N° RG 23/04281 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ZO
Nom du ressortissant :
[V] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 09 Août 1997 à SOUSSE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] 1
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Madame [O] [D], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [V] [I] par le préfet de l'Isère.
Le 24 avril 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement d'[V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 26 avril 2023, confirmée en appel le 28 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[V] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 23 mai 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2023 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil d'[V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mai 2023 à 12 heures 21 en soutenant au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA l'irrecevabilité de la requête du préfet de l'Isère en raison de l'absence d'établissement de la réalité de la signature de M. [G] [U].
Le conseil d'[V] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, que la requête préfectorale soit déclarée irrecevable et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2023 à 10 heures 30.
[V] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[V] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[V] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que le conseil d'[V] [I] soutient au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA pour la première fois en appel, l'irrecevabilité de la requête déposée par l'autorité administrative à raison de l'absence d'établissement de la réalité de la signature de M. [G] [U], désigné dans cette requête comme délégataire du préfet de l'Isère ;
Attendu qu'aux termes de l'article 123 du Code de procédure civile «Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.» ;
Que la référence faite par le conseil d'[V] [I] à une décision rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 8 novembre 2022 est dès lors inopérante en ce que le droit national lui ouvre toute possibilité d'invoquer une fin de non recevoir ;
Attendu qu'il convient à titre liminaire de relever que l'article R. 743-2 du CESEDA est muet sur la question de la qualité de la personne signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et qu'en l'absence d'autres textes de ce code, les dispositions du Code de procédure civile doivent recevoir application ;
Attendu que ce texte du CESEDA n'impose que la fourniture par l'autorité administrative de la délégation permettant au signataire de la requête de saisir le juge des libertés et de la détention, élément dont il n'est pas contesté qu'il ait été fourni ;
Que cette délégation de signature n'est pas discutée, alors que la comparaison entre les signatures figurant sur la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et un courrier émis par M. [U] le 25 avril 2023 n'objective nullement autre chose qu'une dispersion dans son exécution ;
Attendu, surtout, que le moyen soulevé par le conseil d'[V] [I] tend en réalité à une contestation de la régularité de la requête au sens de l'article 117 du Code de procédure civile et du défaut de pouvoir du signataire de l'acte, cette nullité devant être soulevée avant toute défense au fond ;
Qu'en l'état de ce qu'elle n'a pas été soulevée devant le juge des libertés et de la détention, cette exception de nullité aurait été déclarée irrecevable en application de l'article 112 du même code ;
Attendu qu'en tout état de cause, le contrôle de légalité opéré par nos soins ne conduit pas à devoir relever d'office une quelconque irrégularité ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [I],
Déclarons irrecevable le moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX