AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08933 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYVR
[T]
C/
Société BROC SERVICE FRAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Novembre 2019
RG : F17/04157
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 MAI 2023
APPELANT :
[V] [T]
né le 18 Juin 1959 à [Localité 4] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représenté par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Société BROC SERVICE FRAIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Sophie BRANGIER de la SELARL LEXSA, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Broc Service Frais, devenue France Frais Rhône Alpes par changement de dénomination sociale, est spécialisée dans la livraison de produits alimentaires frais et surgelés. Elle fait application de la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573).
Elle a embauché M. [V] [T] à compter du 4 mai 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur-livreur poids-lourds. A compter du 8 août 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2017, M. [T] était convoqué en vue d'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour fautes graves, prévu pour le 27 janvier 2017 ;son employeur prononçait en outre une mise à pied à titre conservatoire . Le 3 février 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 30 novembre 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leurs autres et plus amples demandes,et a condamané M. [T] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 décembre 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, qui étaient expressément rappelées, et l'a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 octobre 2020, M. [V] [T] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris sur toutes ses dispositions et de :
- condamner la SAS Broc Service Frais à verser à M. [T] les sommes suivantes :
1 086,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
2 267,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 226,77 euros de congés payés,
1 609,37 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire de 22 jours, outre 160,93 euros de congés payés,
17 000 euros au titre de dommages-intérêts,
- condamner la SAS Broc Service Frais à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
M. [T] fait valoir que son employeur a manqué à plusieurs de ses obligations (notamment dans le domaine de la formation ou du contrôle du chronotachygraphe équipant son véhicule), qui prive son licenciement d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la société France Frais Rhône Alpes, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 novembre 2019 et débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réduire la demande formulée par M. [T] à titre d'indemnité de licenciement à la somme de 793,71 euros,
- réduire la demande formulée par M. [T] au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 539,46 euros bruts,
- réduire la demande formulée par M. [T] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 euro,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux dépens.
La société Broc Service Frais réplique qu'elle n'a en rien manqué aux obligations qui pesaient sur elle en sa qualité d'employeur. Elle affirme que les faits imputés à M. [T], pour justifier son licenciement, sont matériellement établis et ne sont pas contestés par ce dernier, qui s'est au demeurant montré déloyal à son égard.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 février 2023, la procédure de mise en état était clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 3 février 2017 à M. [V] [T] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous nous voyons contraints de vous notifier par ce courrier votre licenciement pour faute grave.
Nous vous en rappelons ci-après les motifs :
Le 15 décembre 2016, vous avez été contrôlé par les services de la DREAL, à 15h36, au péage de [Localité 7] sur l'A51. Ce contrôle qui nous a été notifié le 16 décembre 2016 a mis en évidence plusieurs infractions graves, dont certaines à caractère délictuel, à la réglementation routière :
- 1 infraction (délit) pour transport routier sans carte de conducteur insérée dans le tachygraphe électronique du véhicule
- 1 infraction (délit) pour falsification de document ou de données électroniques de contrôle des conditions de travail
- 1 infraction (contravention de 5ème classe) pour dépassement d'au moins 1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes.
- 1 infraction (contravention de 4ème classe) pour dépassement de moins de 1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes.
Pour toute explication et afin de justifier les périodes de conduite sans carte insérée, vous avez alors expliqué aux agents en charge de ce contrôle que « vous n'aviez rien remarqué », ceci tout en reconnaissant que vous étiez bien l'auteur de ces infractions.
Votre explication au cours de notre entretien préalable n'a pas été davantage convaincante.
Vous nous avez expliqué que vous aviez effectué une mauvaise manipulation et oublié de remettre la carte chronotachygraphe, ceci alors même que comme vous l'avez reconnu, un voyant lumineux témoin s'affiche justement pour signaler cette anomalie et vous indiquer qu'aucune carte n'a été insérée.
Ceci démontre qu'il s'agit bien d'une faute intentionnelle de votre part.
Vous nous avez pourtant confirmé avoir une bonne connaissance des obligations réglementaires des temps de conduite et obligations réglementaires en découlant, par le biais des formations type FIMO mais aussi interne au sein de l'entreprise comme des sociétés où vous avez évolué en tant qu'intérimaire avant d'intégrer les effectifs de Broc Service Frais.
Votre comportement aussi gravement fautif est d'autant plus inacceptable que :
- votre contrat de travail stipule expressément que vous devez assurer le respect des obligations en matière de transport,
- vous reconnaissez avoir bénéficié de l'ensemble des moyens et formations vous permettant d'avoir une connaissance exhaustive de la réglementation en vigueur, notamment en termes de temps de conduite et temps d'interruption,
- il vous appartient, conformément à votre contrat de travail, ainsi qu'à notre règlement intérieur, de nous informer dès votre retour de tournée de tout incident, ainsi que de tout contrôle routier suivi ou non d'un procès-verbal.
Sur ce dernier point, vous avez d'ailleurs sciemment omis de porter à la connaissance de notre entreprise le fait que vous aviez commis plusieurs infractions constitutives non seulement de contraventions mais également de délits.
Par ailleurs, à la suite de ce contrôle et après avoir pris connaissance du procès-verbal de constatation des infractions que vous avez commises et qui a été transmis notamment à Monsieur le Procureur de la République auprès du TGI de Lyon, nous avons procédé à la lecture de votre carte chronotachygraphe, ce qui a fait apparaître que vous aviez volontairement mis en position de travail des temps de pauses pris sur des aires d'autoroutes ([Localité 3], [Localité 6], [Localité 8], etc).
C'est ainsi par exemple que vous vous êtes arrêté :
- le 2/11/2016 pendant 1 h 11 sur l'aire de [Localité 6],
- le 3/11/2016 pendant 45 mn sur l'aire de [Localité 6],
- le 7/11/2016 pendant 1 h 15 sur l'aire de [Localité 6],
- le 8/11/2016 pendant 1 h 16 sur l'aire de [Localité 3].
Un tel comportement de votre part que nous avons identifié le 6 janvier 2017 est particulièrement déloyal, dans la mesure où il vise à obtenir la rémunération de temps qui n'ont pas été effectivement travaillés.
Sur ce point, vous n'avez pu trouver d'explications plus convaincantes sur le fait d'identifier en temps de travail les pauses effectuées chaque jour sur des aires d'autoroute, votre unique argument consistant à soutenir que ces périodes étaient destinées à nettoyer votre pare-brise afin d'enlever les traces d'insectes.
Vous conviendrez que cette tentative de justification est pour le moins fantaisiste compte tenu d'une part de la saison hivernale au cours de laquelle ces irrégularités ont été constatées et d'autre part, des durées d'arrêt sur les aires d'autoroute dépassant régulièrement une heure. (') »
Les contrats de travail signés par M. [T] les 29 avril 2015 et 28 juillet 2015 prévoient, en leur article 5, que le salarié devra, conformément à sa fonction de chauffeur-livreur, notamment respecter les obligations en matière de transport et signaler dès son retour tout incident de problème avec l'ordre public (pièces n° 1et 2 de l'intimée).
Le 16 décembre 2016, la DREAL a transmis à la direction de la société Broc Service Frais le procès-verbal de constatations d'infraction établi le 15 décembre 2016 à l'occasion du contrôle de M. [T], qui était conducteur d'un poids lourds appartenant à son employeur. Les agents assermentés qui ont effectué le contrôle ont relevé quatre infractions, deux délits et deux contraventions, dans les termes repris dans la lettre de licenciement. M. [T] a alors déclaré devant ceux-ci que les périodes de conduite sans carte insérée dans le chronotachygraphe le concernaient et qu'il n'avait rien remarqué dans le fonctionnement de l'appareil (pièce n° 8 de l'intimée).
La direction de la société Broc Service Frais indique, sans être contredite par M. [T], que ce dernier ne l'a pas informée, dès son retour à l'entreprise à l'issue de son service de livraison, le 15 décembre 2016, qu'il avait fait l'objet d'un contrôle sur la route et qu'un procès-verbal de constatation d'infractions avait été établi.
A ce sujet, il ne saurait être tiré argument du fait que M. [T] n'a pas émargé le règlement intérieur de l'entreprise (pièce n° 14 de l'intimée), alors que, d'une part, il est établi que ce règlement intérieur a été porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et qu'en particulier, M. [T] en a reçu copie, incluse dans le livret d'accueil qui lui a été remise lors de son embauche (pièces n° 22 et 30 de l'intimée) et, d'autre part, ce document ne fait que reprendre la clause du contrat de travail, relative à l'obligation pour tout salarié conducteur d'un véhicule de l'entreprise d'informer la direction de tout contrôle routier suivi ou non de procès-verbal.
Il s'agit d'un manquement de M. [T] à l'une de ses obligations contractuelles, que l'employeur a donc mentionné, à juste titre, dans la lettre de licenciement.
S'agissant des infractions constatées le 15 décembre 2016 par les agents de la DREAL, M. [T] confirme qu'il était effectivement le conducteur du véhicule au moment du contrôle. Il reconnaît, dans ses conclusions, des erreurs de manipulation dues à la charge de travail et une formation peu développée. Il objecte en outre qu'il revient à l'employeur de justifier qu'il a assuré correctement le contrôle technique du chronotachygraphe et qu'il lui a assuré une formation adéquate.
Il résulte du procès-verbal établi par les agents de la DREAL que le comportement délictuel retenu à l'encontre de M. [T] réside dans le fait d'avoir conduit, dans le cadre professionnel, un poids lourd, sans avoir inséré sa carte de conducteur dans le chronotachygraphe équipant le véhicule, le 28 novembre 2016 de 22 h 11 à 22 h 42 et le 7 décembre 2016 de 21 h 49 à 22 h 28, ce qui a nécessairement altéré les données enregistrées par l'appareil, concernant les temps de conduite.
En aucun cas, les agents de la DREAL n'ont relevé à l'encontre de la société Broc Service Frais l'infraction caractérisé par un non-respect de l'obligation de soumettre le chronotachygraphe à un contrôle technique. En conséquence, il n'incombe pas à la société de démontrer le respect de cette obligation, dans le cadre du présent litige.
M. [T] est titulaire du permis poids lourds (pièce n° 27 de l'intimée). Il admet, dans ses conclusions, que, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, il a suivi une formation initiale minimale obligatoire (dite FIMO) du transport de marchandises d'une durée de 15 jours, ce qui au demeurant ressortait de son curriculum vitae, produit par son employeur (pièce n° 26 de l'intimée).
Dès lors, le fait d'insérer sa carte personnelle dans le chronotachygraphe étant une obligation élémentaire pour le conducteur d'un poids lourd puis de laisser celle-ci en place tout le temps de la conduite, M. [T] ne peut pas légitimement prétendre qu'il a retiré sa carte du chronotachygraphe à cause de lacunes dans sa formation.
De même, M. [T] ne peut pas justifier ce comportement par la charge de travail, alléguée mais nullement établie, pas plus que par une mauvaise organisation du travail, alors qu'il soutient, sans le démontrer, qu'après son licenciement, la société Broc Service Frais a embauché deux chauffeurs super-poids lourds pour occuper son poste.
Pour sa part, l'employeur démontre que le fait de conduire en retirant sa carte du chronotachygraphe, en cours de trajet, ce qui est précisément le comportement imputé à M. [T], procédait nécessairement de la volonté de ce dernier, et ne résulte pas d'une simple inattention : d'une part, il faut arrêter le véhicule pour pouvoir retirer la carte qui avait été préalablement insérée dans le chronotachygraphe ; d'autre part, un voyant d'alarme s'allume sur le tableau de bord du véhicule, si une personne le met en mouvement sans insérer une carte de conducteur dans le chronotachygraphe (pièces n° 10, 18 et 19 de l'intimée).
Il s'agit d'un grave manquement pour un conducteur de poids lourds professionnel à ses obligations contractuelles, en ce qu'il met en échec la réglementation en matière de transports routiers, relative aux durées de conduite maximales.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les faits imputés à M. [T], qui auraient été commis les 2, 3, 7 et 8 novembre 2016, le licenciement de ce dernier pour faute grave est parfaitement fondé, au regard des deux premiers griefs ci-dessus analysés.
Le rejet de toutes demandes de M. [T], qui sont donc infondées, mérite d'être confirmé.
Sur les dépens
M. [T], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande de M. [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, M. [T] sera condamné à payer à la société France Frais Rhône Alpes 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [V] [T] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [V] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [T] à payer à la société France Frais Rhône Alpes 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente