N° RG 23/04296 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O72E
Nom du ressortissant :
[M] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [L]
né le 12 Octobre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [O] [B], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [L] le 22 mai 2023 par le préfet de la Savoie.
Par décision en date du 22 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2023.
Suivant requête du 23 mai 2023, [M] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du même jour, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[M] [L] et l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[M] [L],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[M] [L],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[M] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mai 2023 à 15 heures 09 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur sa vie privée et familiale à défaut d'examen sérieux et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation comme de la nécessité et de la proportionnalité de prononcer un placement en rétention.
[M] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2023 à 10 heures 30.
[M] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[M] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[M] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil d'[M] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait aucune mention qu'il est entré sur le territoire français de manière régulière en 2019, ni de son parcours en France depuis son arrivée ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
- il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que [M] [L] ne peut justifier ni de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ;
- iI a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en déclarant refuser de repartir en Tunisie ;
- par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative ;
Attendu que comme le juge des libertés et de la détention l'a motivé avec pertinence, l'autorité administrative a relaté dans son arrêté les éléments alors portés à sa connaissance par [M] [L] dans ses propres déclarations du 21 mai 2023 ;
Que [M] [L] procède par allégation concernant l'existence actuelle de garanties de représentation et n'a pas plus fourni de nouveaux documents à l'appui de sa requête d'appel que devant le premier juge ; qu'au surplus, le parcours précédent de l'intéressé pour autant qu'il soit établi ne concerne en rien l'opportunité et la nécessité d'un placement en rétention administrative, mais concerne la mesure d'éloignement qui échappe à l'appréciation du juge judiciaire ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle d'[M] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[M] [L] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Que le premier juge, par une motivation pertinente que nous adoptons pour le surplus, a relevé à bon droit que le risque manifeste de soustraction à la mesure d'éloignement, résultant de ses dernières déclarations et de l'absence de respect d'une mesure précédente en ce sens, ne permettait pas de retenir que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative ;
Attendu que l'absence de tout élément nouveau fourni en cause d'appel en particulier s'agissant de l'allégation de garanties de représentation centrées sur un hébergement non justifié, ne permet pas plus à [M] [L] de soutenir que son placement en rétention administrative constitue une mesure disproportionnée ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX