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01/06/2023 | FRANCE | N°20/01295

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 juin 2023, 20/01295


N° RG 20/01295 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M33U









Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 20 novembre 2019



RG : 2018f00049







S.A.R.L. ERELEC INDUSTRIE



C/



S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 01 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.R.L. ERELEC INDUSTRIE agi

ssant par son représentant légal domicilié audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour av...

N° RG 20/01295 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M33U

Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 20 novembre 2019

RG : 2018f00049

S.A.R.L. ERELEC INDUSTRIE

C/

S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 01 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. ERELEC INDUSTRIE agissant par son représentant légal domicilié audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thérèse FAYOLLE du cabinet Fiducial Sofiral, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287 substitué et plaidant par Me Anthony BOCENO, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2023

Date de mise à disposition : 01 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juin 2014, la Sarl Erelec Industrie (et ci-après Erelec), par l'intermédiaire de Mme [M] [T], secrétaire comptable de la société, a signé un contrat de prestation installation / accès web, de services téléphonie fixe et de services de téléphone mobile avec la SAS Société commerciale de télécommunication (ci-après « la société SCT »).

Par courrier recommandé du 10 juillet 2014, la société Erelec a indiqué à la société SCT que les contrats signés étaient entachés de nullité car Mme [T] n'avait pas le pouvoir d'engager la société. Par acte du 11 juillet 2014, M. [G] [X], gérant de la société Erelec, a annulé ce courrier.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2014, la société Erelec a renouvelé sa demande de nullité des contrats en raison de l'absence de pouvoir de Mme [T]. Par courrier recommandé du 24 septembre 2014, la société SCT s'est opposée à cette demande.

Par courrier du 15 janvier 2018, la société SCT a adressé une mise en demeure avant poursuite à la société Erelec.

Par courriers recommandés du 19 janvier 2018 et du 26 janvier 2018, la société Erelec et la société SCT ont maintenu leur position.

Par courrier recommandé du 24 août 2018, la société SCT a mis en demeure la société Erelec de lui payer la somme de 19.320,17 euros TTC au titre des factures impayées.

Par ordonnance du 19 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Roanne, sur requête de la société SCT, a enjoint à la société Erelec de payer la somme principale de 19.320,17 euros en principal à la société SCT.

Par acte du 18 octobre 2018, la société Erelec a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Roanne a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition,

- au fond, l'a rejeté,

- condamné la société Erelec Industrie à payer à la société SCT les sommes suivantes :

3.447,50 euros TTC au titre des factures impayées de téléphonie fixe,

9.186,39 euros TTC au titre des factures impayées de téléphone mobile,

3.041,28 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe,

3.645 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de téléphone mobile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Erelec Industrie à payer à la société SCT la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le demandeur à l'opposition aux entiers dépens,

- rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

La société Erelec a interjeté appel par acte du 18 février 2020.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2020 fondées sur l'article 1108 du code civil ancien, la société Erelec demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

a dit que Mme [T] disposait d'un mandat apparent,

a dit le contrat conforme

l'a condamné à payer à la SCT les sommes suivantes :

3.447,50 euros TTC au titre des factures impayées de téléphonie fixe,

9.186,39 euros TTC au titre des factures impayées de téléphone mobile,

3.041,28 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe,

3.645 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de téléphone mobile,

- juger que Mme [T] ne disposait pas de mandat apparent,

- juger les contrats du 24 juin 2014 non conformes,

en conséquence,

- débouter la société SCT de sa demande de paiement des sommes suivantes :

3.447,50 euros TTC au titre des factures impayées de téléphonie fixe,

9.186,39 euros TTC au titre des factures impayées de téléphone mobile,

3.041,28 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe,

3.645 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de téléphone mobile,

- condamner la société SCT à lui porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SCT aux entiers dépens.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2021 fondées sur l'article 1134 ancien du code civil, la société SCT demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- déclarer bien fondées ses demandes à l'encontre de la société Erelec Industrie,

- constater la résiliation des contrats de téléphone mobile aux torts exclusifs de la société Erelec Industrie,

- débouter la société Erelec de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

en conséquence,

- condamner la société Erelec au paiement de la somme 3.447,50 euros TTC au titre des factures impayées de téléphone fixe en application des stipulations contractuelles,

- condamner la société Erelec au paiement de la somme 9.186,39 euros TTC au titre des factures impayées de téléphone mobile en application des stipulations contractuelles,

- condamner la société Erelec au paiement de la somme de 3.041,28 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe en application des stipulations contractuelles,

- condamner la société Erelec au paiement de la somme 3.645 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de téléphone mobile en application des stipulations contractuelles,

- condamner la société Erelec au paiement de la somme 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Erelec aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 30 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.

Sur le mandat apparent

La société Erelec fait valoir que :

- le 24 juin 2014, le commercial de la société SCT s'est présenté à l'entreprise alors que le gérant était absent et la secrétaire comptable Mme [T] l'a reçu pour qu'il présente la société, ce commercial a insisté sur le fait que pour étudier correctement la téléphonie de l'entreprise, il fallait signer des documents et notamment les contrats de service,

- Mme [T] ne disposait pas de la délégation requise lui permettant d'engager la société et sa signature n'a aucune valeur sans la signature de l'attestation de pouvoir remise vierge à Mme [T],

- dès le lendemain, elle a adressé à la société SCT une demande d'arrêt immédiat des contrats, en faisant valoir cette absence de pouvoir ; son gérant est allé le lendemain chez SCT et il lui a été dit que sa demande de résiliation allait déboucher immédiatement sur l'arrêt pur et simple des lignes fixes et mobiles et que la seule façon de ne pas en arriver à cet extrême était de signer un document annulant la résiliation,

- la société ne pouvait se passer de téléphonie pour son activité (permanences et astreintes téléphoniques pour répondre aux clients), pendant ses congés, il a été avisé d'un arrêt des lignes par ses salariés et a décidé d'utiliser les cartes SIM encore emballées, ce qui explique les factures de consommation, mais il n'a jamais renoncé à se prévaloir du défaut de pouvoir, il a ensuite signé un contrat avec Orange,

- son conseil a fait valoir l'absence de pouvoir du signataire par courrier du 15 septembre 2014,

- le commercial n'a pas vérifié la capacité de contracter de Mme [T], alors que celle-ci a insisté sur son absence de pouvoir et aucun contrat précédent n'avait été signé ; il lui a remis un pouvoir vierge à faire signer par le dirigeant, pour valider le contrat, le numéro indiqué sur le pouvoir correspond aux trois contrats,

- Mme [T] a indiqué à M. [I] que la proposition était étudiée et que sa signature n'engageait pas la société ; le commercial n'ignorait donc pas l'absence de pouvoir,

- elle est fondée à soulever la nullité des contrats et la mention du 11 juillet 2014 ne peut permettre de retenir son engagement.

La société SCT réplique que :

- l'appelante ne peut soutenir l'absence de délégation pour échapper à ses obligations ; la signataire disposait de tout pouvoir pour signer et en tout état de cause, il y a lieu de retenir la théorie du mandat apparent,

- elle a toujours pensé traiter avec une personne dûment habilitée à représenter la société Erelec lors de la signature du contrat, la signataire en a fait la déclaration avant de signer et apposer le cachet de la société, elle a fourni un RIB et remis des factures téléphoniques de l'ancien opérateur lors du rendez-vous commercial, elle possédait les RIO et fin de date d'engagement de chaque ligne, elle n'a émis aucune réserve,

- l'appelante nie l'évidence en développant un raisonnement bancal,

- le courrier mis en avant par l'appelante et soulevant le défaut de pouvoir est postérieur au contrat alors que le mandat apparent s'apprécie au jour de la signature, et ce courrier a été annulé dès le lendemain, le dirigeant prétendant faussement avoir été contraint et forcé de l'annuler, alors qu'il était parfaitement au courant de la signature du contrat,

- le dirigeant a décidé de poursuivre l'exécution pendant de nombreux mois.

L'article 1108 ancien du code civil dispose que pour la validité d'une convention, il faut notamment la capacité de contracter.

En droit le mandat apparent produit des effets lorsque le co-contractant pouvait croire à l'étendue des pouvoirs du mandataire ; ceci s'étend à un salarié se présentant comme habilité à engager sa société, notamment sans exprimer de réserves.

Il résulte des productions que Mme [T] a apposé sa signature sur les contrats litigieux, indiquant son identité sous la rubrique 'mandat' et être 'dûment habilité à représenter la société'. Elle disposait de l'empreinte de la société et a apposé sa signature sans observations ni réserves.

Elle disposait par ailleurs d'un certain nombre de documents, soit les RIO, des factures de l'ancien opérateur, un relevé d'identité bancaire et de renseignements sur les contrats en cours et les dates d'échéance.

Le document vierge dénommé 'attestation de pouvoirs' ne comporte aucune indication établissant qu'il a été remis par le commercial de SCT aux fins de signature par le responsable de la société ni que la mention manuscrite 'validation du contrat N° 2000" serait de sa main. Cette pièce est en conséquence inopérante à établir que c'est ce représentant qui l'a remis à Mme [T] pour ratification du contrat en raison de l'absence de pouvoir pour contracter de cette dernière.

En présence de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant le fait qu'il s'agissait d'une nouvelle relation contractuelle, le représentant de la société SCT ne pouvait que croire au pouvoir de Mme [T] d'engager la société de sorte que l'existence d'un mandat apparent est établie.

Surabondamment, la cour relève que, si le 10 juillet 2014, la société Erelec a adressé à son adversaire un courriel demandant de stopper les démarches engagées ainsi qu'un courrier recommandé avec avis de réception indiquant '...je vous demande de bien vouloir stopper immédiatement vos démarches que vous avez engagées concernant notre entreprise...vous utilisez des documents qui ont été signés par notre secrétaire Madame [T], qui n'a absolument aucun pouvoir de signature...M. [I] qui est venu nous démarcher le savait très bien puisqu'il était entendu que tous les papiers n'avaient aucune valeur sans l'attestation de pouvoir que nous ne vous avons jamais envoyé. Merci de me confirmer que mon mail a bien été pris en compte..', dès le lendemain, M. [X] a porté la mention manuscrite suivante sur ce même courrier, par ailleurs raturé (croix manuscrites portées sur le texte des pages), ' Fait le 11/07/2014 à [Localité 4]. En présence de Monsieur Juin [G], merci de bien vouloir annuler le présent courrier envoyé hier en LR/AR [X] [G] Gérant de Edelec Industrie...', sans plus de précisions.

La société Erelec ne rapporte par aucun élément la preuve que le responsable aurait subi la moindre contrainte (menace d'être privé de ses lignes téléphoniques) pour procéder à cette annulation de courrier, étant justement relevé par le tribunal de commerce qu'aucune démarche de vérification du responsable auprès de l'opérateur historique n'était justifiée en parallèle.

Ensuite, il est constant que le responsable a activé les cartes SIM qui lui avaient été livrées.

Ainsi, en tout état de cause, la société Erelec a, suite à la signature litigieuse, volontairement exécuté le contrat, peu important qu'elle ait ensuite, à nouveau, changé d'avis en adressant de nouveaux courriers contestant la validité du contrat en l'absence de mandat apparent.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la validité du contrat.

Sur les demandes en paiement

Selon l'article 1134 ancien du code civil, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

La société SCT soutient que :

- par la signature du contrat, la société Erelec a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente et les a acceptées, elle était parfaitement éclairée sur le contenu du contrat et tenue d'en respecter les termes,

- elle n'a pas réglé ses factures d'abonnement et de consommation à compter de la signature du contrat, alors que de nombreuses communications ont été enregistrées.

le contrat de téléphonie fixe d'une durée initiale de 63 mois a été résilié de manière anticipée de sorte qu'elle est fondée à solliciter le règlement des frais de résiliation,

- il en est de même du contrat de téléphonie mobile,

- elle a facturé à bon droit les frais de résiliation.

Le contrat de téléphonie fixe a été résilié le 12 octobre 2017. L'article 9.1 des conditions particulières de téléphonie fixe stipule que 'le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante trois (63) mois'.

Selon l'article 14.3.2 des conditions particulières, en cas de résiliation avant le terme de la période initiale d'engagement, 'le client sera redevable immédiatement à SCT Telecom d'une somme correspondant au montant des facturations (trois derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat'.

Le contrat de téléphonie mobile a également été résilié le 24 juin 2017.

Selon l'article 15 des conditions particulières 'sauf offre commerciale particulière, le contrat de téléphonie mobile prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante trois (63) mois'.

L'article 18.2 des conditions particulières stipule que 'toute résiliation du fait du client effectuée après le septième (7) jour avant la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client à SCT Telecom d'une indemnité égale, par ligne résiliée, à la moyenne des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation (trois derniers mois) multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale ou renouvelée d'engagement.'

Force est de constater que la société Erelec ne conteste que l'existence d'un mandat apparent dans ses conclusions et ne discute nullement les sommes réclamées au titre du contrat de téléphonie fixe et mobile, ne serait ce qu'à titre subsidiaire.

En conséquence, le jugement querellé est confirmé sur les condamnations à paiement prononcées à l'encontre de la société Edelec.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Erelec qui succombe sur ses prétentions en appel a la charge des dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le présent litige en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Erelec Industrie aux dépens d'appel et à payer à la société Commerciale de Télécommunication SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01295
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.01295 ?
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