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01/06/2023 | FRANCE | N°23/04364

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 01 juin 2023, 23/04364


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 01 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/04364 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O76G



Appel contre une décision rendue le 25 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-ETIENNE.



APPELANT :



M. [T] [S]

né le 28 Décembre 2000 à MAROC



Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 3]



comparant assisté de Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau

de SAINT-ETIENNE, commis d'office





INTIMEE :



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



non comparant, régulièrement av...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 Juin 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/04364 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O76G

Appel contre une décision rendue le 25 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-ETIENNE.

APPELANT :

M. [T] [S]

né le 28 Décembre 2000 à MAROC

Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 3]

comparant assisté de Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, commis d'office

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Madame [S] [E], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est comparante.   

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 01 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 8 avril 2023, le directeur du CHU de [Localité 3] a prononcé l'admission de [T] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète en vertu de l'article L 3212-3 du Code de la santé publique (demande d'un tiers, procédure d'urgence) pour une période d'observation de 72 heures.

A l'issue de la période d'observation et par décision du 10 avril 2023, le directeur du CHU de [Localité 3] a prolongé la mesure prononcée pour une durée d'un mois.

Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de [T] [S].

Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023, [T] [S] a présenté au Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints prononcée à son encontre.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a rejeté la demande de mainlevée présentée par [T] [S].

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mai 2023, [T] [S] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir notamment à l'appui de son appel 'qu il souhaitait être moins privé de liberté'.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juin 2023.

A cette audience, [T] [S] a comparu et a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant notamment valoir que son traitement, désormais adapté, lui permettait de retrouver sa liberté.

Son conseil a également présenté ses observations, sollicitant la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, par conclusions du 1er juin 2023, requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel de [T] [S], interjeté dans le délais requis par l'article R 3211-18 du Code de la santé publique, est recevable en la forme ;

- Sur la demande de mainlevée

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ;

En l'espèce , il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats :

- que l'hospitalisation sous contrainte de [T] [S] a été décidée en raison de troubles du comportement avec idées délirantes de persécution et de grandeur, désorganisation de la pensée, une tension interne avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif étant également relevée ; (Docteur [J], 7 avril 2023, Docteur [H] 8 avril 2023)

- que par la suite, ont persisté une désorganisation cognitive importante, une tension interne rapidement présente avec irritabilité au premier plan, le patient ne critiquant pas par ailleurs les idées délirantes ayant conduit à son hospitalisation et ne reconnaissant pas les troubles qui nécessitaient sa prise en charge psychiatrique ; (certificat en date du 22 mai 2023 du Docteur [J])

Le certificat de situation le plus récent, en date du 31 mai 2023 (Docteur [J]) souligne l'amélioration notable du comportement de [T] [S], relève des idées moins délirantes, notant également que les permissions de sortie accompagnées se sont bien déroulées.

Le médecin considère toutefois que la prise en charge actuelle sous la forme d'une hospitalisation complète doit encore être maintenue, en raison de la nécessité de surveiller le traitement instauré, contrôler son efficacité et sa bonne tolérance, dans un contexte ou [T] [S] ne reconnaît pas ses troubles et persiste à ne pas désirer de soins.

Il s'ensuit qu'il est démontré, au regard des éléments médicaux produits, que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du Code de la santé publique ;

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/04364
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.04364 ?
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