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31/05/2023 | FRANCE | N°21/08072

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 31 mai 2023, 21/08072


N° RG 21/08072 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5VN









Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

Au fond

du 14 juin 2021

2ème ch. Cab.9



RG : 15/02676





[W]



C/



[T]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème chambre A



ARRET DU 31 Mai 2023







APPELANTE :



Mme [F] [W]

née le 25 Septembre 1973 à [Loca

lité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]







Représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 1473









INTIME :



M. [V] [I] [E] [C] [T]

né le 25 Juin 1968 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]







Non représenté


















...

N° RG 21/08072 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5VN

Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

Au fond

du 14 juin 2021

2ème ch. Cab.9

RG : 15/02676

[W]

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 31 Mai 2023

APPELANTE :

Mme [F] [W]

née le 25 Septembre 1973 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 1473

INTIME :

M. [V] [I] [E] [C] [T]

né le 25 Juin 1968 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représenté

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 05 Avril 2023

Date de mise à disposition : 31 Mai 2023

Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PÉGEON, conseiller

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [F] [W] et M. [V]-[I] [T] ont contracté mariage le 26 juin 1999,  devant l'officier d'état civil de [Localité 4], après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat passé devant Me [X] [O], notaire à [Localité 10], le 10 juin 1999.

De leur union sont issus deux enfants : [K], née le 9 septembre 2001, et [L], née le 24 mars 2004.

Au cours de leur vie matrimoniale, M. [T] a acquis, par donation ou succession de ses parents, différents biens immeubles :

- une maison d'habitation sise à [Localité 6], qui a constitué l'ancien domicile familial des époux,

- quatre logements et une maison sis à [Localité 12],

- deux appartements sis [Adresse 3] à [Localité 8] et des garages.

Les biens sis à [Localité 12] ont fait l'objet de trois ventes en 2012, actées par Me [H], notaire à [Localité 10] :

- le 21 mai 2012 : le lot n° 3 pour 90 000 euros et le lot n°4 pour 47 000 euros ;

- le 11 juin 2012 : le lot n°2 pour 69 000 euros ;

- le 23 mai 2013 : le lot n°1 pour 140 000 euros.

Par jugement du 6 septembre 2013, le juge aux affaires familiales de Lyon a, notamment :

- prononcé le divorce des époux ;

- ordonné, s'il y a lieu, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

À la demande de Mme [W], la SCP Gagnaire, notaire à [Localité 9], a invité M. [T] à prendre contact en son étude pour une réunion de mise au point, par courrier du 10 juillet 2014.

M. [T] n'a pas répondu à l'invitation du notaire, mais a adressé un courrier le 15 juillet 2014 à son ex-épouse, comportant la proposition de la somme globale et forfaitaire de 6 000 euros, pour la liquidation partage de l'indivision.

Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, par exploit d'huissier du 27 janvier 2015, Mme [W] a fait assigner M. [T] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de Lyon.

Par conclusions d'incident notifiées le 13 novembre 2015, Mme [W] a sollicité avant dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise, aux fins de l'évaluation de sa créance participative au regard de l'enrichissement apporté par son financement au patrimoine propre de M. [T].

Par ordonnance du 11 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise concernant la valorisation des biens immobiliers propres de M. [T], et désigné M. [Z] [S] pour y procéder.

Me [S], notaire à [Localité 7], a adressé son rapport d'expertise le 4 mai 2018. Il expose ne pas pouvoir remplir la mission assignée puisque les biens immobiliers sis à [Localité 12] ont été vendus, et qu'il n'a pas pu visiter le bien immobilier de [Localité 5], en l'absence de M. [T], suite à trois rendez-vous programmés. En l'absence de visite, il n'est pas possible d'établir un état chiffré, selon les termes de l'ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions, après rapport d'expertise, notifiées par RPVA le 11 décembre 2019, Mme [W] demandait notamment au juge, sur le fondement des articles 1359, 1360 et suivants du code de procédure civile, et 10, 1479, 1460 et 1543 du code civil, de :

- constater l'impossibilité pour l'expert judiciaire de remplir sa mission ordonnée par le juge de la mise en état,

- écarter l'avis de l'expert en rapport avec les pièces produites par Mme [W] en dehors de toute discussion et contradiction entre les parties,

