N° RG 20/02843 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7E6
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 09 janvier 2020
RG : 2018j01354
S.A.S.U. LE BELVEDERE
C/
S.A.S. BOUCHET ARCHITECTURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Juin 2023
APPELANTE :
La SASU LE BELVEDERE, ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AUBENAS, sous le numéro 451 290 167 RCS AUBENAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
Ayant pour avocat plaidant Me Jean LECAT, avocat au barreau de l'ARDECHE
INTIMÉE :
La société BOUCHET ARCHITECTURE, SAS immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro RCS 421 432 790, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023
Date de mise à disposition : 07 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre de la construction d'un centre commercial à [Localité 4] (Ardèche), la société Bouchet Architecture a finalisé un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Le Belvédère le 1er décembre 2013. Ce contrat a été transmis par courriel le 17 juin 2014 à la société Le Belvédère qui ne l'a pas renvoyé signé.
Les honoraires étaient fixés forfaitairement à la somme de 54'500 euros, payables au fur et à mesure selon les modalités suivantes':
Partie étude': 50 %
Conception, réalisations de plans, dépôts de permis : 30 %
Remise des dossiers de consultations, négociations, établissement et signature des marchés : 20 %
Partie chantier : 50 %
Avancement des travaux : 40 %
Réception des travaux : 10 %.
Par la suite, deux avenants ont été régularisés pour la réalisation de deux bâtiments supplémentaires A et D, pour les sommes respectives de 12 000 euros HT et 13 000 euros HT. La construction du bâtiment C a été abandonnée.
Le 22 novembre 2016, la société Bouchet Architecture a envoyé à la société Le Belvédère les procès-verbaux de réception de toutes les sociétés étant intervenues sur le chantier. Toutes les réserves ont été levées à l'exception de celles sur les travaux de couverture, la société VMBC devant reprendre les joints d'étanchéité et la société de terrassement DSN devant poser des plots de protection.
La société Le Belvédère n'a néanmoins signé aucun procès-verbal de réception.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2017, la société Bouchet Architecture a mis en demeure la société Le Belvédère de lui régler le solde de ses factures, pour un montant total de 14'490 euros TTC, soit':
Situation N°3 du 24 septembre 2015 relative aux VRD et au bâtiment B pour un montant de 6 540 euros TTC ;
Situation N°3 du 17 novembre 2016 relative au bâtiment D pour 4 680 euros TTC ;
Situation N°6 du 17 novembre 2016 relative aux VRD et au bâtiment B pour un montant de 3 270 euros TTC.
Le 9 octobre 2019, la société Bouchet Architecture a sollicité, par voie de requête, que soit rendue à l'encontre de la société Le Belvédère une ordonnance d'injonction de payer.
Suivant ordonnance du 9 novembre 2018, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a fait droit à cette requête, faisant injonction à la société Le Belvédère de payer à la société Bouchet Architecture la somme de 14'490 euros TTC en principal et la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance précisait qu'en cas d'opposition, l'affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Le 26 novembre 2018, la société Le Belvédère a formé opposition contre cette ordonnance en injonction de payer en soutenant in limine litis qu'elle n'a pas signé le contrat de maîtrise d''uvre de sorte que la clause attributive de compétence lui est inopposable et qu'en conséquence le tribunal est incompétent territorialement.
La société Le Belvédère a soutenu par ailleurs que':
La société Bouchet Architecture n'a pas achevé sa mission puisqu'elle ne lui a pas transmis les documents administratifs DUIO et DOE supplémentaires pour les bâtiments B et D et qu'il reste à terminer des bandes podo-tactiles, à installer des plots devant les commerces et un totem ;
La société Bouchet Architecture a commis une faute de gestion du chantier et de contrôle du terrassier lors de l'implantation des bâtiments qui présentent des différences d'altimétrie de 28 cm pour le bâtiment B et 38 cm pour le bâtiment A.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
Dit que le contrat de maîtrise d''uvre du 1er décembre 2013 traduit parfaitement l'accord de volonté des parties sur l'opération de construction, objet du litige et qu'il ne saurait être contesté que son contenu a été entièrement accepté par la société Le Belvédère, en ce compris la clause attributive de compétence spécifiée de manière apparente et en termes clairs';
Dit que le contrat de maîtrise d''uvre est parfaitement opposable à la société Le Belvédère ;
S'est déclaré compétent pour juger le litige';
Dit que la société Le Belvédère a régularisé avec la société Bouchet Architecture le 1er décembre 2013 un contrat de maîtrise d''uvre ;
Dit que la société Bouchet Architecture a répondu à ses obligations contractuelles et que le chantier de [Localité 4] s'est achevé le 25 juillet 2015 ;
Débouté la société Le Belvédère de toutes ses demandes ;
Confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2018 ;
Condamné la société Le Belvédère à payer à la société Bouchet Architecture la somme de 14 490 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 ;
Débouté la société Bouchet Architecture de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
Condamné la société Le Belvédère à payer à la société Bouchet Architecture la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 128,50 euros sont à la charge de la société Le Belvédère';
Rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu en substance':
Qu'il est compétent territorialement'au regard de l'acceptation du contenu du contrat par la société Le Belvédère qui a procédé au paiement de la majorité des factures dès leur exigibilité ;
Qu'il figure une clause attributive de compétence dans la rubrique «'règlement des litiges» selon laquelle tout litige entre les parties sera de la compétence exclusive du tribunal dans que le ressort duquel se trouve le domicile de la société Bouchet Architecture, que le siège social est à [Localité 2] soit dans le ressort du tribunal de Saint-Etienne ;
Que l'article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause dérogeant aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre les personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçants et qu'elle est été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ce qui est le cas du contrat litigieux du 1er décembre 2013 ;
Que la responsabilité contractuelle de la société Bouchet Architecture n'est pas avérée dans la mesure où':
Elle ne peut être retenue responsable du litige financier opposant le maître d'ouvrage et le terrassier et que la réserve figurant dans le procès-verbal de réception du terrassier suite à des plots non installées ne pouvait être levée,
La société Le Belvédère n'a émis aucune observation lors de l'exécution du chantier lui permettant de se prévaloir d'un préjudice au vu des erreurs d'implantation des bâtiments,
La remise commerciale de 5 % sur le montant des honoraires accordée par la société Bouchet Architecture à la société Le Belvédère ne peut s'apparenter à un aveu de reconnaissance de sa responsabilité dans la gestion du chantier d'autant qu'elle était soumise à un paiement avant le 31 août 2018.
Que l'intérêt contractuel allégué n'étant ni précisé ni justifié, le taux légal sera appliqué au paiement des intérêts des factures ;
Que la société Bouchet Architecture s'est engagée à remettre les documents administratifs DUIO et DO pour les bâtiments B et D lorsque la société Le Belvédère se sera acquittée du solde des honoraires ;
Que la société Bouchet Architecture ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué au titre de l'article 1217 du Code civil pour résistance abusive.
Par déclaration en date du 4 juin 2020, la société Le Belvédère a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, débouté la société Bouchet Architecture de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive'et d'intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 février 2021, la société Le Belvédère demande à la Cour de':
Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile, les articles 1101 et 1219 du Code Civil et l'article 1907 du Code civil,
Statuant sur la réformation intégrale du jugement déféré,
INFIRMER ledit jugement.
Se faisant,
DIRE ET JUGER que le tribunal de commerce de Saint-Etienne était territorialement incompétent pour trancher le présent litige ;
DIRE ET JUGER que l'affaire sera renvoyée devant la Cour d'Appel de Nîmes pour connaître du fond de l'appel ;
DEBOUTER la Société BOUCHET ARCHITECTURE de l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la Société LE BELVEDERE ;
DIRE ET JUGER que la Société BOUCHET ARCHITECTURE a échoué dans l'administration de la preuve tant du principe que du quantum de sa créance à l'encontre de la Société LE BELVEDERE ;
DIRE ET JUGER fondée l'exception d'inexécution soulevée par la Société LE BELVEDERE.
En conséquence,
DEBOUTER Société BOUCHET ARCHITECTURE de l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la Société LE BELVEDERE.
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la Société BOUCHET ARCHITECTURE de sa demande de majoration des intérêts au taux contractuel.
DEBOUTER la Société BOUCHET ARCHITECTURE de sa demande au titre de la majoration des intérêts au taux contractuel.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société BOUCHET ARCHITECTURE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
DEBOUTER la Société BOUCHET ARCHITECTURE de sa demande au titre des dommages et intérêts.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société BOUCHET ARCHITECTURE à payer la somme de 3 000 euros à la Société LE BELVEDERE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses demandes, la société SAS Le Belvédère soutient essentiellement :
Sur l'infirmation du jugement concernant la compétence territoriale du tribunal
Aucune clause attributive de compétence ne lui est opposable dans la mesure où la société Le Belvédère n'a signé aucun contrat, étant précisé que le contrat visé qui aurait été établi le 1er décembre 2013 lui a été adressé par mail le 17 juin 2014, outre que la clause ne mentionne pas de façon claire la juridiction compétente.
La société Le Belvédère n'avait donc pas connaissance de la clause attributive de compétence et de ce fait, seul un contrat oral s'est formé entre les parties, de telle sorte que la clause attributive de compétence ne pouvait lui être opposée.
Contrairement aux dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile, la clause attributive de compétence n'a pas été spécifiée de façon très apparente puisqu'elle fait seulement état «'de la compétence exclusive, du Tribunal, dans le ressort duquel se trouve le domicile de BOUCHET ARCHITECTURE SAS », sans aucunement mention de la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne et sans que l'adresse du siège social de la société ne soit à aucun moment mentionné dans la clause.
La question de l'incompétence est nécessairement tranchée par la juridiction devant laquelle est renvoyée l'affaire et n'a pas à être contestée dans un courrier d'opposition qui a pour seul objet de formaliser dans le délai requis le principe même de l'opposition.
Sur l'infirmation du jugement s'agissant de la condamnation d'avoir à payer la somme de 14 490 euros au titre des factures impayées
En l'absence de contrat de maîtrise d''uvre régularisé par le maître d'ouvrage, le tribunal ne pouvait s'appuyer sur l'unique pièce intitulée « contrat maître d'ouvrage ' maître d''uvre en centre commercial 80 % VRD plus bâtiment B » qui a été versée aux débats par l'intimé et qui n'est pas signée par le maître de l'ouvrage.
L'exception d'inexécution soulevée par la société Le Belvédère est fondée en ce que, d'une part, des désordres affectant les travaux ont été constatés et, d'autre part, la mission qui a été confiée à la société Bouchet Architecture n'a pas été achevée':
Sur l'existence de désordres':
L'architecte a commis une faute de gestion du chantier et de contrôle des travaux du terrassier au moment de l'implantation des bâtiments (pièces n°1, 2 et 3). A cet égard, la jurisprudence constante qualifie l'erreur d'implantation de non-conformité qui peut justifier à elle seule la démolition de l'ouvrage.
La remise de 5 % constitue un aveu de la reconnaissance de sa responsabilité dans la mauvaise gestion du chantier. A l'évidence, en l'absence d'erreur commise par ses soins, la société Bouchet Architecture n'aurait jamais consenti aucune remise sur ses honoraires.
Sur le non-achèvement de la mission':
Il reste notamment à exécuter les travaux suivants : - Pose d'une bande podotactile en attente ; - Pose des plots devant les commerces ; - Pose d'un totem commercial.
Aucun procès-verbal de réception des travaux sans réserve n'a été signé par le maître d'ouvrage ce qui atteste bien de l'absence de réalisation de l'intégralité des missions de l'architecte.
Au surplus, il conviendra de retenir que l'architecte n'a jamais communiqué les documents administratifs DUIO et DOE supplémentaires pour les bâtiments B et D, ce qui confirme de ce que l'architecte n'a jamais achevé sa mission.
Sur la confirmation du jugement concernant le rejet des demandes présentées par la société Bouchet Architecture au titre des intérêts et des dommages et intérêts
La société Le Belvédère n'étant pas liée par le contrat de maîtrise d''uvre et suivant l'article 1907 du Code civil, le taux de l'intérêt conventionnel n'étant pas fixé par écrit, qu'elle ne saurait être tenue à un quelconque taux contractuel.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la société ne fait pas la démonstration d'un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 avril 2021, la société Bouchet Architecture demande à la Cour de':
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil ;
SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
DIRE ET JUGER, à titre principal que le contrat de maîtrise d''uvre du 1er décembre 2013 traduit parfaitement l'accord de volontés des parties sur l'opération de construction objet du litige et qu'il ne saurait être contesté que son contenu a été entièrement accepté par la société LE BELVEDERE, en ce compris la clause attributive de compétence spécifiée de manière apparente et en termes clairs ;
En conséquence, DIRE ET JUGER que le contrat de maîtrise d''uvre est parfaitement opposable à la société LE BELVEDERE ainsi que la clause attributive de compétence ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce que ce dernier s'est déclaré compétent pour juger le présent litige ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que, dans son ordonnance du 18 novembre 2018, le Tribunal de Commerce d'AUBENAS a jugé : « Dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE » ;
En conséquence, DIRE ET JUGER que, par application des dispositions de l'article 1408 du Code civil et des termes de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d'AUBENAS le 18 novembre 2018, la société BOUCHET ARCHITECTURE est bien fondée à solliciter du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE qu'il se déclare compétent pour juger le présent litige ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce que ce dernier s'est déclaré compétent pour juger le présent litige.
SUR SA CRÉANCE
DIRE ET JUGER que la société LE BELVEDERE a régularisé, le 1er décembre 2013, avec elle un contrat de maîtrise d''uvre ;
DIRE ET JUGER que les honoraires pour le contrat de maîtrise d''uvre étaient fixés à la somme de 54 500 euros HT pour les VRD et le bâtiment B, ainsi que deux avenants pour les bâtiments A et D, pour des sommes de 12 000 euros et 13 000 euros HT, portant le montant total des honoraires dus à la somme de 88 850 euros HT ;
DIRE ET JUGER qu'elle a répondu à ses obligations contractuelles et que le chantier s'est achevé le 25 juillet 2015 ;
DIRE ET JUGER que la société LE BELVEDERE reste à lui devoir la somme de 14 490 euros TTC au titre de ses honoraires ;
DIRE ET JUGER que la société LE BELVEDERE ne justifie d'aucun motif sérieux de nature à justifier son refus de paiement ;
En conséquence, CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a confirmé l'ordonnance portant injonction pour la société LE BELVEDERE d'avoir à lui payer la somme de 14 490 euros TTC ;
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre des intérêts de retard et,
CONDAMNER la société LE BELVEDERE à payer à la société BOUCHET ARCHITECTURE les intérêts de retard contractuellement prévus entre les parties et commençant à courir à compter du 18 décembre 2017, date de la première mise en demeure.
En outre, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et :
CONDAMNER la société LE BELVEDERE à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LE BELVEDERE à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 128,50 euros au titre des dépens ;
CONDAMNER la société LE BELVEDERE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
La CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel dont «'sis'» distraction sera faite à la SCP BAUFUME SOURBE, avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société Bouchet Architecture soutient essentiellement :
Que la compétence dont disposait le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour trancher ce litige est incontestable :
A titre principal, bien que non signé, le contrat de maîtrise d''uvre daté du 1er décembre 2013 a parfaitement vocation à s'appliquer dont la clause attributive de compétence territoriale aussi'dans la mesure où':
L'accord de volonté des parties est pleinement établi par l'exécution du contrat en connaissance de cause' qui a été réceptionné sans contestation par la société Le Belvédère qui a procédé au paiement des factures)
La compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne est évidente lorsqu'il est indiqué que la juridiction compétente est celle du lieu du domicile de la société Bouchet Architecture dont il est établi dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre que celui-ci se situe à [Localité 2], alors que la société Le Belvédère est non profane.
A titre subsidiaire et en tout état de cause, il convient de faire application des dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile et de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Aubenas le 9 novembre 2018 qui précisait qu'en cas d'opposition le dossier serait renvoyé par-devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Que la créance sollicitée par la société Bouchet Architecture est parfaitement certaine, liquide et exigible et que les allégations formulées par la partie adverse sont de pure circonstance et ont pour seul dessein que de tenter de lui permettre de se soustraire à ses obligations. Elle-même a satisfait à ses obligations contractuelles':
L'opération immobilière a été réalisée et réceptionnée ainsi que cela ressort du procès verbal de réception du 25 juillet 2015 concernant le bâtiment A, et de celui du 22 novembre 2016, concernant les bâtiments B et D).
Aucune remarque n'a été élevée à son encontre concernant la qualité de l'exécution des missions qui lui avaient été confiées, ni pendant le chantier ni postérieurement.
La société Le Belvédère ne démontre pas que des travaux auraient été inachevés. Le procès-verbal de constat de 2019 a été établi de manière non-contradictoire et en dehors de ces constatations, il n'est pas démontré que ces prestations étaient prévues dans le contrat liant les parties. Si tel était le cas, il est pour le moins étonnant que la société Le Belvédère n'en ait jamais fait état jusqu'à présent, et cela alors même que le chantier est terminé depuis le mois de juillet 2015 et que les bâtiments sont occupés depuis près de 4 ans.
La réserve relative à la pose des plots étant subordonnée au litige financier existant entre la société Le Belvédère et le terrassier, elle ne peut être levée de sorte que la société Bouchet Architecture n'a commis aucune faute.
La société Le Belvédère ne démontre pas l'existence d'une carence lui étant imputable dans la surveillance des travaux qui aurait conduit à un défaut d'implantation des bâtiments, en application de la responsabilité contractuelle de droit commun puisqu'elle considère qu'il n'y a pas eu de réception.
Que dans la mesure où il est constant que la société Le Belvédère est débitrice de ces sommes depuis les mois de septembre 2015 et de novembre 2016, soit depuis près de 3 ans, et qu'elle n'a pas jugé utile d'apporter une réponse aux courriers de relance dont elle a été destinataire, il est sollicité la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
*********
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 1er mars 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Etienne et de la Cour d'appel de Lyon
Le jugement est rendu sur opposition de la société Le Belvédère à une injonction de payer du président du tribunal de commerce d'Aubenas ce qui correspond au tribunal du ressort du siège social du domicile du débiteur poursuivi, le siège social de la SAS Le Belvédère se situant, [Adresse 3].
Faisant application de l'article 1408 du Code de procédure civile relatif à la procédure d'injonction de payer et de la clause attributive de compétence territoriale du contrat liant les parties pour le règlement de tous litiges, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a dit, conformément à la demande de la SAS Bouchet Architecture, qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, soit le tribunal du ressort du siège social du créancier poursuivant; la société SAS Bouchet Architecture; en dérogation des règles de compétence territoriale de droit commun.
Si en application de l'article 1408 du Code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée pour statuer sur l'opposition devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, juridiction désignée par le créancier comme étant celle qu'il estime compétente, le débiteur poursuivi conserve la possibilité de soulever devant le juge de renvoi une exception d'incompétence territoriale.
Selon l'article 48 du code précité, toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l'espèce, il est constant et non contesté que le contrat litigieux daté du 1er décembre 2013 n'a jamais été retourné signé par le maître de l'ouvrage, la société d'architecture n'ayant pas veillé à sécuriser les engagements juridiques pour rendre opposable l'entier contenu du contrat.
Dès lors, aucune des clauses écrites n'est opposable à la SAS Le Belvédère quand bien même la clause dérogatoire de compétence territoriale donnant compétence exclusive au tribunal du lieu du demandeur à l'injonction de payer aurait été rédigée en termes clairs et apparents et que le ressort du tribunal bien que non identifié précisément était déterminable par l'adresse de la société Bouchet Architecture.
A titre surabondant, la Cour constate que selon le libellé de la clause litigieuse, tout litige n'est de la compétence exclusive du tribunal de Saint-Etienne qu' «'à défaut d'accord amiable'». Or, il n'est nullement allégué ni prétendu qu'un accord amiable a été vainement recherché sur ce point ce qui rend la clause sybilline et aurait conduit à la déclarer non écrite si le contrat avait été signé.
C'est à tort que le tribunal a considéré que le défaut de signature du contrat rendait néanmoins ladite clause dérogatoire du contrat opposable à la SAS Le Belvédère au motif qu'elle a accepté de payer la majeure partie des factures qui ont été établie conformément au contenu du contrat qui a été accepté par les parties.
En application de l'article 90 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le jugement a statué en premier ressort sur sa compétence et le fond, la Cour qui infirme le jugement sur la compétence ne peut pas statuer au fond si elle n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Au présent cas, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du siège social de la SAS Le Belvédère, débiteur poursuivi ayant fait opposition soit le tribunal de commerce de Aubenas.
La Cour d'appel de Lyon n'est pas la juridiction d'appel du tribunal de commerce d'Aubenas qui se trouve dans le ressort de la Cour d'appel de Nîmes.
En application de l'article 90 al 3 du Code de procédure civile, la Cour renvoie l'affaire à la Cour d'appel de Nîmes, cette décision s'imposant aux parties et à la Cour de renvoi qui tranchera l'entier litige sur le fond suivant les prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Fait doit à l'exception d'incompétence territoriale du tribunal statuant sur opposition à injonction de payer soulevée par la SAS Le Belvédère dans le litige l'opposant à la SAS Bouchet Architecture,
Infirme le jugement rendu sur la compétence territoriale du tribunal de commerce,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Saint-Etienne territorialement incompétent pour statuer sur l'opposition formée le 26 novembre 2018 par la SAS Le Belvédère contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 novembre 2018 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas en faveur de la SAS Bouchet Architecture,
Renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes territorialement compétente à l'égard du tribunal de commerce d'Aubenas qui était territorialement compétent pour statuer sur l'opposition formée la SAS Le Belvédère à l'injonction de payer rendue en faveur de la SAS Bouchet Architecture le 9 novembre 2018,
Rappelle que cette décision s'impose aux parties et à la Cour de renvoi qui tranchera l'entier litige au fond suivant les prétentions des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT