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02/06/2023 | FRANCE | N°23/04532

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 02 juin 2023, 23/04532


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF DU 02 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques







N° RG 23/04532 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAJM



Appel contre une décision rendue le 01 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE.





DANS LA PROCEDURE OPPOSANT :



APPELANT :



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE



INTIME :



[C] [G]

né le 14 Octobre 1980 à [Localité 2]

Sans Domicile Fixe





*********



Nous, Géraldine AUVOLAT , conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF DU 02 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/04532 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAJM

Appel contre une décision rendue le 01 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG EN BRESSE.

DANS LA PROCEDURE OPPOSANT :

APPELANT :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

INTIME :

[C] [G]

né le 14 Octobre 1980 à [Localité 2]

Sans Domicile Fixe

*********

Nous, Géraldine AUVOLAT , conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 22 décembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Ordonnance prononcée le 02 juin 2023, les dispositions de l'article R3211-20 du code de la santé publique ayant été respectées par le greffe et le ministère public.

Ordonnance signée par Géraldine AUVOLAT , conseiller et par Jihan TAHIRI greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****************************

Vu l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 24 mai 2023 portant admission en soins psychiatriques contraints au Centre Psychothérapique de l'Ain de M. [C] [G],

Vu l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 27 mai 2023 maintenant en hospitalisation complète M. [C] [G],

Vu la saisine du juge des libertés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 30 mai 2023 par le représentant de l'agence régionale de santé de la région Auvergne- Rhône- Alpes,

Vu l'avis motivé du Docteur [I] en vue de l'audience du 1er juin 2023 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète et d'une surveillance constante en raison de l'état non stabilisé du patient et évoquant le temps nécessaire pour pouvoir mettre en place des permissions avec objectifs qui permettront alors si ces dernières se sont bien déroulées d'envisager une levée,

Vu l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse et notifiée le jour même à 14h20 au ministère public, aux termes de laquelle il a ordonné la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète deM. [C] [G] sans effet différé,

Vu l'appel interjeté le 1er juin 2023 à 16h50, à l'encontre de cette ordonnance par le Procureur de la République de Bourg en Bresse, avec demande d'effet suspensif, et reçu à 17h06 au greffe de la cour d'appel de Lyon,

Vu l'absence de notification de cet appel à M. [C] [G], la mainlevée de la mesure d'hospitalisation ayant été mise à exécution immédiatement,

Vu les notifications adressées à la préfecture de l'Ain, à l'UDAF, au Directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain,

Vu le certification de situation du Docteur [I] du 02 juin 2023, qui indique notamment que le patient est sorti d'hospitalisation le 1er juin 2023 peu avant 16 heures après un entretien avec ce dernier ne retrouvant aucune décompensation et un contact avec le pôle Loi afin de s'assurer de l'absence d'obstacle administratif et juridique ce qui a été confirmé, l'intéressé sortant alors à 16 heures, et précisant que M. [G] n'avait pas été informé de ses droits, voies de recours et garanties et ses observations n'ayant pu être recueillies,

Vu les pièces du dossier et notamment les certificats et avis des médecins psychiatres,

SUR CE

L'appel avec demande d'effet suspensif du ministère public, reçu dans le délai de 6 heures et régulièrement notifié en application de l'article R 3211-10 du code de la santé publique, est recevable et régulier en la forme.

Les parties n'ont pas présenté d'observation dans le délai de 2 h mentionné à l'article R3211-20 du code de la santé publique,

En application de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, le ministère public peut demander au Premier président ou à son délégué de déclarer l'appel suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

En l'espèce, le procureur de la République de Bourg en Bresse relève, au visa du texte précité, que compte-tenu des actes hétéroagressifs ayant conduit à l'admission de [C] [G] en soins psychiatriques, de la persistance selon les médecins d'une intolérance à la frustration et d'un vécu de persécution vis à vis de son curateur avec lequel le maintien des liens est inévitable, il existe indéniablement un risque grave à l'intégrité d'autrui, en l'espèce les personnels exerçant Ia mesure de curatelle pour le compte de l'UDAF.

Il convient toutefois d'observer que M. [G] est sorti du centre de soins avant même que ne lui sont notifiées les décisions le concernant et que ne soit porté à la connaissance des parties l'appel suspensif du ministère public, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas assorti sa décision de mainlevée d'un délai permettant aux différentes parties d'exercer pleinement leur voie de recours dans l'intérêt de chacun et du patient notamment alors même que le certificat de situation produit en vue de l'audience concluait à la nécessité de l'hospitalisation complète faute d'un état stabilisé faisant par ailleurs état d'un accompagnement du patient afin de progressivement le conduire vers une levée de la mesure selon les constats alors faits.

Les éléments médicaux versés en procédure mettent en exergue l'existence de troubles importants avec un risque d'atteinte à son intégrité et à celle d'autrui et qui rendent nécessaires le maintien de l'hospitalisation complète du patient.

Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Bourg en Bresse tendant à voir déclarer que l'appel a un effet suspensif.

Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Nous Géraldine AUVOLAT, Conseiller délégué par le premier président,

Déclarons suspensif l'appel du ministère public,

Disons en conséquence que M. [C] [G] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue au fond,

Disons que cette affaire sera examinée au fond lors de l'audience qui se tiendra à la Cour d'appel de Lyon , 1 rue du Palais de Justice

le lundi 05 juin 2023 à 13 HEURES 30

[Adresse 1]

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du patient par le greffe de la présente cour par tous moyens et communiquée au Ministère Public qui veillera à son exécution et en informera le Directeur de l'établissement de santé et le Préfet le cas échéant.

le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/04532
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;23.04532 ?
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