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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00050

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 05 juin 2023, 23/00050


N° R.G. Cour : N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3D3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 Juin 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.S. 1.08 RECYCLAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 1]



avocat postulant : Me SEBAOUI Lamia (SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON) avoca

t au barreau de LYON (toque 938)







DEFENDEUR :



M. [I] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON (toque 522)





Audience de plaidoiries du 22 Mai 2023



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N° R.G. Cour : N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3D3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 Juin 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S. 1.08 RECYCLAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

avocat postulant : Me SEBAOUI Lamia (SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON) avocat au barreau de LYON (toque 938)

DEFENDEUR :

M. [I] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON (toque 522)

Audience de plaidoiries du 22 Mai 2023

DEBATS : audience publique du 22 Mai 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 05 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. 1.08 Recyclage (Recyclage) a convoqué M. [I] [L] à un entretien d'embauche le 12 août 2021 et a procédé à une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF le 3 septembre 2021. La société Recyclage a notifié la rupture de la période d'essai oralement le 8 septembre 2021 et par courrier le 14 septembre 2021.

Par acte du 4 février 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley, lequel par jugement contradictoire du 13 janvier 2023 a notamment en ordonnant l'exécution provisoire :

- condamné la société Recyclage au paiement à M. [L] de :

13 000 € bruts au titre d'un préavis de 3 mois, outre les congés payés afférents,

4 333 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 333 € pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire,

- condamné la société Recyclage aux entiers dépens.

La société Recyclage a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2023.

Par assignation en référé délivrée le 6 mars 2023 à M. [L], elle a saisi le délégué du premier président afin d'être autorisée à consigner la somme de 24 466 € correspondant aux sommes dues à M. [L].

A l'audience du 27 mars 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Recyclage invoque les dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile et prétend que rien ne lui permet de s'assurer des capacités de remboursement lui permettant de restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision.

Elle affirme ne pas avoir connaissance du patrimoine de M. [L], ni de l'existence d'un emploi rémunéré.

Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, M. [L] demande au délégué du premier président de débouter la société Recyclage de sa demande de consignation, d'ordonner la radiation de l'instance d'appel et de condamner la société Recyclage à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait état de ses capacités de remboursement en justifiant de son avis de taxe foncière, de son avis d'impôt sur le revenu et de ses bulletins de paie des trois derniers mois et conteste tout risque de dissipation des sommes.

Il relève que la société Recyclage affirme elle-même avoir les capacités financières d'exécuter la décision.

Il estime que la procédure est purement dilatoire.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 mai 2023, la société Recyclage maintient ses demandes et sollicite le débouté des demandes de M. [L].

Elle conteste l'affirmation de M. [L] selon laquelle elle refuserait d'exécuter la décision de première instance et souhaite simplement l'aménagement de l'exécution provisoire.

Lors de l'audience, M. [L] a précisé ne pas maintenir sa demande de radiation de l'instance d'appel qui a été soumise au conseiller de la mise en état qui attend la décision statuant sur l'arrêt de l'exécution provisoire.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Sur la demande de consignation

Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;

Attendu que la société Recyclage sollicite la consignation du montant total de la condamnation, soit la somme de 24 466 €, correspondant à l'indemnité de préavis de trois mois, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire ;

Attendu que la société Recyclage invoque ses craintes concernant la faculté pour M. [L] de lui restituer en cas d'infirmation et ce dernier a relevé lors de l'audience le caractère alimentaire de l'indemnité de préavis à hauteur de 13 000 € bruts ;

Attendu qu'il a été relevé le caractère spécifique des condamnations assorties de plein droit de l'exécution provisoire par l'article R. 1454-28 du Code de travail, à raison de la nature alimentaire d'une partie des sommes concernées et constituées de sommes assimilées à des salaires ;

Attendu qu'il est constant que l'indemnité de préavis de licenciement a un caractère salarial et alimentaire, car il correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant le préavis ;

Attendu que la consignation ne peut être ordonnée pour l'indemnité de préavis ;

Attendu que la société Recyclage invoque un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation au regard du défaut d'information sur son patrimoine et de l'incertitude quant à l'emploi qu'il prétend occuper ;

Attendu que M. [L] produit à ce titre trois bulletins de paie de décembre 2022 à février 2023 d'un montant de 2 923,08 € bruts, soit 2 068,87 € nets ainsi que son avis de taxes foncières pour 2022 et son avis d'impôt sur les revenus de 2021 établi en 2022 indiquant des salaires sur l'année 2021 d'un montant de 28 369 €  ; Que dès lors le risque de non-restitution n'est pas caractérisé ;

Attendu que la société Recyclage ne justifie pas du risque de non-restitution des sommes par M. [L] et fait elle-même état de sa capacité à exécuter la décision du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2023 ;

Attendu que la demande de consignation doit dès lors être rejetée ;

Sur la radiation de l'instance d'appel

Attendu que M. [L] a dans un premier temps sollicité la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution des condamnations du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Belley ;

Attendu qu'en cas de désignation d'un conseiller de la mise en état, la demande de radiation relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, et tel est le cas en l'espèce, ce qui a conduit M. [L] à ne pas maintenir sa demande à ce titre ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu qu'au regard de ce que la société Recyclage succombe en sa demande de consignation, elle doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 25 janvier 2023,

Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. 1.08 Recyclage,

Condamnons la S.A.S. 1.08 Recyclage aux dépens de ce référé et à verser à M. [L] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00050
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00050 ?
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