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02/06/2023 | FRANCE | N°23/04487

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 02 juin 2023, 23/04487


N° RG 23/04487 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAGB



Nom du ressortissant :

[O] [D]



[D]

C/

PREFET DU PUY DE DÔME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en applicat

ion des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Jihan TAHIRI...

N° RG 23/04487 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAGB

Nom du ressortissant :

[O] [D]

[D]

C/

PREFET DU PUY DE DÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [D]

né le 09 Février 2001 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1

comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DÔME

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 01 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [O] [D] par le préfet du Puy-de-Dôme.

Par décision du 01 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 01 avril 2023 par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [O] [D] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans.

Par ordonnances des 03 avril et 01 mai 2023, confirmée en appel le 03 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 10 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 31 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 01 juin 2023 à 08 heures 34, [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation en faisant valoir que non suelement la requête est irrecevable mais qu'au fond , aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[O] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juin 2023 à 10 heures 30.

[O] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [D] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait 3 ans qu'il est en France et qu'il veut une chance pour y rester et aspire à retrouver la liberté afin de déposer un dossier en préfecture. Il ajoute qu'il a refusé de voir le consul car il ne savait pas de quel pays était ce consul.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [O] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur la recevabilité de la requête

Attendu que c'est par des motifs complets et pertinents que la juridiction du premier président adopte que le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête du préfet du Puy de Dôme ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai

Attendu que le conseil de [O] [D] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dès le 01 avril 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- que l'intéressé possède un permis de conduire délivré par les autorités algériennes valable jusqu'au 13 mai 2029 ;

- des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 21 et 28 avril 2023 ;

- le 09 mai 2023 M. [D] a refusé l'audition consulaire ;

- le 20 mai 2023, suite au refus d'audition consulaire de M. [D] , le consulat a envoyé une demande d'identification aux services centraux d'Algérie sur la base de son fichier d'empreintes ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le comportement obstructif de M. [D] qui est responsable de la durée de sa rétention de par son refus de l'audition consulaire qui aurait accéléré son identification ; Que de surcroît les autorités algériennes disposent de la copie du permis de conduire délivré par les autorités algériennes ce qui ne peut que faciliter cette identification ; Qu'ainsi la préfecture justifie avoir fourni au consulat les éléments qui permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai édicté par les dispositions légales ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée dans toues ses dispositions.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/04487
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;23.04487 ?
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