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08/06/2023 | FRANCE | N°19/04140

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 08 juin 2023, 19/04140


N° RG 19/04140 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNPM











Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 23 avril 2019



RG : 2019j00336











[C]



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 08 Juin 2023







APPELANT :



M. [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]


r>Représenté par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEE :



SAS LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SEL...

N° RG 19/04140 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNPM

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 23 avril 2019

RG : 2019j00336

[C]

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 08 Juin 2023

APPELANT :

M. [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SAS LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE INTERFORCEE :

SASU MK INVEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Yaël COHEN HADRIA du cabinet Marvell Avocats, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023

Date de mise à disposition : 08 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 janvier 2018, M. [C] a signé un contrat de fourniture d'un pack Gold Elephant avec la SAS MK Invest. Le règlement était prévu en 60 mensualités de 180 euros TTC chacune. Il estime ne pas avoir connaissance de l'intervention de la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam »)

Par courrier recommandé du 19 août 2018 dont il a été accusé réception le 3 septembre 2018, M. [C] a adressé une lettre de résiliation à la société MK Invest au motif des défaillances de cette dernière.

Par courrier du 16 novembre 2018, la société Locam a mis en demeure M. [C] de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte d'huissier du 2 janvier 2019, la société Locam a assigné M. [C] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir le règlement de la somme principale de 11.605,44 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- condamné M. [C] à payer à la société Locam la somme de 11.605,44 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- condamné M. [C] à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront payés par M. [C] à la société Locam,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

M. [C] a interjeté appel par acte du 14 juin 2019.

Par acte du 9 septembre 2019, M. [C] a assigné la société MK Invest devant la cour d'appel de Lyon.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2020, M. [C] a demandé à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- juger recevable l'intervention forcée de la société MK Invest,

- juger qu'il a résilié à bon droit le contrat conclu avec la société MK Invest,

- juger que, du fait de l'interdépendance des contrats, le contrat conclu avec la société Locam est caduc,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société MK Invest de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Locam ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 décembre 2019 fondées sur l'article 555 du code de procédure civile, les articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1124 et suivants du code civil, la société Locam demande à la cour de :

- juger irrecevable l'intervention forcée de la société MK Invest,

- dire non fondé l'appel de M. [C],

- le débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [C] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2019 fondées sur les articles 1217, 1224, 1603, 1604, 1610, 1615, 1169, 1184 et 1186 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, la société MK Invest demande à la cour de :

- constater la validité du contrat qu'elle a conclu avec M. [C] le 31 janvier 2018,

- constater sa bonne exécution quant à ses engagements contractuels,

- constater la défaillance de M. [C] à rapporter la preuve de ses manquements contractuels,

en conséquence,

- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et fautive,

- condamner M. [C] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2020, les débats étant fixés au 5 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention forcée à hauteur d'appel de la société MK Invest

Sur ce point, M. [C] fait valoir qu'il ignorait, jusqu'au jugement de première instance être lié à la société appelée en cause.

Les articles 554 et 555 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

En l'espèce, l'intervention de la société MK Invest à hauteur d'appel est justifiée au regard de la nature du litige opposant M. [C] à la société Locam.

Cette intervention forcée sera donc déclarée recevable.

Sur les demandes de M. [C]

À l'appui de sa position, M. [C] fait valoir :

- les manquements de société MK Invest dans l'exécution de ses obligations qui n'a pas fourni les diverses prestations visées au contrat

- la non-réception du contrat conclu avec la société Locam et l'absence de remise du procès-verbal de livraison

- la preuve des dysfonctionnements du matériel du fait des différents courriels échangés avec la société MK Invest, les différents appels téléphoniques pour la mise en état du matériel, l'absence de déplacement pour former le client à l'utilisation du matériel livré ou pour résoudre les problèmes techniques

- l'envoi d'une lettre résiliation le 19 août 2018 et l'absence de la société MK Invest aux différents rendez-vous des 19 décembre 2018, 20 décembre 2018 et 3 janvier 2019 et l'absence de contact pour résoudre la difficulté

- la reconnaissance par la société MK Invest de la nécessité de résoudre les difficultés relevées

- le défaut d'utilisation du site internet fourni par la société MK Invest mais l'usage d'un site fourni par un autre prestataire

- le caractère de mise en demeure restée infructueuse de la lettre du 19 août 2018 envoyée par M. [C].

Pour sa part, la société Locam fait valoir :

- l'absence de constat judiciaire des manquements allégués à l'encontre de la société MK Invest

- le maintien en conséquence du contrat de location financière.

La société MK Invest fait valoir :

- la réalisation des prestations telles que demandées

- la défaillance de l'appelant qui n'a jamais répondu aux demandes de rendez-vous, aux différentes demandes des techniciens et a refusé toute intervention pour résoudre les difficultés

- la mauvaise interprétation des courriels entre les parties qui démontrent au contraire que M. [C] ne répondait à aucune demande et que dès lors, l'intimée ne pouvait exécuter ses obligations en raison de l'attitude de l'appelant.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, il est relevé que M. [C] a signé le procès-verbal de réception et de conformité du matériel qu'il avait commandé à savoir un pack golf elephant TPU et caisse enregistreuse, ce procès-verbal étant conforme au contrat passé entre les parties sur la désignation du matériel.

L'appelant ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de ce qu'il était lié à la société Locam alors même qu'il a signé un contrat de location financière avec indication du nom de cette dernière société en tant que bailleur financier, et que le contenu des conditions générales fait clairement référence, avec une typographie de taille conséquente, à la société Locam.

Le procès-verbal de livraison et de conformité indique en haut de page le nom de la société Locam comme bailleur, et ensuite seulement il est fait référence au fournisseur. Enfin, l'envoi de la facture unique de loyer vient finir de démontrer l'engagement de M. [C] à l'égard de la société Locam, cette facture n'étant adressée qu'une fois la livraison des éléments commandés réalisée.

S'agissant de l'exécution par la société MK Invest de ses obligations contractuelles, il est relevé qu'en signant le procès-verbal de livraison et de conformité, M. [C] a obtenu le matériel commandé et financé intitulé « pack elephant golf et caisse enregistreuse TPV).

S'agissant du site internet, qui est en fait une boutique en ligne, M. [C] ne rapporte pas la preuve de ce que cette boutique en ligne n'existe pas.

Enfin, la société MK Invest rapporte la preuve de ce qu'elle a pris contact avec M. [C] pour résoudre les difficultés, ce que ce dernier reconnaît par ailleurs, étant rappelé que le contrat prévoyait une formation en ligne à l'usage de différents matériels.

Les différents éléments mis en avant par M. [C] concernant la non-exécution par la société MK Invest de ses obligations ne sont fondés sur aucun élément objectif.

En outre, dans son courrier du 19 août 2018, les manquements, non fondés de manière objective, ne présentent pas une gravité pouvant mener à une éventuelle résolution du contrat.

Dès lors, les moyens présentés pas M. [C] sont insuffisants à obtenir la résolution du contrat de fourniture avec la société MK Invest et à remettre en cause son obligation de paiement à l'égard de la société Locam. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Sur la demande reconventionnelle de la société MK Invest à l'encontre de M. [C]

La société MK Invest fait valoir à ce titre :

- l'inanité de l'action de M. [C] dont le site internet a été réalisé et est en ligne

- le caractère dénigrant de cette action à son encontre par le biais d'une action tendant à obtenir la nullité du contrat en présentant des allégations dénuées de tout fondement

- la faute caractérisée par la connaissance par M. [C] du caractère inopérant de son action à l'encontre de la société MK Invest.

Sur ce,

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société MK Invest ne rapporte pas la preuve d'une préjudice particulier issu de la procédure mise en 'uvre par M. [C] qui, dans le cadre de l'action intentée par la société Locam à son encontre, était en droit d'appeler en la cause le fournisseur pour se défendre, étant rappelé l'interdépendance des contrats de fourniture et de location financière.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la société MK Invest sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [C] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera ainsi rejetée.

L'équité commande d'accorder à la société MK Invest une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Déclare recevable l'intervention forcée de la société MK Invest,

Confirme la décision déférée dans sa totalité,

Y ajoutant

Déboute la société MK Invest de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [C] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [C] à payer à la société MK Invest la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/04140
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.04140 ?
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