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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00081

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 05 juin 2023, 23/00081


N° R.G. Cour : N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6O7

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 Juin 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.S.U. EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 2385)









DEFENDEUR :



M. [I] [

B]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 396)





Audience de plaidoiries du 22 Mai 2023





DEBATS : audience publique du 22 Mai 2023 tenue par Pierre BAR...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6O7

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 Juin 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 2385)

DEFENDEUR :

M. [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 396)

Audience de plaidoiries du 22 Mai 2023

DEBATS : audience publique du 22 Mai 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 05 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2012 puis par avenant en date du 16 mars 2013,

M. [I] [B] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Wilddi un local situé au [Adresse 1]. La S.A.S.U. Express est venue aux droits des sociétés Wildi et BBA suite à deux ventes de ce fonds de commerce.

A la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 4 avril 2022, visant un impayé de 2 514 € outre une clause pénale de 502,80 €, par acte du 1er juin 2022, M. [B] a fait assigner en référé la société Express devant le président du tribunal judiciaire de Lyon qui par ordonnance réputée contradictoire du 18 juillet 2022 a :

- constaté la résiliation du bail et autorisé l'expulsion de la locataire,

- condamné la société Express à payer à M. [B] une somme provisionnelle de 4 190 € au titre des loyers et charges au 1er mai 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance comme une indemnité d'occupation équivalant au montant du loyer à compter du 1er juin 2022 et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Express a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2022.

Par assignation en référé délivrée le 29 mars 2023, elle a saisi le premier président afin d'obtenir le sursis à exécution de cette ordonnance et la condamnation de M. [B] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 22 mai 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Express soutient au visa de l'article 524 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à la violation du principe du contradictoire car ni le commandement de payer, ni l'assignation du 1er juin 2022 n'ont été portés à sa connaissance, car elle n'accédait plus à sa boîte aux lettres à la suite du changement de serrure effectué par le bailleur. Elle affirme que ces actes auraient dû faire l'objet de l'application de l'article 659 du Code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 mai 2023, M. [B] s'oppose aux demandes de la société Express et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient l'application de l'article 514-3 du Code de procédure civile à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Express.

Il relève que la société Express ne développe aucun moyen sérieux de réformation et qu'en tout état de cause, toutes les diligences nécessaires ont été entreprises par l'huissier de justice lors du commandement du 4 avril 2022, comme lors de la signification du 1er juin 2022 et de la signification de l'ordonnance.

Il prétend que la société Express s'est substituée à la société BBA dans l'exécution du bail et n'a pas pour autant justifié avoir réglé les causes du commandement laissant la dette locative s'aggraver.

Il relève en outre que la société Express ne produit pas l'acte de cession de son fonds de commerce à la S.A.S.U. Dariss et soutient que la société Express n'a pas respecté les formalités tant contractuelles que légales. Il considère que cette cession du fonds de commerce lui est inopposable.

Il conteste avoir opéré un changement des clés des lieux loués et relève que l'expulsion est d'ores et déjà effective depuis le 3 mars 2023.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 mai 2023, la société Express maintient les demandes contenues dans son assignation et soutient la recevabilité de celle qui tend à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle invoque à nouveau les dispositions de l'article 524 ancien du Code de procédure civile.

Elle affirme que la dette réclamée dans le cadre du commandement du payer du 4 avril 2022 n'a jamais existé et que les loyers ont été intégralement payés. Elle prétend que la société Dariss a repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2022 et ajoute qu'elle a dernièrement procédé au paiement des sommes de 5 028 € le 9 mai 2023 et de 2 514 € le 21 mai 2023.

Lors de l'audience, M. [B] indique avoir encaissé le paiement de la somme de 5 028 € et considérer que le virement récent du 21 mai 2023 est sous réserve d'encaissement. Il fait valoir que les causes de l'ordonnance de référé dont appel pouvaient être considérées comme couvertes et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est injustifiée et tardive.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'ainsi que cela a été relevé avec pertinence par M. [B], l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Que les termes de l'article 524 invoqués par la société Express sont en l'espèce inopérants en ce qu'ils régissent uniquement la radiation de l'instance d'appel et ceux contenus dans ce texte dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 ne sont pas susceptibles de recevoir application au regard des termes de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 et de la date de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Lyon ;

Attendu qu'il doit être rappelé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne garde un objet que concernant les chefs de la décision assortie de l'exécution provisoire qui n'ont pas d'ores et déjà reçus exécution effective ;

Attendu qu'en l'espèce, la société Express soutient n'être plus locataire des locaux depuis le mois de janvier 2022 dans le cadre de ce qu'elle qualifie de projet de vente de fonds de commerce, cession dont elle ne tente pas de justifier de l'existence par les pièces produites dans le cadre de la présente instance en référé ;

Que surtout, M. [B] établit par un procès-verbal d'expulsion dressé le 2 mars 2023 qu'il a été mis fin à l'occupation des lieux en vertu du bail commercial initialement signé le 3 mai 2012 ;

Attendu que nonobstant les contestations opposées par la société Express sur les conditions de la délivrance des actes d'huissier la concernant, cette reconnaissance de la perte de qualité de locataire au profit de la société Dariss comme le caractère effectif de l'expulsion ne peuvent conduire à examiner un arrêt de l'exécution provisoire concernant l'autorisation de mettre fin au bail donnée par le président du tribunal judiciaire de Lyon;

Attendu que tout en contestant que M. [B] puisse se prévaloir d'un arriéré de loyers tel que celui visé dans le commandement de payer du 4 avril 2022, concernant les échéances des mois de janvier à mars 2022 et même les loyers échus à fin mai 2022 visés dans l'assignation en référé du 1er juin 2022, la société Express a tout dernièrement procédé au paiement des sommes respectives de 5 028 € et de 2 514 €, même si cette dernière est dite sous réserve d'encaissement par le conseil de M. [B], sans pour autant préciser l'affectation de ces virements qui couvrent plus qu'amplement la provision allouée par le président du tribunal judiciaire de Lyon dans son ordonnance du 18 juillet 2022, sans pour autant désintéresser le bailleur des indemnités d'occupation mensuelles de 816 € ayant couru du mois de juin 2022 à la fin février 2023 ;

Que les paiements dits réalisés par la société Dariss au titre des loyers courants entre le 15 mars 2022 et le 1er septembre 2022 d'un total de 6 452 €, conduisent à retenir que ces virements récents du mois de mai 2023 ont couvert les causes de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2022 susceptibles d'être arrêtées en principal à 11 534 €, les paiements et virements réalisés se montant en totalité à 13 994 € ;

Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est ainsi devenue sans objet, en ce que l'ordonnance de référé du 18 juillet 2022 a d'ores et déjà reçu une exécution effective ; qu'elle doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner son bien fondé ;

Attendu que la société Express succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 14 novembre 2022,

Rejetons comme sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S.U. Express,

Condamnons la S.A.S.U. Express aux dépens de ce référé comme à verser à M. [I] [B] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00081
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00081 ?
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