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05/06/2023 | FRANCE | N°23/04561

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 05 juin 2023, 23/04561


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 5 JUIN 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/04561 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PALR



Appel contre une décision rendue le 01 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE.



APPELANT :



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté



INTIMES :



[H] [M]



né le 14 Octobre 1980 à[5]2 [Localité 1]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]



comparant, assisté Maître Sophie FREYCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office





C...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 5 JUIN 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/04561 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PALR

Appel contre une décision rendue le 01 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE.

APPELANT :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

INTIMES :

[H] [M]

né le 14 Octobre 1980 à[5]2 [Localité 1]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]

comparant, assisté Maître Sophie FREYCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRES PARTIES :

UDAF DE L'AIN, en qualité de curateur, a été régulièrement avisé. A l'audience, l'UDAF est représentée par Madame [X].

PREFET DE L'AIN

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

*********

Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 5 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Georges PÉGEON,Conseiller , et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par arrêté du 24 mai 2023, M. le préfet de l'Ain a ordonné l'hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète de [H] [M] au Centre psychothérapique de l'Ain de [Localité 2] en application de l'article L. 3213-1du code de la santé publique.

Vu l'arrêté de M. le préfet de l'Ain du 27 mai 2023 maintenant la mesure.

Vu la requête de M. le préfet en date du 30 mai 2023.

Par ordonnance du 1er juin 2023 notifiée le jour même à 14h20, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], a décidé de la la mainlevée avec effet immédiat de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M].

Vu l'appel interjeté contre cette décision par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er juin 2023 à 16h50 avec demande d'effet suspensif, reçu au greffe de la cour à 17h06, et notifié à l'avocat de M. [M] à 17h.

Par ordonnance du 2 juin 2023, Mme la conseillère déléguée de Mme la première présidente a déclaré suspensif l'appel du ministère public et renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 5 juin 2023 à 13h30.

             * * * * * * * * * * * * * * *               

À l'audience du 5 juin 2023, M. [M] nous apprend qu'il a été réintégré au centre psychothérapique de l'Ain le 4 juin 2023.

Il demande la confirmation de l'ordonnance qui a levé sa mesure d'hospitalisation d'office.

Son avocat présente des observations au soutien de son client.

                       

Mme [X] représentant l'UDAF, curatrice de M. [M], demande l'infirmation de l'ordonnance déférée.

En l'absence du ministère public.

SUR QUOI

Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le code de la santé publique ne subordonne pas le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'état à une pathologie psychiatrique clairement identifiée mais à l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public.

En l'espèce,

M. [M] se trouve sur curatelle renforcée depuis le 5 juin 2019.

Le certificat médical initial d'admission du 24 mai 2023 relève un déni par M. [M] de sa pathologie et une inobservation de prise de son traitement anti-psychotique ; que le patient présente une agitation psychomotrice importante avec paroxysmes agressifs nécessitant une contention physique.

Les certificats de 24 heures et de 72 heures concluent à la nécessité de prolonger la mesure.

L'avis psychiatrique motivé du 31 mai 2023 retient que :

'Bien qu'aucune imputabilité psychiatrique sur le plan nosographique ne soit rattachée à l'émergence de l'agitation psychomotrice avec trouble du comportement à l'origine de l'hospitalisation en SPDRE de M. [H] [M], il convient de poursuivre ce temps d'hospitalisation en vue d'accompagner le patient de manière progressive vers un retour sur l'extérieur.'

Le certificat relève de grandes difficultés de compréhension, une nette absence d'acquisition des codes sociaux, dans un contexte de mécontentement avec intolérance à la frustration ; que dans ce contexte, il convient de maintenir la mesure de soins sous contrainte encore quelques jours, le temps de pouvoir mettre en place des permissions qui permettront alors, si ces dernières se sont bien déroulées, d'envisager une levée ; nécessité de l'hospitalisation complète avec surveillance constante en raison de l'état non stabilisé.

Le certificat de situation du 2 juin 2023 apprend que M. [M] a quitté le centre psychothérapique de l'Ain le 1er juin 2023 vers 16 heures à la suite de la décision du juge des libertés et de la détention.

Attendu que l'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressé souffre de troubles mentaux et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public et, rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive au delà d'une période de 12 jours.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS 

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS le maintien de M. [H] [M] en hospitalisation complète sans consentement au delà d'une durée de 12 jours,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/04561
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.04561 ?
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