N° RG 23/04645 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PARD
Nom du ressortissant :
[B] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [X]
né le 21 Juillet 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Acctuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [F], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Heraul portant obligation pour [B] [X] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour de 6 mois.
Par ordonnances des 25 mars 2023 et 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 22 mai 2023 confirmée en appel le 24 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [X] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 05 juin 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 06 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 juin 2023 à 17 heures 25, [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[B] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 juin 2023 à 10 heures 30.
[B] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [X] a eu la parole en dernier. Il voudrait une chance pour pouvoir récupérer ses affaires avant de partir sinon il va perdre tout son argent.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [B] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [B] [X] a été identifié et reconnu par le consulat d'Algérie qui a délivré un laissez-passer consulaire ;
- un vol a été obtenu pour le 03 juin 2023 mais [B] [X] a refusé d'embarquer ;
- une nouvelle demande de routing a été sollicitée au pôle central d'éloignement ;
Que suivant procès-verbal en date du 03 juin 2023 les policiers ont constaté le refus catégorique de [B] [X] de sortir de la cellule d'éloignement pour rejoindre le vol qui devait le ramener à Alger ;
Que par cette attitude délibérée pour empêcher son départ, [B] [X] a fait obstruction dans les 15 derniers jours à l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT