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01/06/2023 | FRANCE | N°21/02779

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 01 juin 2023, 21/02779


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/02779 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ2S





[P]



C/



S.A.S. DERVAUX DISTRIBUTION







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ST ETIENNE

du 06 Avril 2021

RG : 18/00580



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 01 JUIN 2023







APPELANT :



[G] [P]

né le 13 Mai 1982 à Algérie

[Adres

se 4]

[Localité 2]



représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



Société DERVAUX DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02779 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ2S

[P]

C/

S.A.S. DERVAUX DISTRIBUTION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ST ETIENNE

du 06 Avril 2021

RG : 18/00580

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

APPELANT :

[G] [P]

né le 13 Mai 1982 à Algérie

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Société DERVAUX DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et par Me Sophie GONTHIER-DELOLME de la SELARL CDF, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Amandine GACON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

Monsieur [G] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA DERVAUX DISTRIBUTION le 21 août 2006 en qualité d'opérateur sur presse, P2, niveau II, échelon 3, coefficient 190.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'opérateur plasma et laser, catégorie TA1, niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 septembre 2018, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

La SA DERVAUX DISTRIBUTION lui notifiait son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 octobre 2018, pour les motifs suivants :

- Insubordination,

- Tenue de propos agressifs et menaçants,

- Comportement violent.

Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2018, Monsieur [P] faisait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'obtenir paiement de la somme de 29 000 €, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, celle de 9255,83 € au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 4 436,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 443,63 €de congés payés afférents et enfin, de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage rendait un jugement dont le dispositif était le suivant :

'Déboute Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.'

Le 19 avril 2021 Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2021, ce dernier demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de:

Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié le 03 Octobre 2018 n'est pas justifié,

En conséquence,

Condamner la Société DERVAUX DISTRIBUTION à lui verser les sommes

suivantes :

- 4.436,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 443,63 euros de congés payés y afférents,

- 9.255,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 29.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la Société DERVAUX DISTRIBUTION la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société DERVAUX DISTRIBUTION aux intérêts légaux,

Condamner la Société DERVAUX DISTRIBUTION aux dépens de l'instance.

Au soutien de ces demandes il expose notamment que :

Il n'a jamais refusé de se soumettre aux instructions de son supérieur. D'ailleurs dans les explications de l'employeur cette prétendue insubordination n'est jamais matérialisée.

La cour jugera que tous les éléments sur lesquels la société DERVAUX DISTRIBUTIONS entend se prévaloir pour justifier sa décision ne sont pas de nature à établir de manière précise et concordante les faits qui se sont produits le 12 Septembre 2018.

Lors de sa prise de poste, il a effectivement fait part de son mécontentement à Monsieur [J] de son affectation, car celui-ci était en charge d'un poste particulièrement éprouvant physiquement et qu'il espérait que d'autres de ses collègues assument équitablement cette mission.

Il n'a jamais refusé de se soumettre aux instructions de son supérieur. D'ailleurs dans les explications de l'employeur cette prétendue insubordination n'est jamais matérialisée.

Contrairement aux affirmations de la Société DERVAUX DISTRIBUTION, cet échange n'a ni été déplacé, ni irrespectueux et encore moins menaçant.

Cependant, ce banal échange n'a pas du tout été apprécié par la Direction laquelle a cru pouvoir s'appuyer sur un précédent avertissement, certes non contesté, mais ce qui ne signifie pas pour autant reconnu par Monsieur [P], pour faire un exemple comme le soutient Monsieur [H].

Cette affirmation est confirmée par les faits postérieurs à la journée du 12 Septembre 2018.

Tout d'abord, la Cour observera que bien que reprochant des faits d'une gravité absolue, rappelons-le il s'agit de menaces de mort et tentative d'atteinte à l'intégrité physique, que si n'a pas jugé bon de le mettre immédiatement à pied à titre conservatoire.

Monsieur [M] n'a tellement pas eu peur de lui qu'il n'a pas craint de se retrouver avec son prétendu agresseur dans un petit bureau immédiatement après les supposés faits.

Enfin, si la Cour avait encore des doutes sur l'inexistence des faits reprochés le 12 Septembre 2018, elle prendra connaissance de l'attestation de Monsieur [U], un de ses nouveaux collègues de travail.

la société DERVAUX DISTRIBUTION, en réponse au terme de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 1022, demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.

L'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuant à nouveau :

Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [P].

Le condamner Monsieur [P] aux entiers dépends.

À titre subsidiaire :

Fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 7208, 99€ ;

Évaluer à juste proportion le montant des dommages et intérêts.

Cette société plaide que :

Ce licenciement est intervenu après que l'entreprise ait pris soin de procéder à une enquête, auprès des salariés présents lors des faits, pour être en mesure d'apprécier la matérialité et la gravité des faits portés à sa connaissance.

Les salariés entendus lors de l'enquête et qui l'ont bien voulu ont établi des attestations avant la notification du licenciement de Monsieur [P] relatant les faits de manière objective.

Il est ressorti de cette enquête que ce jour-là, à la prise de son poste à 12h40 et à son

arrivée à l'atelier, Monsieur [P] a fait part à Monsieur [J], son supérieur hiérarchique, de son mécontentement concernant son affectation pour la journée.

Alors que Monsieur [J] tentait de lui expliquer les motifs légitimes qui avaient justifiés cette affection, Monsieur [P] a commencé a haussé le ton et devenir menaçant à son encontre.

Les faits reprochés à Monsieur [P] sont d'autant plus graves que ce dernier avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits de même nature un an plus tôt.

La Cour d'appel constatera que l'employeur était contraint de procéder au licenciement de Monsieur [P] pour faute grave puisque l'insubordination, la tenue de propos agressifs et menaçants ainsi que le comportement violent dont il a fait preuve, alors qu'il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Le licenciement fondé sur une faute grave a une nature exclusivement disciplinaire.

La faute grave est 'celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits. imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.' (Soc 26 février 1991, 88-44908).

La charge de la preuve de la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, incombe à l'employeur (Soc 21 novembre 1984, 82-43380).

En l'espèce, la lettre prononçant le licenciement litigieux, fixant les termes de litige, est rédigée comme il suit :

'Le mercredi 12 septembre 2018, lors de votre début poste à 12h40, vous prenez connaissance de votre affectation pour la journée, établie par Messieurs [J] et [M], agents de maîtrise.

Vous faites part à votre supérieur hiérarchique direct, Monsieur [J] de votre mécontentement concernant cette affectation. Celui-ci vous répond que les affectations s'effectuent en fonction, notamment de la connaissance des produits et vous confirme ses instructions.

Vous avez alors haussé le ton à l'encontre de Monsieur [J].

A ce moment, Monsieur [M], responsable du poste du matin, qui était dans le bureau situé en haut, a demandé ce qui se passait et vous a demandé de vous calmer.

Vous l'avez alors insulté et l'avez menacé de « le crever ». Vous avez voulu vous en prendre physiquement à lui mais d'autres collègues se sont interposés afin de vous calmer. Vous avez aussi crié des propos tels que « j 'en ai rien à foutre de Dervaux... ».

Lors de l'entretien du 27 septembre 2018, vous n'avez pas mesuré la gravité de votre comportement.

Votre attitude est d'autant plus grave que vous avez fait déjà l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire le 29 mars 2017 pour « propos agressifs et déplacés envers vos supérieurs hiérarchiques et geste violent et irrespectueux envers un agent de maîtrise.'

La société intimée produit aux débats plusieur attestations.

Monsieur [M], agent de maîtrise responsable du poste du matin, atteste ainsi en ces termes :

« Mr [P] râle car il n'est pas d'accord sur le planning. Je monte au local arrivé électrique (armoire général). En revenant je vois Mr [P] qui criait sur Mr [J]

son chef tête contre tête »

Monsieur [B], soudeur, atteste ainsi :

« Le mercredi 12 septembre 2018 lors du passage de poste, Mr [P] [L] n'était pas

satisfait de son affectation de poste pour la journée. Celui-ci a fait part de son mécontentement à Mr [J] son agent de maîtrise. Mr [P] a rapidement haussé le ton envers Mr [J], venant lui parler front contre front avant de crier des

insultes »

Monsieur [X], opérateur sur presse, atteste quant à lui que :

« A son arrivé dans l'atelier, Mr [P] a exprimé son mécontentement à propos du planning. Mr [J] a essayé de le calmer mais au lieu de cela il a commencé à se rapprocher très près de ce dernier et à presque devenir menaçant à sa façon de crier »

Ces témoignages sont concordants quant à l'attitude agressive de l'appelant vis-à-vis de son supérieur hiérarchique et cela en réaction à la décision d'affectation de ce dernier pour cette journée.

L'appelant, quant à lui et en réponse, dépose à la procédure deux témoignages émanant de Monsieur [S], Soudeur, et de Monsieur [H], Opérateur presse et représentant du personnel.

Le premier de ceux-ci énonce ainsi que :

« Monsieur [P] n'a pas menacé de mort Monsieur [M].

Je certifie qu'à aucun moment il n'a cherché le contact physique personne.'

Le second écrit que :

« Monsieur [P] n'a pas menacé de mort Monsieur [M].

Je certifie qu'à aucun moment il n'a cherché le contact physique personne.'

Ces témoignages sont rédigés en des termes identiques mots pour mots, s'agissant de la relation des faits survenus le 12 septembre 2018.

Cette identité laisse à penser qu'ils ont été, soit dictés, soit copiés l'un sur l'autre , ce qui interdit qu'il leur soit accordé un crédit identique à celui des attestations de déposées par l'employeur.

Au surplus, ces deux derniers témoignages ne dénient pas l'existence d'une altercation à l'initiative de l'appelant ni le fait que celui-ci a, à tout le moins, haussé le ton violemment sur ses supérieurs hiérarchiques , se rapprochant d'eux pour ce faire.

Il suit de ces pièces et de ces motifs que la société intimée démontre bien l'existence d'une altercation à l'initiative de l'intimé, lequel a entendu contester une décision de son supérieur hiérarchique, dont dans le caractère abusif n'est, au surplus en rien démontrée.

Elle prouve également Monsieur [P] , a alors fait montre d'une grande violence , à tout le moins de ton, alors qu'il était physiquement proche de ses interlocuteurs, et qu'il a en cela fait preuve d'agressivité à leur endroit.

Il est ainsi établi que Monsieur [P] a fait montre d'insubordination et d'une grande agressivité à l'endroit de sa hiérarchie.

Ces faits constituent incontestablement un comportement fautif.

À ce stade, il sera rappelé que le 29 mai 2017, ce salarié a été l'objet d'une mise à pied disciplinaire prononcée notamment en raison de propos agressifs et déplacés envers des supérieurs hiérarchiques et un geste violent et respectueux envers l'agent maîtrise.

Les faits fautifs commis le 12 septembre 2018 répètent cette première indiscipline sévèrement sanctionnée par cette mise à pied, qui aurait dû prévenir une réitération d'un tel comportement.

Il est indifférent ensuite du licenciement l'appelant ait pu rencontrer un des agents maîtrise précités , sans nouvelle difficulté.

Il découle de ces éléments de preuve et de ces motifs que les faits commis le 12 septembre 2018 constituaient bien une cause sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail.

S'agissant de l'impossibilité pour l'employeur d'une exécution du préavis, il ne peut qu'être constaté que ce salarié n'a pas été mis à pied à titre conservatoire et qu'aucune pièce ne justifie qu'il n'a pas continué à exécuter le contrat de travail entre le 12 septembre 2018 et l'envoi de la lettre de licenciement le 3 octobre suivant.

Aucune pièce ne justifie d'un quelconque incident ou d'une difficulté intervenue du fait de la poursuite du contrat de travail durant ces deux semaines suivant les faits fautifs.

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'appelant ne pouvait sans difficulté exécuter le préavis.

Si l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement a été reconnue, la faute grave n'est elle ainsi pas démontrée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis, outre congés payés.

La demande en paiement de l'indemnité de préavis, outre congés payés, sera intégralement accueillie, le montant de ladite indemnité telle que chiffré par l'appelant n'étant pas contesté même à titre subsidiaire.

S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, les parties s'accordent sur un salaire moyen, base de calcul de cette indemnité s'élevant à 2 218,15 € mensuels.

L'ancienneté de ce salarié était de 12 ans et un mois.

L'indemnité due s'élève à la somme de 7208,99 €, { (2218,15 X 1/4 X 10) + (2218,15 X 1/3 X 2) + (2218,15 X 1/3 X 3/12)}.

Les intérêts au taux légal courront sur ces créances de nature salariale à compter de la date de convocation de la société à comparaître devant le conseil de prud'hommes, soit le 6 décembre 2018.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société intimée succombant même partiellement supportera les dépens de première instance d'appel, le jugement étant infirmé en cela.

En équité, l'appelant recevra la somme de 1 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 6 avril 2021 en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [G] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Infirme ledit jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute grave et en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis outre congés payés,

Statuant à nouveau,

Condamne la société DERVAUX DISTRIBUTION à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 7208,99 €, au titre de l'indemnité de licenciement,

Condamne la société DERVAUX DISTRIBUTION à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 4436,32 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 443,63 €au titre des congés payés afférents,

Dit que les intérêts sur ces sommes courront du 6 décembre 2018,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamne la société DERVAUX DISTRIBUTION à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs plus amples ou autres demandes,

Condamne la société DERVAUX DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/02779
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.02779 ?
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