N° RG 23/04571 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAL6
Nom du ressortissant :
[T] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [R]
né le 27 Mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) (99351)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] [4] 2
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de [C] [E] épouse [S], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIME :
PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2023 à 20h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [T], né le 27 mai 2004 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 3 avril 2023 par arrêté de la préfète du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 1] ' [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 5 octobre 2022, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 2 ans.
Par ordonnances du 5 avril 2023 et du 3 mai 2023 (confirmées en appel respectivement les 6 avril 2023 et 5 mai 2023), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [R] [T] pour des durées maximales de vingt-huit puis de trente jours.
Saisi d'une demande de la préfète du Rhône aux fins de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 1er juin 2023 à 15 h 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 2 juin 2023 à 15 h 08, a notamment ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [R] [T] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 3 juin 2023 à 12 h 42.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2023 à 10 h 30.
A l'audience, M. [R] [T], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, ainsi que sa mise en liberté immédiate.
La préfète du Rhône, représentée, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [R] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
L'avocat de M. [R] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que la situation de ce dernier ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation : en particulier, il n'est pas établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance interviendra à bref délai.
L'autorité préfectorale fait valoir dans sa requête que M. [R] n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet suite à une décision du 04/12/2022, qu'il constitue une menace pour l'ordre public, étant très défavorablement connu des services de police, qu'il est sans garanties de représentation.
Toutefois, aucun de ces comportements imputés à M. [R] n'est de nature à caractériser l'une des trois situations mentionnées à l'article L. 742-5 du CESEDA.
L'autorité préfectorale ajoute que, M. [R] étant dépourvu de tout document de voyage, l'administration a engagé des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 03/04/2023, ainsi qu'a adressé des relances les 15/04/2023, 02/05/2023 et 16/05/2023, en vue d'obtenir la délivrance d'un laisser passer consulaire.
Les autorités tunisiennes ont indiqué, par courrier du 18/05/2023, que M. [R] [T] n'est pas de nationalité tunisienne, ce qu'elles ont confirmé par courriel du 19/05/2023, après examen des empreintes digitales de l'intéressé. Les services de la préfecture du Rhône ont donc saisi les autorités algériennes le 18/05/2023 et leur ont adressé une relance le 01/06/2023, relativement à la situation de M. [R] [T].
Dans ces circonstances, M. [R] [T] ne saurait se prévaloir du refus des autorités tunisiennes de lui délivrer à bref délai un laissez-passer consulaire, alors même qu'il a entretenu la confusion sur sa nationalité, comportement caractérisant la situation d'obstruction visée à l'article L. 742-5 (1°) du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [T] le 3 juin 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [R] [T] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2023 (n° RG 23/01984).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX