N° RG 23/04634 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAQF
Nom du ressortissant :
[W] [R]
[R]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 07 Janvier 1985 à VATOMANDRY - MADAGASCAR
de nationalité Malgache
Ayant été rétenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 05 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 09 décembre 2022 par lequel la mesure l'autorité administrative a fait obligation à [W] [R] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnances du 08 avril 2023, confirmée en appel le 11 avril 2023 et par ordonnance du 06 mai 2023, confirmée en appel le 09 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 04 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 05 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 juin 2023 à 11 heures 30, [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[W] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 juin 2023 à 10 heures 30.
Par courriel reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] a indiqué que [W] [R] avait été éloigné et ne serait donc pas présent à l'audience de ce jour.
Le conseil de [W] [R] a été entendu en sa plaidoirie et indique que l'appel est devenu sans objet.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, fait valoir que l'appel est sans objet.
MOTIVATION
Attendu qu'au regard de l'éloignement effectif de [W] [R] le 06 juin dernier l'appel formé par ce dernier est devenu sans objet en ce que l'intéressé a quitté le territoire national en exécution de la décision d'éloignement avant la date et l'heure de l'audience à laquelle son recours avait reçu fixation ;
Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;
Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel formé par [W] [R],
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT