

- constater qu'il n'est pas l'auteur de la signature électronique litigieuse,

par conséquent,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater l'absence de signature par la société DSL Communications, prestataire de service, du procès-verbal de livraison et de conformité préalable à tout règlement par la société Locam conformément à l'article des conditions générales de vente,

- constater qu'au jour de la signature du procès-verbal de réception, le 20 novembre 2017, l'application mobile ne pouvait sérieusement être considérée comme opérationnelle,

en conséquence,

- juger irrégulier le procès-verbal de livraison et de conformité du 20 novembre 2017 car non signé par le fournisseur de la prestation de service,

-juger qu'en acceptant de financer d'avance, sans procès-verbal de livraison et de conformité signé par les deux parties et sans contrôle une application mobile illusoire et incapable de fonctionner au jour de la signature du procès-verbal, la société Locam a participé, avec sa partenaire, la société DSL Communications, à engendrer par leurs attitudes et les prélèvements prématurés et abusifs,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

-condamner la société Locam au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux entiers frais et dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2020, les débats étant fixés au 5 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de la société Locam

Sur ce point, M. [S] a fait valoir :

- le défaut de qualité à agir de l'appelante en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle est partie à un contrat avec l'intimée, étant uniquement une société de financement et non une société de prestation informatique

- l'objet d'un contrat premier à savoir la création d'une application informatique

- l'absence d'accord de l'intimé de cession du contrat par le fournisseur à la société Locam

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, la lecture des pièces versées aux débats permet de constater qu'un contrat de location aurait été conclu, même si M. [S] entend contester cette situation, avec la société Locam. Cette convention tripartite indique de manière non équivoque l'identification des parties à savoir le fournisseur, mais aussi le loueur, la société Locam et le locataire.

Dès lors, la qualité à agir de la société Locam doit être retenue en la présente instance.

Sur les demandes en paiement de la société Locam

À l'appui de sa position, la société Locam a fait valoir :

- l'existence d'un contrat formé après apposition de la signature électronique de M. [S], indiquant la qualité de chacune des parties, l'objet du contrat de financement et le nombre de loyers à régler

- la signature d'un procès-verbal de livraison et de conformité qui a entraîné le paiement des objets fournis par la société Locam

- la fourniture d'une autorisation de prélèvement et des coordonnées bancaires de M. [S], et la mise en 'uvre de trois prélèvements avant la mise en 'uvre d'une contestation

- sur la validité de la signature électronique, la société Locam a fait valoir le format spécifique de cette signature, qui est générée par un tiers de confiance, avec la mise en 'uvre d'une clé de chiffrage, et la fourniture d'un dossier de preuve fourni par la société Almerys, en charge de ce procédé

- la présence de la société Almerys sur la liste nationale de confiance de l'ANSSI et la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique

- l'indifférence de l'absence de signature par le fournisseur du procès-verbal de livraison, les conditions générales de location indiquant que seule la signature par le locataire entraîne l'exigibilité du contrat.

Pour sa part, M. [S] a fait valoir :

- la distinction entre signature avancée et signature qualifiée, étant rappelé que seule une signature qualifiée est équivalente à une signature manuscrite conformément au règlement eIDAS du 23 juillet 2014

- la non conformité du certificat électronique aux dispositions de l'article 28 et de l'annexe I du règlement eIDAS du 23 juillet 2014

- l'absence de certificat indiquant que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, l'absence du numéro d'immatriculation de la personne morale, des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel repose la signature électronique avancée et pour connaître le statut de validité du certificat qualifié

- la non-conformité du certificat fourni par Almerys avec la réglementation en vigueur étant précisé qu'il n'est pas indiqué que le certificat est délivré comme certificat électronique qualifié, l'absence d'indication quant à l'État membre dans lequel le prestataire est établi, l'absence de mentions concernant la durée de validité du certificat

- l'absence d'identification de la signature de l'intimé

- la non-conformité du dispositif de création de signature à l'article 29 et à l'annexe II du règlement eIDAS portant sur la fiabilité du dispositif de signature électronique avec l'absence en l'espèce

A cet égard, l'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions posées par les articles 1366 et 1367 du code civil relativement à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée, la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état d'intégrité.

L'article 1367 alinéa 2 du code civil prévoit quant à lui que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

L'article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Il résulte des dispositions de l'article 26 du règlement précité qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :

- être liée au signataire de manière univoque,

- permettre d'identifier le signataire,

- avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif,

- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

En l'espèce, la société Locam verse aux débats :

- la copie d'un contrat de location financière entre la société Locam et société Locam concernant la fourniture d'une application par la société DSL Communication moyennant le versement de 70 loyers, en marge duquel figure l'indication dactylographiée « signé par [M] [S] ec3fe333123a04d9dbabe40029f4e56bd, ainsi qu'un document précisant par la suite une absence de toute modification électronique du document , avec indication de la signature en verticale sur la partie droite le 17 novembre 2017 à 18h18

- la copie d'un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel concernant la fourniture d'une application mobile comportant la mention signé par [M] [S] le 20 novembre 2017 à 19h32 dans la partie verticale à droite du document, ainsi qu'une clé d'identification unique fefdd23312024b3abb3d291a2acc223a

- les dossiers de preuves concernant ce contrat et ce procès-verbal de livraison litigieux, tous deux créés par la société Almerys, prestataire de service de gestion de preuve via le service Adobe Approved Trust List (AATL).

Les documents émis par la société Almerys permettent de déterminer qu'ils ont fait l'objet de signatures électroniques aux dates indiquées, avec des clés de cryptage unique, avec un renvoi au numéro de téléphone de M. [S] à savoir le [XXXXXXXX01], la date de naissance de celui-ci mais aussi l'indication de son adresse mail, [Courriel 6], ce pour les deux documents, et les documents précisent qu'aucune modification n'est intervenue depuis la signature.

Il convient de relever que la société Almerys n'indique pas qu'il s'agit de signatures électroniques avancées, fondées sur un certificat qualifié et résultant d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique. De son côté, la société Locam ne justifie pas que la société Almerys a été reconnue comme prestataire qualifié de services de certification électronique.

Il ne peut d'ailleurs qu'être constaté que les documents fournis par la société Almerys ne précisent ni le lien entre le signataire et les données de vérification de signature électronique, ni les garanties attachées aux données de création de la signature, ni les modalités d'accès au certificat de conformité sur lequel repose la signature électronique, alors qu'il s'agit d'exigences auxquelles doit répondre la signature électronique qualifiée.

Dès lors, faute de démontrer qu'elle a utilisé un certificat qualifié de signature électronique, la société Locam ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de fiabilité de la signature électronique prévue par l'article 1367 alinéa 2 du code civil précité et doit donc rapporter la preuve, par tous moyens, de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature alléguée avec l'acte auquel elle s'attache.

Sur ce point, il y a lieu d'observer que dans les deux dossiers de preuve, l'auteur de la signature électronique est identifié par la seule référence à une boîte aux lettres électronique et à un numéro de mobile, ce qui apparaît insuffisant pour authentifier les signatures sur le contrat et le procès-verbal de livraison, ce d'autant que les deux numéros de téléphone sont différents pour chaque acte.

En effet, les documents délivrés par la société Almerys ne relatent pas les conditions dans lesquelles le signataire a validé l'opération via un mode sécurisé, au moyen par exemple de l'envoi d'un mot de passe à usage unique précédemment transmis au moyen d'un SMS ou encore d'une connexion à un serveur sécurisé sur son ordinateur attestée par une société de services de certification électronique.

En outre, la date de création du fichier de preuve n'est pas précisée, ce qui ne permet pas de savoir si elle est intervenue rapidement après la signature des actes litigieux.

Ces carences dans la preuve de la signature électronique n'interdisent toutefois pas à la société Locam de compléter, par des éléments extrinsèques, les indices qui résultent des fichiers de preuve.

Toutefois, il doit être relevé qu'en la présente instance, la société Locam communique la copie de la facture adressée par la société DSL Communication s'agissant de la facturation de la prestation de M. [S], ainsi qu'une copie de la facture unique de loyers adressée à M. [S].

Enfin, il doit être relevé que M. [S] a réglé les premières échéances, exécutant dès lors le contrat dont il dénie toute signature, n'expliquant pas de quelle manière la société Locam a pu être mise en possession des éléments concernant l'autorisation de prélèvement et ses numéros de compte.

Il sera relevé que M. [S] s'est acquitté des échéances jusqu'au mois de février 2018, soit trois loyers, ce qui démontre une exécution volontaire du contrat.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que la société Locam rapporte l'existence d'un lien d'obligation créé entre elle-même et M. [S] au titre du contrat.

Dès lors, M. [S] se devait d'exécuter ses engagements contractuels au profit de la société Locam.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de faire droit aux demandes en paiement de la société Locam.

Ainsi, M. [S] sera condamné à payer à la société Locam la somme de 15.323,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2018.

Sur les demandes accessoires

Il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle avait fait droit aux demandes en la matière de M. [S].

M. [S] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les dépens de l'ensemble de la procédure.

L'équité ne commandant pas d'accorder à la société Locam ou à M. [S] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes présentées seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Déclare recevable l'action de la SAS Locam,

Infirme la décision déférée dans son intégralité,

Statuant à nouveau

Condamne M. [M] [S] à payer à la SAS Locam la somme de 15.523,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018,

Condamne M. [M] [S] à supporter les dépens de l'intégralité de la procédure,

Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [M] [S] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07806
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.07806 ?
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