N° RG 23/04573 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAMA
Nom du ressortissant :
[D] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 05 Septembre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Jean Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de [N] [R] épouse [I], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIME :
PREFECTURE DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2023 à 19H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [D], né le 5 septembre 1987 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 3 avril 2023 par arrêté de la préfecture de la Loire, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 3 avril 2023, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 3 ans.
Par ordonnances du 5 avril 2023 et du 3 mai 2023 (celle-ci confirmée en appel le 5 mai 2023), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [L] [D] pour des durées maximales de vingt-huit puis de trente jours.
Saisi d'une demande du préfet de la Loire aux fins de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 1er juin 2023 à 14 h 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 2 juin 2023 à 11 h 05, a notamment ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [L] [D] a relevé appel de cette ordonnance par mail reçue au greffe de la présente juridiction le 2 juin 2023 à 17 h 29.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2023 à 10 h 30.
A l'audience, l'avocat de M. [L] [D], s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction quant au bien-fondé de l'appel. M. [L] [D] lui-même fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le préfet de la Loire, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [L] [D] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
L'autorité préfectorale fait valoir, sans être véritablement contredite, que les autorités algériennes ont donné leur accord de principe pour la délivrance d'un laissez-passer à M. [L] [D], en vue de lui permettre de prendre un vol à destination de l'Algérie le 7 juin 2023
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, à titre exceptionnel, au regard des dispositions de l'article
L. 742-5 (3°) du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [D] le 2 juin 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [L] [D] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2023 (n° RG 23/01978).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX