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03/06/2023 | FRANCE | N°23/04550

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 03 juin 2023, 23/04550


N° RG 23/04550 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAKU



Nom du ressortissant :

[A] [F]



[F]

C/

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 03 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en appli

cation des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Séverine POLANO...

N° RG 23/04550 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAKU

Nom du ressortissant :

[A] [F]

[F]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 03 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [A] [F]

né le 24 Février 1992 à [Localité 9]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6]

comparant assisté de Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [C] [P], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [A] [F] le 6 avril 2023 par le préfet du département du Rhône.

Par décision du 30 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [F], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2023.

Suivant requête du 31 mai 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mai 2023 à 15 heures 08, le préfet du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juin 2023 à 10 heures 58 a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [A] [F] régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention de [A] [F] pour une durée de vingt-huit jours.

[A] [F] a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 juin 2023 à 10 heures 02, en faisant valoir qu'il avait été placé en rétention le 30 mai 2023 et avait sollicité une visite médicale à son arrivée au CRA, mais qu'il n'avait pas pu voir de médecin, cette absence de visite médicale préjudiciant à ses droits. Il sollicite dès lors sa remise en liberté.

Subsidiairement, il demande son assignation à résidence chez Mme [Z] [G] [D] [Adresse 1] à [Localité 10].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2023 à 10 heures 30.

[A] [F] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [A] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Il a indiqué s'étonner du justificatif transmis par l'autorité administrative émanant de Dokever, alors qu'un médecin est présent sur place au centre de rétention et a invoqué l'absence de n° ADELI et de RPPS.

Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Une attestation de visite médicale a été transmise avant l'audience, précisant qu'elle avait eu lieu le 1er juin 2023.

[A] [F] a eu la parole en dernier. Il a contesté avoir vu un médecin.

La Cour a autorisé l'avocat du préfet à transmettre une note en délibéré pour répondre aux observations de l'avocat du retenu sur l'attestation de visite médicale.

Une note a ainsi été transmise par courriel le 3 juin 2023 à 12h43 à l'avocat du retenu et à la Cour.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [A] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

- Sur l'accès au médecin

Aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA, ' l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'état.

L'article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L 744-2 émargé par l'intéressé que celui-ci a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention pleinement informé de ses droits, et placé en l'état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières, notamment du placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Lorsque l'étranger a demandé à voir un médecin, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la consultation.

[A] [F] est arrivé au CRA le 30 mai 2023 à 17h30. Il justifie avoir sollicité le médecin lors de la notification de ses droits.

En outre, il n'allègue pas que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention, ne faisant pas état de difficultés de santé spécifiques. Il est produit une attestation de visite médicale de Dokever, rédigée par le docteur [I] [Y] en date du 1er juin 2023, démontrant qu'il a eu accès au médecin, les seules dénégations de M. [A] [F] ne pouvant contredire cette pièce. En outre, l'avocat du préfet précise dans le cadre de la note en délibéré qu'aucun médecin n'est à demeure au centre de rétention, et qu'il est fait appel à des prestataires extérieurs tels que la société Dokever, mandatée par les hospices civils de [Localité 5]. En outre, il s'agit d'une attestation de visite médicale ne nécessitant pas la mention des numéros RPPS et ADELI.

Au regard de ces éléments, M. [A] [F] a bien eu accès au médecin et la date de la visite médicale est compatible avec le délai de prise d'effet possible en application de l'article L 743-9 du CESEDA.

Dès lors M. [A] [F] ne justifie pas d'une situation lui ayant porté préjudice et ce moyen ne peut qu'être écarté.

- Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»

En l'espèce, il convient d'observer que [A] [F] ne justifie pas avoir remis un passeport en cours de validité au service de police et de gendarmerie, ce qui fait obstacle à une assignation à résidence.

Surabondamment, il convient de relever que [A] [F] a déjà fait l'objet de cinq décisions portant obligation de quitter le territoire français et a précédemment bénéficié dans ce cadre d'une assignation à résidence par arrêtés du 27 octobre 2022,du 8 décembre 2022, et du 6 avril 2023.

Il n'a pas respecté ses obligations de présentation aux service de police ou de gendarmerie, comme l'illustrent les constats de carence du 29 novembre 2022, du 14 décembre 2022 et 19 avril 2023 produits aux débats. Il ne dispose pas de moyen de subsistance et communique une attestation d'hébergement de M. [K] chez Mme [Z] [G] [D] épouse [K] [Adresse 2] à [Localité 4]. Cette attestation dont l'auteur n'est pas véritablement déterminable, ne peut présenter une garantie suffisante, étant observé que lors de sa garde à vue, [A] [F] avait déclaré résider dans un squat [Adresse 8] à [Localité 10] et que c'est cette dernière adresse qui est mentionnée dans les conclusions de la requête d'appel, mais comme étant le domicile de Mme [Z] [G] [D]. [A] [F] s'est montré particulièrement confus lors de l'audience sur ces contradictions.

En tout état de cause, la demande d'assignation à résidence est rejetée et le jugement déféré également confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [A] [F]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Stéphanie ROBIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/04550
Date de la décision : 03/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-03;23.04550 ?
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