- adjuger à Mme [W] le bénéfice de son acte introductif d'instance,

En conséquence,

- constater qu'elle a participé au financement et, en conséquence, à l'enrichissement du patrimoine immobilier propre de M. [T] et de son patrimoine mobilier, par le biais de financements communs et propres pour le compte exclusif de M. [T], en vue de dépenses d'amélioration et de rénovation de ses biens propres,

En conséquence,

- liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux [W]/[T], conformément au tableau justificatif de la part réglée par Mme [W] exclusivement,

- fixer cette part à la somme de 58 075,10 euros, en raison du refus volontaire de M. [T] de coopérer aux opérations d'expertise, ayant ainsi contribué à l'impossibilité d'établir la preuve du préjudice de Mme [W],

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la compensation de la plus-value acquise par le bien propre de M. [T] au titre des travaux effectués avec les sommes investies par Mme [W],

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- le condamner enfin aux dépens d'instance.

En réponse, par conclusions après rapport d'expertise notifiées par RPVA le 29 juillet 2020, M. [T] demandait au juge, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, de:

- constater que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la majorité de ses prétentions et les déclarer en conséquence injustifiées,

- dire que les réclamations justifiées s'inscrivent dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, ou de la donation rémunératoire, et n'ouvrent donc pas droit à remboursement de créance,

- donner acte de l'accord initial de M. [T] sur les demandes de restitution pour un montant global de 5 792 euros,

- constater son accord pour indemniser Mme [W] de la valeur actualisée du canapé d'angle et du pouf,

- condamner Mme [W] à lui rembourser la moitié de la valeur de l'Opel Zafira outre l'apport effectué par Mme [A] [B] soit la somme globale de 8 500 euros,

- débouter Mme [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer,

- la condamner aux entiers dépens.

Par jugement du 14 juin 2021, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :

- fixé la créance entre époux due à Mme [W] à la somme de 8 493 euros,

- condamné M. [T] à payer à Mme [W] la somme de 8 493 euros,

- débouté M. [T] de toutes ses demandes,

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [T] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Par déclaration du 9 novembre 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a limité sa créance à la somme de 8 493 euros.

M. [T] n'ayant pas constitué avocat, Mme [W] a fait signifier la déclaration d'appel par exploit d'huissier du 17 décembre 2021.

Au terme de conclusions notifiées le 20 juin 2022, Mme [W] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a cantonné sa créance à la somme de 8 493 euros,

Statuant à nouveau,

- constater l'impossibilité pour l'expert judiciaire de remplir sa mission ordonnée par le juge de la mise en état,

- écarter l'avis de l'expert en rapport avec les pièces produites par Mme [W] en dehors de toute discussion et contradiction entre les parties,

- constater l'impossibilité morale de prouver l'ensemble des faits, au bénéfice de Mme [W] en raison du lien conjugal ayant existé entre elle et M. [T] au cours du mariage,

- adjuger à Mme [W] le bénéfice de ses conclusions,

En conséquence,

- constater qu'elle a participé au financement et, en conséquence, à l'enrichissement du patrimoine immobilier propre de son ex-époux et de son patrimoine mobilier, par le biais de financements communs et propres pour le compte exclusif de M. [T], en vue de dépenses d'amélioration et de rénovation de ses biens propres,

- liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux [W]/[T], conformément au tableau justificatif de la part réglée exclusivement par elle,

- fixer cette part à la somme de 58 075,10 euros, et condamner M. [T] à lui payer cette somme,

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la compensation de la plus-value acquise par le bien propre de M. [T], au titre des travaux effectués avec les sommes investies par Mme [W],

- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner enfin aux dépens d'instance.

Mme [W] rappelle que M. [T] est atteint d'un handicap mental qui l'a toujours empêché d'exercer une activité professionnelle lucrative, qu'il a toujours vécu en grande partie grâce à l'aide de sa famille, en particulier sa mère, que la vie de couple a été affectée par cette dépendance maternelle, et qu'au regard de cette situation, toutes les charges du ménage et l'entretien du logement ont toujours été assurées grâce à ses propres revenus salariaux.

Elle soutient ainsi qu'il n'est pas normal que le premier juge, par application de l'obligation de contribution aux charges du mariage, ait considéré que les prêts contractés par les époux soient entièrement laissés à la charge de l'épouse.

Elle conclut que le premier juge a rejeté cette demande, faute pour elle d'apporter la preuve de la créance réclamée, mais fait état des relations familiales ayant existé entre les époux et de la dérogation légale en matière de preuve au regard de l'impossibilité morale.

Mme soutient par ailleurs que le premier juge a refusé de tirer les conséquences du refus de M. [T] de prendre part aux opérations d'expertise, dont la finalité est précisément de déterminer sa propre contribution aux travaux de rénovation et de transformation des constructions des biens propres de M.

Elle soutient disposer d'une créance de participation à l'enrichissement du patrimoine propre de M. [T], rappelant que ce dernier a acquis, par donation et succession de ses parents, au cours de la vie matrimoniale, des biens immeubles, disposant d'une maison d'habitation située à [Localité 6], de quatre logements et d'une maison située à [Localité 11], et de deux appartements situés [Adresse 3] à [Localité 8].

Elle conclut avoir toujours exercé une activité salariée au cours du mariage, alors que son ex époux n'a quasiment jamais travaillé, et avoir enrichi le patrimoine immobilier de ce dernier, par le biais de différents prêts souscrits en commun ou souscrits seule, ou par financement sur ses revenus propres.

Elle détaille ainsi les différents prêts qui ont été souscrits pour financer les travaux d'amélioration des biens, et indique avoir acheté sur ses deniers propres, pendant le mariage divers biens mobiliers, et avoir contribué à différents travaux.

Elle sollicite dès lors que le montant de sa créance soit réévalué, faisant état d'une sur-contribution aux charges du mariage, et souligne le fait que M. [T] se soit soustrait à la mesure d'expertise, rendant ainsi impossible la recherche des éléments nécessaires susceptibles de permettre au tribunal de se prononcer objectivement sur ses prétentions.

M. [T] n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel lui a été signifiée à domicile le 17 décembre 2021, et les écritures de Mme [W] lui ont été signifiées les 4 février 2022 et 29 juin 2022, également à domicile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022,  l'affaire a été plaidée le 5 avril 2023, et mise en délibéré ce jour.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte qu'il ne sera pas statué sur les demandes en ce sens contenues dans les conclusions.

Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :

- Les créances revendiquées par Mme [W] :

* la somme de 58 075,10 euros au titre du financement par Mme pour le compte exclusif du patrimoine de M.

* la somme de 15 000 euros au titre de la plus-value du bien propre de M. compte tenu des travaux financés par Mme

- Les autres demandes :

* l'article 700 et les dépens.

Sur la somme de 58 075,10 euros sollicitée au titre du financement par Mme [W] pour le compte exclusif du patrimoine de M. [T]

Mme [W] revendique une créance de 58 075,10 euros à l'encontre de M. [T] pour avoir contribué à l'enrichissement du patrimoine de son ex-époux pendant la durée du mariage, en participant à divers travaux sur les biens propres de M. [T], à partir de ses fonds propres.

Devant la cour, sa demande vise également les meubles qu'elle a acquis, restés dans l'ancien domicile conjugal.

Mme [W] détaille sa demande dans sa pièce n°30, intitulée « Créances dues par M. à Mme», consistant en un tableau détaillant les montants réglés par elle et les biens concernés. Les biens situés [Adresse 3] à [Localité 8] ne font l'objet d'aucune demande.

Il convient de distinguer les travaux relatifs au domicile conjugal de [Localité 5], les travaux opérés sur les autres biens propres de M. [T] situés à [Localité 12], et les meubles.

L'article 1543 du code civil dispose que les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. Selon l'article 1479, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation ; sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci.

Il est constant que lorsque les fonds personnels d'un époux ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, qui l'a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation ; en l'absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite.

* Les travaux sur le domicile conjugal de [Localité 5]

Mme [W] verse de nombreuses photographies permettant d'établir la réalité et l'ampleur des travaux réalisés.

Concernant le domicile conjugal, bien propre de M. [T], la demande de Mme [W] repose sur les différents travaux qu'elle indique avoir financés :

- l'agrandissement et la surélévation de la maison, pour lesquels elle a réglé 12 970 euros entre mars 2006 et mars 2012, et pour lesquelles Mme [W] produit :

* un décompte émis le 14 mai 2014 par le CIC de Bron, permettant de démontrer l'existence du prêt de 82 000 euros souscrit par les époux le 22 novembre 2005,

* les relevés du compte personnel de Mme [W] au CIC démontrant le paiement de 48 échéances de 140 euros (mars 2006 à février 2010) et de 25 échéances de 250 euros (mars 2010 à mars 2012), soit la somme de 12 970 euros,

- l'amélioration et la rénovation du bien pour lesquelles elle a réglé la somme de 5 243,59 euros entre mars 2006 et mars 2012, et pour lesquelles Mme [W] produit :

* un devis visant la réalisation de divers travaux, établi le 2 novembre 2005 par la maçonnerie [G] [Y], adressé aux deux époux,

* un courrier émis le 2 janvier 2006 par CIL 2000, adressé à Mme [W], comprenant le tableau d'amortissement du prêt de 8 000 euros qu'elle a souscrit, indiquant que ladite somme a été réglée auprès de la maçonnerie [G] [Y],

* les relevés de son compte bancaire démontrant le paiement de 73 mensualités d'un montant de 71,83 euros, soit la somme totale de 5 243,59 euros,

- la création d'un parking et d'un jeu de boules pour laquelle elle a réglé la somme de 5 011,60 euros par chèque du 3 juin 2009, et pour laquelle elle produit :

* les factures 2009-333 et 2009-334 établies par l'entreprise André, visant respectivement le parking et le jeu de boules pour les montants de 4 293,78 euros et 717,82 euros, une mention manuscrite indiquant le numéro de chèque 2005456 et la date du 25 mai 2009,

* un relevé de son livret A démontrant un virement le 26 mai 2009 portant le libellé « Vir Vrt pour André », pour 5000 euros,

* un relevé du compte commun des époux du 5 juin 2009 démontrant le débit d'un chèque n°2005456 d'un montant de 5 011,60 euros,

- la création d'un mur d'encerclement et le crépissage du mur qui auraient été réglés par sept paiements en espèces de 1 500 euros, soit 10 500 euros au total, dont elle aurait payé la moitié, pour lesquels Mme [W] ne produit pas les justificatifs afférents,

- l'installation d'un portail électrique pour laquelle elle aurait payé la somme de 3 488,11 euros, pour laquelle Mme [W] ne produit pas les justificatifs afférents,

- l'achat d'outils et la création d'une deuxième salle de bain, pour lesquels elle a payé la somme de 17 618,88 euros de mai 2005 à avril 2009, et produit les justificatifs suivants :

* le document émis par Cetelem relatif au prêt souscrit par Mme [W] le 5 mai 2005 pour un montant de 15 000 euros hors intérêts,

* ses relevés de compte démontrant le paiement de 48 mensualités de 367,06 euros, soit la somme totale de 17 618,88 euros,

Mme [W] démontre avoir effectivement pris en charge la somme totale de 40 844,07 euros (12 970 + 5 243,59 + 5 011,60 + 17 618,88 euros) au titre des travaux réalisés sur le domicile familial situé à [Localité 5], au cours de plus de douze années de mariage.

Selon l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du même code.

Il est constant que le paiement des dépenses d'aménagement du bien qui constitue le logement de la famille participe de l'exécution par un époux de son obligation à contribuer aux charges du mariage, a fortiori quand cet époux a disposé de revenus supérieurs pendant la durée du mariage.

En l'espèce, le contrat de mariage des ex-époux indique notamment en page 2 que :

- « ils contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives »,

- « chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ».

Les dépenses démontrées par Mme [W] pour un montant total de 40 844,07 euros relèvent ainsi de sa contribution aux charges du mariage.

Mme [W] soutient que ses revenus ont été supérieurs de plus de 33 % à ceux de son ex-époux sur la période 1999 - 2011, Mme percevant la somme nette imposable de 180 356 euros contre celle de 135 552 euros pour M. [T]. Elle verse en ce sens un document dont l'auteur est inconnu, comparant leurs activités salariales et faisant état de revenus fonciers.

Il apparaît, au regard des revenus déclarés par Mme [W] que celle-ci ne justifie nullement d'une surcontribution de sa part, alors qu'elle reconnaît elle-même que ses revenus étaient très supérieurs à ceux de M.[T].

Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme.

* Les travaux sur les autres biens propres de M. [T] sis à [Localité 12]

S'agissant des autres biens propres de M. [T], situés à [Localité 12], Mme [W] rapporte la preuve des dépenses suivantes :

- 2 743 euros au titre de la rénovation de l'immeuble, pour laquelle Mme [W] produit :

* la photocopie du chèque n° 1993087 d'un montant de 2 743 euros adressé à l'entreprise Arly / Besnard,

* un relevé du 5 novembre 2008 démontrant que le chèque n°1993087 a été débité de son compte courant personnel le 20 octobre 2008,

- 3 000 euros au titre de la réfection des parties communes de l'immeuble, pour laquelle Mme [W] produit :

* une facture établie le 27 avril 2009 par l'entreprise Arly/Besnard aux noms des deux époux, d'un montant de 8 057,97 euros pour la réfection des communs à [Localité 12],

* les relevés de son livret A et de son compte courant pour le mois de mai 2009, démontrant un virement de 3 000 euros du premier vers le second avec la mention « Vert pour Besnard »,

* un relevé de son compte courant établi le 5 juin 2009 démontrant le débit d'un chèque 1993111 de 3 000 euros le 26 mai 2009,

- 2750 euros au titre du prêt souscrit par elle seule auprès de Castorama, pour lequel Mme [W] produit :

* le document émis par Conforama le 4 mai 2007, précisant le montant de 2 750 euros,

Mme [W] démontre ainsi avoir réglé la somme totale de 8 493 euros au titre des travaux réalisés sur les biens de [Localité 12].

La contribution aux charges du mariage ne s'appliquant qu'aux dépenses afférentes au logement familial, Mme est fondée à revendiquer une créance contre M. [T] au titre des dépenses exposées.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a dit Mme [W] titulaire d'une créance de 8 493 euros à l'encontre de M. [T] au titre du financement des travaux réalisés sur les biens de [Localité 5] et de [Localité 12].

* Les meubles

Mme [W] indique également dans la teneur de ses écritures avoir largement financé le mobilier resté dans la maison de [Localité 5], qu'elle chiffre dans le tableau ( pièce 30 à hauteur de la somme de 34 743,97 euros).

Il convient de constater, alors que la cour n'est saisie que par les prétentions figurant au dispositif des écritures, qu'elle ne formalise aucune demande à ce titre, la seule demande financière correspondant aux travaux réalisés sur les biens.

Sur la somme de 15 000 euros sollicitée au titre de la plus-value du bien propre de M. [T] compte tenu des travaux financés par Mme [W]

L'article 1543 du code civil dispose que les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. Selon l'article 1479, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation ; sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci.

L'article 1469 du code civil dispose que :

« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »

Il convient ainsi d'évaluer la créance de l'époux ayant financé des travaux sur le bien propre de son conjoint au profit subsistant.

L'expertise relative à la valorisation des biens immobiliers propres de M. [T], ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 11 mars 2016, n'a pas pu être réalisée compte tenu de la vente des biens immobiliers situés à [Localité 12] d'une part, et de l'inertie de M. [T] quant aux trois rendez-vous fixés par l'expert d'autre part.

Me [S], notaire à [Localité 7], a adressé son rapport d'expertise en date du 4 mai 2018. Il expose ne peut pas pouvoir remplir la mission assignée puisque les biens immobiliers situés à [Localité 12] ont été vendus, et qu'il n'a pas pu visiter le bien immobilier de [Localité 5] en l'absence de M. [T], suite à trois rendez-vous programmés. En l'absence de visite, il n'est pas possible d'établir un état chiffré selon les termes de l'ordonnance.

Les travaux effectués sur le domicile conjugal l'ayant été au titre de sa contribution aux charges du mariage, Mme [W] ne peut s'en prévaloir pour réclamer quelconque somme au titre de l'amélioration du bien de [Localité 5].

Concernant les travaux afférents aux autres biens propres de M. [T] la mesure d'expertise n'a pu être diligentée alors que ces biens ont été vendus depuis lors ; au regard de la modicité et de la nature des travaux engagés, Mme [W] sur laquelle repose la charge de la preuve, n'établit pas que ceux-ci aient pu entraîner une variation de la valeur de ces biens, de nature à justifier sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 et les dépens

Mme [W], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance et dès lors déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [W] aux entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/08072
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.08072 ?
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