N° RG 23/04606 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAN4
Nom du ressortissant :
[R] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 17 Novembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [Y], né le 17 novembre 1998 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 2 juin 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] ' [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 12 septembre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Saisi par requête de Monsieur [R] [Y] télécopie reçue le 3 juin 2023 à 17h25 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 3 juin 2023 à 15h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 juin 2023 à 14h28, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [R] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 5 juin 2023 à 12h15, contestant le défaut de motivation concernant ses garanties de représentation, critiquant une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation quant à ses garanties de représentation, considérant que la mesure de rétention est dépourvue de nécessité et de proportionnalité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [R] [Y], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [R] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est « écrite et motivée ».
Au soutien de son appel, Monsieur [Y] fait grief à l'arrêté de placement en rétention de n'avoir pas mentionné qu'il est sur le territoire français depuis 2020, qu'il est marié religieusement avec une ressortissante française, Madame [V] [G], avec laquelle il vit à [Localité 6]. Il relève encore que le préfet de l'Isère ne mentionne nullement qu'il a parfaitement respecté la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet, et précise que s'il y a eu un conflit conjugal, il n'a commis aucune violence sur sa compagne.
En l'espèce, l'arrêté critiqué mentionne que Monsieur [Y], alias [N] [U], ne possède aucun document d'identité ni aucun document transfrontière en cours de validité ; que s'il déclare vivre en concubinage à [Localité 6], il ne justifie pas de la stabilité de cette résidence ; qu'en effet, il a été interpellé le 2 juin 2023 au domicile de sa concubine suite à un signalement pour conflit conjugal ; qu'il doit dès lors être regardé comme ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes pour prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence ; qu'en outre, l'examen ne relève aucune vulnérabilité particulière, les cicatrices dont il fait état à la tête et dans le dos ne paraissant pas incompatible avec le régime de la rétention.
Au vu de ces éléments, il convient de rappeler en premier lieu que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Or, l'arrêté critiqué, en énonçant que les forces de l'ordre sont intervenues au domicile pour un conflit conjugal, exclut clairement toute possibilité d'assignation à résidence ; en outre, Monsieur [Y] n'a pas de document de voyage ; l'arrêté est donc exempt du grief d'insuffisance de motivation comme d'erreur manifeste d'appréciation.
Il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés. L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [Y] le 5 juin 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [R] [Y] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2023 (requête n° 23/02011).
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL