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26/05/2023 | FRANCE | N°23/04245

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 26 mai 2023, 23/04245


N° RG 23/04245 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7WF



Nom du ressortissant :

[G] [W]



[W]

C/

PREFET DE LA DROME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 26 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en applic

ation des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Jihan TAHIRI, gr...

N° RG 23/04245 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7WF

Nom du ressortissant :

[G] [W]

[W]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 26 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [W]

né le 26 Février 1992 à [Localité 4]

de nationalité Inconnue

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [G] [W] le 11 avril 2023 par le préfet de la Drôme, décision confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 20 avril 2023.

Par décision en date du 24 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2023.

Par ordonnance du 26 avril 2023, confirmée en appel le 28 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [W] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 23 mai 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2023 a fait droit à cette requête.

[G] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mai 2023 à 10 heures 48 en faisant valoir que le préfet de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.

[G] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2023 à 10 heures 30.

[G] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [G] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [G] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [G] [W], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- des demandes de reconnaissance ont été adressées à la Serbie, au Kosovo et à la Macédoine afin de pouvoir le reconduire vers le pays dont il est susceptible d'avoir la nationalité ;

- les autorités serbes ont répondu que [G] [W] n'est pas un de leurs ressortissants ;

- une relance a été faite auprès des autorités du Kosovo le 17 mai 2023 ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que ces demandes ont été envoyées aux pays susceptibles de reconnaître l'intéressé dès le 24 mars 2023, par l'intermédiaire de l'organe central ministériel, qui a tout autant été saisi par les relances du 17 mai 2023 ;

Que ces diligences sont suffisantes au regard de ce que [G] [W] manifeste clairement une obstruction à son éloignement en fournissant un acte de naissance qui s'est avéré être un faux manifeste ;

Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, il dépend en effet des investigations engagées par les autorités saisies pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, [G] [W] ayant invoqué différentes identités et nationalités ;

Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [W],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/04245
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;23.04245 ?
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