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01/06/2023 | FRANCE | N°20/01024

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 juin 2023, 20/01024


N° RG 20/01024 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3IM









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 décembre 2019



RG : 2018j01392







S.A.R.L. S.T.T.C.



C/



Société Anonyme VON ROLL FRANCE SA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 01 Juin 2023







APPELANTE :



S.A.R.L. S.T.T.C. agissant poursuite et diligences

de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Joss...

N° RG 20/01024 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3IM

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 décembre 2019

RG : 2018j01392

S.A.R.L. S.T.T.C.

C/

Société Anonyme VON ROLL FRANCE SA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 01 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. S.T.T.C. agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Josselin CHAPUIS de la SELARL Avocats CHAPUIS Associés (ACA), avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

La société VON ROLL FRANCE SA prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me TARDY de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2023

Date de mise à disposition : 01 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl STTC a pour activité l'installation de structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie. Elle comptait parmi ses employés M. [U] [T], responsable gestion maintenance, jusqu'au 31 décembre 2016, date d'effet de sa démission.

La Sa Von Roll France a pour activité la fabrication de peinture, vernis, encres et mastics.

Le 23 novembre 2008, la société STTC a signé un contrat de sous-traitance de prestations de maintenance avec la société Von Roll France pour le site de [Localité 4].

Par courrier recommandé du 23 août 2016, la société Von Roll a résilié ce contrat avec effet au 31 décembre 2016. Elle a confié les prestations à la société Tecnys à compter du 1er janvier 2017.

Par courrier recommandé du 5 janvier 2017, la société STTC a mis en demeure la société Von Roll de lui indiquer les jours et heures auxquels elle pourra récupérer le reste de ses matériels et outillages et de lui indiquer de quelle manière elle entend l'indemniser du fait du débauchage de M. [T] par la société Tecnys.

Par acte d'huissier du 3 août 2018, la société STTC a assigné la société Von Roll France devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir notamment la somme de 456.353 euros pour non-respect de la clause 9.3 du contrat de maintenance relative à la non-sollicitation du personnel, la somme de 45.000 euros pour le matériel conservé et la somme de 20.000 euros pour rétention et usage abusif de son matériel.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé l'action de la société STTC recevable,

- débouté la société STTC de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la clause de débauchage du contrat de maintenance par la société Von Roll France,

- débouté la société STTC de sa demande d'indemnisation au titre du matériel,

- débouté la société STTC de sa demande de dommages-intérêts pour rétention et usage abusif de matériel,

- condamné la société STTC à payer à la société Von Roll France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société STTC aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté l'exécution provisoire du présent jugement.

La société STTC a interjeté appel par acte du 7 février 2020.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2020 fondées sur les articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1231-1 (anciens 1101, 1134 et 1147) et 1358 du code civil et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, la société STTC demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la clause de débauchage du contrat de maintenance par la société Von Roll France,

l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du matériel,

l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rétention et usage abusif de matériel,

l'a condamné à payer à la société Von Roll France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux entiers dépens de l'instance

et statuant à nouveau,

- dire recevable et bien fondée son action contre la société Von Roll France,

- constater que la société Von Roll France a indirectement débauché M. [T] en violation de la clause 9.3 du contrat de maintenance,

- constater que ledit contrat prévoit que la zone de maintenance est mise à sa disposition afin qu'elle puisse y stocker ses matériels,

en conséquence,

à titre principal,

- condamner la société Von Roll France à lui payer la somme de 456.353 euros pour non-respect de la clause 9.3 du contrat de maintenance en débauchant directement ou indirectement notamment M. [T],

à titre subsidiaire,

- condamner la société Von Roll France à lui payer la somme de 175.302,73 euros, correspondant à la marge effectuée sur une année, pour non-respect de la clause 9.3 du contrat de maintenance en débauchant directement ou indirectement notamment M. [T],

en tout état de cause,

- condamner la société Von Roll France à lui payer la somme de 45.000 euros pour le matériel conservé et 20.000 euros de dommages-intérêts pour rétention et usage abusif de son matériel,

- condamner la société Von Roll France à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel,

- condamner la société Von Roll France aux entiers dépens avec droit de recouvrement pour ceux d'appel.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2020 fondées sur l'article 1382 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, la société Von Roll France demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

jugé qu'elle n'a pas organisé le débauchage de M. [T], en l'absence de sollicitation directe ou indirecte de sa part, ni violé la clause de non sollicitation du personnel visé à l'article 9 du contrat de maintenance,

et par conséquent, débouté la société STTC de sa demande d'indemnité pour non-respect de la clause de débauchage du contrat de maintenance à son égard,

jugé que la société STTC ne rapporte par la preuve de l'existence, de la propriété et de la présence sur son site de ses matériels,

et par conséquent débouté la société STTC de ses demandes en paiement de la somme de 45.000 euros pour le matériel conservé et celle de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention et usage abusif de matériel,

condamné la société STTC à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société STTC aux entiers dépens de l'instance,

surabondamment et en tout état de cause,

- juger nulle la clause de non-sollicitation de personnel invoquée par la société STTC, en ce qu'elle porte atteinte de manière disproportionnée à la libre concurrence et à la liberté du travail,

- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de la société STTC en application de la clause de non-sollicitation,

- juger que la société STTC ne caractérise pas et ne démontre pas l'existence d'un préjudice au titre de la prétendue violation de la clause de non-conciliation de personnel,

- juger que les montants demandés par la société STTC sont irréalistes et infondés,

- juger infondée la demande d'indemnisation au titre de la prétendue rétention abusive de matériels,

- condamner la société STTC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la société STTC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 30 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le débauchage des salariés

La société STTC soutient que :

- le tribunal de commerce a fait preuve d'un excès de zèle en exigeant la preuve de l'organisation d'un débauchage et en rejetant le faisceau d'éléments de la concluante, dénaturant les termes du contrat de maintenance et violant l'article 1358 du code civil,

- la société Von Roll a été l'instigatrice du départ de M. [T], affecté essentiellement sur le site de [Localité 4] ; elle a participé indirectement à l'embauche litigieuse en incitant M. [T] au changement et ne peut faire comme si elle ne s'était pas intéressée à ce salarié lors du changement de prestataire alors qu'elle avait identifié les éléments humains essentiels dans le cadre du contrat de maintenance,

- le processus de changement de prestataire a été long et organisé, le maintien du responsable du site était un élément rassurant et la société Tecnyx a déposé son offre en connaissance de cause,

- le débauchage indirect, par l'intermédiaire d'un tiers, est très fermement condamné par la jurisprudence, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte qu'elle n'a pas à justifier 'l'organisation du débauchage' et elle peut rapporter la preuve par tous moyens ; or, si la société Tecnyx a embauché M. [T] pour qu'il travaille chez Von Roll, c'est qu'il y a eu une sollicitation indirecte, il est probable que cet élément ait été budgétisé et provisionné compte tenu de la clause,

- M. [T] a passé plusieurs années chez Von Roll et était présent los de la passation du nouveau marché, sa démission étant concomitante, ce que retient la jurisprudence, et M. [B] [D] et M. [T] se sont rapprochés le 19 décembre 2016 au prétexte de l'inventaire,

- le départ de M. [T] l'a impactée négativement (désorganisation), mais elle n'a pas voulu lui cause un désagrément avec un préavis de deux mois,

- l'argument sur l'obligation légale de transfert du contrat de travail est inopérant puisque l'article L 1224-1 du code du travail ne s'applique pas lors de la perte d'un marché et n'empêche pas la clause de sollicitation,

- la clause litigieuse est sans lien avec une clause de non concurrence, elle ne concerne que deux salariés et n'est donc pas excessive, elle est reconnue valable par la jurisprudence, n'est pas unilatérale et fait partie d'un ensemble contractuel et la société Von Roll était en position de force,

- son préjudice correspond à une année de chiffre d'affaires HT.

La société Von Roll rétorque que :

- l'application de la clause de non sollicitation doit être écartée, le transfert de l'ancien salarié était obligatoire en application de l'article L 1224-1 du code du travail, il appartient à STTC de prouver que les conditions de transfert automatique ne sont pas remplies,

- la clause porte atteinte à la libre concurrence et à la liberté du travail de manière disproportionnée, s'agissant d'une clause restrictive de liberté, elle doit être interprétée strictement,

- la clause est d'un périmètre très extensif et ne définit pas le terme 'indirectement', elle est unilatérale et excessive, les jurisprudences adverses sur les clauses de non-concurrence sont inapplicables, la société STTC ne peut lui faire supporter le fait de ne pas avoir prévu de clause de non-concurrence dans le contrat de travail de ses salariés et elle a souhaité contourner l'obligation de contrepartie financière,

- la société STTC ne peut se plaindre du départ d'un salarié dont elle a écourté le préavis, de sorte que son départ n'était pas préjudiciable, et cela a permis l'embauche par Tecnyx,

- elle n'a en tout état de cause commis aucun manquement à cette clause, alors qu'il convient au demandeur de prouver qu'il y a effectivement eu sollicitation, mais tel n'est pas le cas,

- les présomptions doivent être graves, précises et concordantes, et ne pas correspondre à un simple faisceau d'indices, mais STTC n'émet que des suppositions, la jurisprudence adverse ne concerne pas le présent contexte et elle est inopérante,

- l'attribution du contrat à Tecnyx est sans lien avec l'embauche litigieuse, elle ignorait l'embauche lors de la conclusion du contrat, M. [T] n'avait pas encore donné sa démission et il avait été demandé de rendre badges et clefs du site,

- elle aurait conservé la société STTC si elle avait souhaité continuer avec M. [T] et il est logique que ce dernier ait cherché un autre travail alors qu'il n'avait pas de clause de non concurrence,

- les sous-entendus adverses sur l'embauche d'autres de ses salariés sont non fondés,

- la société STTC ne caractérise ni ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, aucune désorganisation n'est prouvée, le montant de l'indemnité sollicitée est totalement irréaliste.

Il résulte de l'article 9.3 de l'annexe 1 du contrat de maintenance signé le 23 novembre 2007 liant les parties que 'Von Roll s'engage à ne pas solliciter directement ou indirectement aux fins d'embauche le personnel de STTC et ce pendant toute la durée du contrat et l'année qui suit celui-ci, une fois son terme survenu'.

S'agissant de la validité de la clause, la cour rappelle qu'une clause contractuelle de non débauchage (qui n'est pas une clause de non-concurrence) porte atteinte aux principes de essentiels que sont la liberté d'entreprendre et la liberté de travail. Elle n'est en conséquence licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat.

En l'espèce, la clause n'a vocation à s'appliquer qu'aux salariés de la société STTC mis à disposition sur le site de la société Von Roll France, ce qui ne représente qu'un nombre très réduits de salariés, et elle est limitée dans le temps. Le terme indirect ne pose pas de problèmes de compréhension, s'entendant à l'évidence d'une embauche par l'intermédiaire d'une société tierce. Ensuite, la société STTC n'a aucune position de monopole sur le marché tandis que la société Von Roll est une société d'envergure internationale et en position de force de sorte qu'il n'existe pas de déséquilibre économique à son détriment. Enfin, cette clause s'inscrit dans un ensemble contractuel de concessions réciproques. Il en résulte que la clause litigieuse reste proportionnée aux intérêts légitimes à protéger en l'espèce.

Ensuite, rien ne permet d'affirmer que l'article L 1224-1 du code du travail aurait été applicable en l'espèce, ni que des conséquences juridiques en découleraient concernant le présent litige et cet argument est totalement inopérant.

Sur l'application de la clause, il n'est pas contesté que M. [T] est devenu le salarié de la société Tecnyx. Toutefois, la seule concomitance entre la fin du contrat de la société STTC et l'embauche de M. [T] sur le site est insuffisante à caractériser une violation de la clause de non débauchage alors que la société STTC ne procède que par affirmations sans démonstration de preuve et notamment de la planification d'un départ dans le cadre d'un processus organisé par la société Von Roll et intégré dans la dépose de l'offre de la société Tecnys

Il est en effet constant que M. [T] est depuis longtemps sur le site, et, libre de toute clause de non-concurrence vis à vis de son employeur, a pu légitimement et de lui-même souhaiter y rester embauché, étant relevé qu'il avait connaissance du changement de prestataire sur le site. La pièce 10 de l'appelante n'est pas plus déterminante ; il y a eu de nécessaires contacts entre M. [T], sur demande de son employeur, et d'un représentant de la société Von Roll sur la question de l'outillage, mais ceci n'a rien n'incongru ni de probant pour caractériser une entreprise de débauchage.

La société STTC ne rapporte par ailleurs pas la preuve de ce que cette démission a causé une désorganisation de son entreprise, ne procédant que par une simple affirmation sans offre de preuve. Il est par ailleurs rappelé que le contrat de M. [T] ne comportait aucune clause de non concurrence et que le salarié a été dispensé en grande partie d'effectuer son préavis, ce qui réfute toute survenance d'une désorganisation suite à son départ.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société STTC au titre de la clause de non débauchage.

Sur la non restitution du matériel et son usage abusif

La société STTC soutient qu'elle n'a pu récupérer son matériel dont elle dresse la liste et fait valoir que :

- le tribunal de commerce a confondu la preuve de la faute avec celle du préjudice,

- le contrat prévoyait qu'à son terme, elle pouvait récupérer ses biens, ce qu'elle n'a pu faire,

- lors de sa reprise du contrat de maintenance, en 2008, un inventaire avait été contradictoirement réalisé avec la société Von Roll pour identifier la liste d'outillage mis à sa disposition,

- elle produit la liste du matériel et outillage acquis pour les besoins du site de [Localité 4] et dont la restitution a été refusée, alors qu'il n'y avait pas transfert de propriété, des autorisations étaient d'ailleurs transmises par des cadres dirigeants de la société Von Roll,

- exerçant une mission régulière dans les locaux [D], elle a forcément laissé son matériel dans les locaux,

- la liste du matériel a été établie par M. [T] puis transmise à la société Von Roll par courrier recommandé avec avis de réception, à cette liste s'ajoute du petit outillage qu'elle est en droit de pouvoir revendiquer, et la société Von Roll ne prouve pas la restitution du matériel qui avait nécessairement une valeur marchande,

- le matériel est désormais utilisé par son successeur sur le site de [Localité 4].

La société Von Roll conteste détenir du matériel de la société STTC et relève l'absence de preuve d'une telle détention, soulignant que, au rappel de l'article 9 du code de procédure civile :

- aucune pièce ne vient étayer les propos adverses et la liste qui a été dressée, aucun commencement de preuve n'est fourni (pièces comptables, factures,)

- il manque le préalable à toute condamnation pour non restitution de matériel, soit la preuve de l'existence même de ces matériels et de leur propriétaire,

- la société STTC a établi elle-même la liste du matériel revendiqué, ce qui ne fait pas la preuve des prétentions, et la liste visée dans les conclusions diffère d'ailleurs de celle du courrier de son conseil, elle fait 14 pages contre une page initialement, ce qui établit son absence totale de crédibilité,

- rien n'établit que la concluante soit en possession d'un tel matériel et la société STTC est venue les récupérer le 3 janvier 2017, après avoir tenté d'imposer sa venue pendant la période de fermeture de l'entreprise,

- la société STTC a la charge de la preuve et tente de la renverser, une liste de matériel faite en 2008 (mail non daté et en partie tronqué) ne prouve rien en 2016 et 2018, aucun outillage n'est défini dans l'offre,

- rien ne justifie en tout état de cause les montants réclamés, alors qu'aucune demande de restitution n'est présentée.

La société appelante vise au soutien de ses prétentions les articles 1101, 1103, 1104 et 1217 du code civil et elle produit une longue liste de matériels qu'elle prétend être restés dans les lieux après son départ et lui appartenant.

L'annexe 'dossier technique' du contrat stipule, dans son paragraphe X 'sone de maintenance' que 'Von Roll met à la disposition de STTC (...) Une zone de maintenance fermée, équipée en fluides et en aération/aspiration adaptés à la réalisation des prestations de STTC et le paragraphe XI indique que 'STTC fournit l'outillage individuel et collectif nécessaire à ses techniciens pour le bon déroulement de la prestation'.

Les productions révèlent que suite à la résiliation du contrat, un échange de courriels est intervenu sur la question des matériels de la société STTC.

Toutefois, si la question de la récupération de matériels a été posée et a donné lieu à des échanges, aucun élément ne permet d'affirmer que la liste de matériels revendiqués par l'appelante correspond à du matériel lui appartenant, qui serait effectivement resté sur le site malgré la fin du contrat et que la société Von Roll refuserait de lui remettre alors qu'il n'a notamment été procédé à aucun état des lieux contradictoire.

La société STTC échoue dans le rapport de la preuve, le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.

Il est en conséquence de ce qui précède confirmé dans son intégralité.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société STTC qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Dit que la clause de non débauchage est licite.

Condamne la Sarl STTC à verser à la Sa Von Roll France une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sarl STTC aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01024
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.01024 ?
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