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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00078

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 05 juin 2023, 23/00078


N° R.G. Cour : N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6GU

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 Juin 2023





























DEMANDEUR :



M. [M] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Marie DE PARISOT substituant Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 619)







DEFENDERESSE

:



Caisse CREDIT MUTUEL D'OULLINS représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barrea...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6GU

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 Juin 2023

DEMANDEUR :

M. [M] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie DE PARISOT substituant Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 619)

DEFENDERESSE :

Caisse CREDIT MUTUEL D'OULLINS représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 781)

Audience de plaidoiries du 22 Mai 2023

DEBATS : audience publique du 22 Mai 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 05 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société R2B, dont M. [M] [D] était le gérant. Par courrier du 3 juin 2022, la société Crédit mutuel d'Oullins (Crédit mutuel) a déclaré des créances chirographaires entre les mains du liquidateur judiciaire de 34 955,69 € au titre du solde débiteur d'un compte courant et de 170 846,52 € au titre du prêt garanti par l'Etat.

Par acte du 25 août 2022, le Crédit mutuel a assigné M. [D] en sa qualité de caution solidaire devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2022 a notamment :

- condamné M. [D] à payer les sommes suivantes :

35 185,69 €, en principal, outre intérêts au taux conventionnel correspondant au taux d'usure 'compte-courant professionnel 365 jours' majoré de 0,050 % l'an, dans la limite de la somme de 42 000 €, étant précisé que la créance portera intérêts au taux légal lorsqu'elle dépassera la somme de 42 000 €,

500 € au titre de l'article 500 du Code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens.

M. [D] a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2022.

Par assignation en référé délivrée le 4 avril 2023 au Crédit mutuel, il a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner le Crédit mutuel à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 22 mai 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [D] invoque les dispositions de l'article 514''3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives au regard du montant de la condamnation qui s'élève à 35 600 €, de ses faibles revenus, et de sa situation familiale. Il soutient l'existence de moyens sérieux de réformation en invoquant le manquement du Crédit mutuel à son obligation d'information annuelle et en estimant que le tribunal de commerce aurait dû rejeter les demandes de condamnation au titre des pénalités et intérêts de retard échus et même débouter le Crédit mutuel qui n'avait réalisé aucune ventilation entre le principal et ces pénalités et intérêts.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 mai 2023, le Crédit mutuel demande au délégué du premier président de rejeter les demandes de M. [D] et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conteste l'existence de moyens sérieux de réformation et affirme qu'elle a rapporté la preuve de l'information de la caution par les procès-verbaux d'huissier et par l'envoi des courriers d'information.

Il réfute également l'existence de conséquences manifestement excessives au motif que M. [D] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au mois de février 2023 et ne produit ni d'avis d'imposition récent, ni de renseignements exhaustifs sur son patrimoine et ses revenus actuels.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à M. [D] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Qu'il indique disposer de faibles revenus en produisant son avis d'imposition 2021 faisant état de ses revenus 2020 limités à 569 € et travailler à temps partiel compte tenu de ce qu'il doit s'occuper de son fils autiste et atteint d'un cancer ;

Attendu qu'il verse aux débats une copie d'écran de téléphone mobile concernant ses soldes bancaires au début de l'année 2023 et un relevé d'un compte bancaire, ces documents manifestant des soldes créditeurs faibles ou un solde débiteur ;

Attendu que les parties fournissent chacune un procès-verbal de dénonce d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 30 septembre 2022 visant un bien immobilier situé [Adresse 2], immeuble qui ne constitue pas le domicile de M. [D] ;

Que la lecture de sa fiche patrimoniale fournie par le Crédit mutuel datée du 20 septembre 2019 faisait alors état d'une valeur estimative de 480 000 €, avec un passif résiduel de 221 807 €, mais également d'un autre bien immobilier qualifié d'investissement locatif d'une valeur de 135 000 € avec un passif résiduel de 51 031 €, ces biens étant annoncés comme étant communs avec son conjoint ;

Attendu que comme le souligne le Crédit mutuel, M. [D] demeure taisant sur son patrimoine actuel et ne tente pas plus de justifier de ses revenus et de l'existence de l'emploi à temps partiel qu'il allègue ;

Que la charge d'un enfant malade n'est pas à elle seule de nature à établir que les procédures d'exécution en cours soient susceptibles d'avoir des effets disproportionnés ;

Attendu que cette carence de M. [D] à caractériser l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives doit conduire à rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'il articule qui ne concernent d'ailleurs qu'un faible partie de la créance du Crédit mutuel, composée des intérêts et éventuellement pénalités d'un solde de compte débiteur ;

Attendu que M. [D] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 3 novembre 2022,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [M] [D],

Condamnons M. [M] [D] aux dépens de ce référé et à verser à la société Crédit mutuel d'Oullins une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00078
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00078 ?
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