AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08744 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYI7
[H]
C/
Société JRT INDUSTRIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 21 Novembre 2019
RG : 18/00096
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 MAI 2023
APPELANTE :
[Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société JRT INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société JRT Industrie exerce une activité de fabrication de pièces de tôlerie ou de mécano-soudure. Elle applique la convention collective départementale des industries métallurgiques de l'Ain (IDCC 914) et emploie plus de 10 salariés sur le site de [Localité 4] (Ain).
Mme [Z] [H] a été embauchée par la société AinForgest, à compter du 13 novembre 1989, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de standardiste. A compter du 1er mars 1992, son contrat de travail a été repris par la société JRT Industrie. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] occupait les fonctions de responsable administrative, avec le statut d'agent de maîtrise.
A compter du 20 mars 2017, la salariée occupait un emploi à temps partiel, pour motif thérapeutique, soit 26 heures travaillées par semaine.
Par courriers des 10 février et 1er mars 2018 adressés à son employeur, Mme [H] dénonçait l'attitude de ce dernier, qui s'était manifestée notamment par sa mise à l'écart et le retrait de certaines de ses attributions.
Le 26 février 2018, le médecin du travail autorisait Mme [H] à travailler à son poste à temps partiel et demandait à la revoir dans un délai de 6 mois.
A compter du 19 avril 2018, Mme [H] était en arrêt de travail pour cause de maladie (précisément, un syndrome anxio-dépressif).
Par requête reçue le 25 avril 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi que le versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société JRT Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2019, Mme [H] a interjeté total de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 17 avril 2020, le médecin du travail déclarait Mme [H] inapte à occuper son emploi (qui avait fait l'objet d'une étude le 10 février 2020) mais apte à un autre poste (par exemple, un poste administratif).
Le 30 avril 2020, la société JRT Industrie notifiait à Mme [H] son licenciement pour inaptitude physique, avec impossibilité de reclassement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [Z] [H] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 21 novembre 2019 dans son intégralité et de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- en conséquence, juger que le licenciement de Mme [H] intervenu le 30 avril 2020 est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société JRT Industrie à lui verser les sommes suivantes :
5 615,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 561,52 euros au titre de congés payés afférents,
2 181,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
84 228,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
16 845,66 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter la société JRT Industrie de l'intégralité de ses demandes,
- assortir les condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- condamner la société JRT Industrie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] fait valoir que son employeur a exécuté son contrat de travail de manière déloyale, en dénonçant divers comportements de sa part, qui, pour partie, justifient en outre le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2023, la société JRT Industrie, intimée, demande pour sa part à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, et de :
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [H] de sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés qui ont déjà été versées dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude,
- fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire à la somme de 4 169,70 euros bruts,
- fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites du tableau prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
- fixer le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à de plus justes proportions,
- dire n'y avoir lieu à astreinte pour la remise à Mme [H] des documents de fin de contrat,
En tout état de cause,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] au dépens.
La société JRT Industrie réplique que les reproches que l'appelante lui adresse soit ne sont pas établis, soit ne présentent aucun caractère fautif.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions de ces dernières, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [H] soutient que son employeur a exécuté son contrat de travail de manière déloyale, en dénonçant divers comportements, qu'elle expose au fil de cinq situations auxquelles elle a été confrontée : une tentative de l'intimider en portant contre elle de fausses accusations ; le fait de l'avoir contrainte à signer sa fiche de poste sans lui laisser un temps de réflexion ; le fait de l'avoir fait travailler durant un arrêt pour cause de maladie ; le refus, durant un autre arrêt de travail, de transmettre à une société de prévoyance une attestation de ressources ; le retrait de certaines attributions.
En premier lieu, par courriers des 23 février et 27 mars 2018 adressés à Mme [H], le président de la société JRT Industrie lui a demandé de modérer ses « propos de dénigrement de l'entreprise, de ses dirigeants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur », puis de cesser son « acharnement » à son égard (pièces n° 2-2 et 2-7 de l'appelante).
Le choix des termes dans ces courriers ne permet pas de caractériser chez leur auteur l'intention d'intimider la salariée ; la rédaction de ces deux lettres ne constitue pas une faute, ni un comportement de mauvaise foi de la part de l'employeur.
En deuxième lieu, le fait pour l'employeur de demander à Mme [H] de signer sa fiche de poste sans lui laisser un temps de réflexion n'est pas plus fautif, alors même que la signature demandée avait pour seule portée d'établir que la salariée avait pris connaissance de ce document, non pas de matérialiser son accord quant à son contenu.
En troisième lieu, la société JRT Industrie admet dans ses conclusions que Mme [H], alors qu'elle était en arrêt de travail du 8 novembre 2016 au 17 mars 2017, a travaillé pour son compte, alors qu'elle se trouvait chez elle. Cette activité s'est matérialisée par des échanges de mails entre la salariée et d'autres membres du personnel de l'entreprise (pièces n° 6-3 et 6-4 de l'appelante). M. [T] atteste que Mme [H] a travaillé pour le compte de la société JRT Industrie durant son arrêt de travail, étant en contacts téléphoniques réguliers avec son employeur (pièce n° 6-2 de l'appelante).
Toutefois, Mme [H] a précisé, dans un mail du 19 mars 2017, qu'elle avait travaillé, durant son arrêt, de chez elle pour rendre service à l'entreprise et aussi pour rendre service à ses collègues (pièce n° 3-1 de l'appelante).
Dès lors, Mme [H] ne démontre pas qu'elle a travaillé, durant son arrêt pour cause de maladie, à la demande de son employeur ; le fait pour celui-ci de ne pas lui avoir interdit d'effectuer une prestation de travail à son domicile ne saurait constituer un acte d'exécution déloyale du contrat de travail, alors même que juridiquement ce contrat était suspendu et la salariée ne se trouvait donc plus engagée dans un lien de subordination.
En quatrième lieu, par mails des 11 juin, 1er et 10 octobre 2018, alors qu'elle était en arrêt pour cause de maladie, Mme [H] demandait à son employeur de remplir une attestation de ressources, destinée à être remise à sa société de prévoyance, APICIL (pièces n° 3-14 de l'appelante). L'avocat de la salariée le 21 novembre 2018, puis la société de prévoyance elle-même le 7 décembre 2018 faisaient de même (pièces n° 3-3 et 3-4 de l'appelante). Mme [H] indique que ce n'est finalement que le 30 décembre 2018 que la société de prévoyance, étant en possession de ce document, a commencé à lui verser des indemnités.
La société JRT Industrie, si elle argue qu'elle a adressé à l'organisme de prévoyance l'attestation en question dès que ce dernier le lui a demandé, ne donne aucune explication concernant son absence de réponse aux mails des 11 juin, 1er et 10 octobre 2018, auxquels Mme [H] avait joint l'attestation.
Dès lors, en ne remplissant pas l'attestation dans un délai raisonnable, l'employeur a fait montre de mauvaise foi dans ses relations contractuelles avec la salariée.
En cinquième lieu, Mme [H] fait reproche à la direction de la société JRT Industrie de lui avoir retiré la gestion du courrier (c'est à dire l'interdiction d'ouvrir le courrier adressé à l'entreprise, ou de signer les accusés de réception des lettres recommandées) à compter d'octobre 2017, puis le traitement des bons de livraison « clients » à compter du début du mois de janvier 2018, le tout sans explication. Elle a été dessaisie d'un dossier ouvert auprès d'un fournisseur, sans en être avertie. Elle ajoute qu'il lui était désormais demandé de tenir informé le responsable commercial de tous ses rendez-vous. Elle n'a pas été conviée à une réunion qui s'est tenue avec un prestataire extérieur, un transporteur, alors qu'elle était habituellement chargée de la gestion des transports. Mme [H] a adressé un courrier à son employeur le 10 février 2018, qui reprenait chacun de ces griefs, puis un second le 1er mars 2018 (pièces n° 2-1 et 2-3 de l'appelante).
Par courrier du 23 février 2018, le président de la société JRT Industrie répondait à Mme [H] notamment qu'il avait effectivement décidé de lui retirer la gestion du courrier pour « des raisons évidentes de confidentialité », parce que l'entreprise avait un différend avec un autre salarié, M. [D] [T]. L'employeur ajoutait qu'il était normal, après le départ de ce dernier (qui était le responsable hiérarchique de Mme [H]), que le responsable commercial et/ou le responsable de production « soient informés de [son] travail » et reprenne en main le dossier avec le fournisseur, qui avait posé difficulté. Il indiquait que Mme [H] n'avait jamais été autonome dans la gestion des achats et qu'elle n'avait pas su régler la difficulté rencontrée avec un transporteur. Le président de la société JRT Industrie précisait que M. [K] avait repris la gestion des bons de livraison pour les commandes « sous-traitance industrielle », après que Mme [H] elle-même en avait fait la demande auprès de M. [T] (pièce n° 2-2 de l'appelante).
De nouveau, le 11 mars 2018, Mme [H] dénonçait par mail qu'elle avait constaté, à la lecture de sa fiche de poste (qui venait d'être établie), que son employeur supprimait toutes ses responsabilités en matière d'achats (pièce n° 2-2 de l'appelante). Encore par mail du 23 mars 2018, elle signalait à son employeur que, depuis près de trois semaines et alors que ses responsabilités en matière d'achat lui ont été retirées, elle est « inoccupée à son poste de travail durant de nombreuses heures » et qu'elle « n'a strictement rien à faire » pendant presque la moitié de son temps de présence dans l'entreprise (pièce n° 2-6 de l'appelante). Le 10 avril 2018, le président de la société JRT Industrie indiquait à Mme [H] qu'elle ne devait plus s'occuper du tableau quotidien des indicateurs, ni du tableau des marges brutes, établi chaque semaine et chaque mois, au motif que ces tâches n'étaient pas mentionnées dans sa fiche de poste (pièce n° 2-8 de l'appelante). M. [D] [T] atteste que Mme [H] a occupé le poste des achats et approvisionnements pendant plusieurs années et que cette activité lui prenait environ 40 % de son temps de travail hebdomadaire, à la satisfaction de son employeur qui lui a accordé une augmentation de salaire (pièce n° 2-13-1 de l'appelante).
La Cour retient que le fait d'avoir retiré à Mme [H] la gestion du courrier adressé à l'entreprise relevait du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur (quelle que soit la raison avancée à ce jour), qui, ce faisant, n'a pas modifié de manière substantielle les tâches confiées à la salariée, qui avait alors le statut d'agent de maîtrise.
Il en va de même, s'agissant du fait de dessaisir Mme [H] du suivi d'un dossier avec un fournisseur ou d'un autre dossier avec un transporteur, alors même que l'entreprise était confrontée à une difficulté particulière dans le cadre de l'un et l'autre.
S'agissant du fait que Mme [H] ne traitait plus les bons de livraison « clients » à compter du début du mois de janvier 2018, la société JRT Industrie le confirme, en précisant que cette décision doit être replacée dans un schéma de réorganisation des services et de définition de l'emploi à mi-temps thérapeutique de Mme [H].
La Cour relève que la société JRT Industrie n'expose pas quel a été son schéma de réorganisation des services, ni ne fournit d'éléments d'appréciation sur la consistance des tâches confiées à Mme [H] avant et après la décision médicale de la placer en mi-temps thérapeutique, le 20 mars 2017, alors qu'elle n'a établi la fiche de poste de responsable administrative que le 9 mars 2018 (pièce n° 10 de l'intimée).
S'agissant du retrait des responsabilités de Mme [H] en matière d'achats, la société JRT Industrie critique la crédibilité de M. [T], supérieur hiérarchique de la salariée et auteur d'une attestation produite par cette dernière, sans toutefois verser aux débats une quelconque pièce susceptible de démontrer que les affirmations de M. [T] sont inexactes.
Par ailleurs, si, par courrier du 23 février 2018, le président de la société JRT Industrie répondait à Mme [H] qu'elle n'avait jamais été autonome dans la gestion des achats, il n'a pas affirmé que celle-ci n'avait aucune responsabilité en matière d'achats. De même, si le 10 avril 2018, il lui indiquait qu'elle ne devait plus s'occuper du tableau quotidien des indicateurs, ni du tableau des marges brutes, établi chaque semaine et chaque mois, au motif que ces tâches n'étaient pas mentionnées dans sa fiche de poste, il s'en déduit qu'il a retiré à la salariée l'accomplissement de ces tâches, sans justifier l'omission de ces dernières dans la fiche de poste qu'il avait récemment établie.
En conséquence, Mme [H] démontre qu'à partir de janvier 2018, son employeur lui a retiré une partie des missions qu'il lui avait précédemment confiées, en matière d'achats, sans que cette modification des condition d'exécution de son travail ne soit objectivement justifiée.
L'appelante rapporte ainsi la preuve que son employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, lui occasionnant un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.
En l'espèce, Mme [H] impute à son employeur cinq manquements à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, reprenant ainsi pour partie les comportements fautifs qu'elle lui impute au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, soit  :
- le retrait du traitement du courriers
- le retrait de la responsabilité des achats
- le changement de bureau et la mise à l'écart par rapport à ses collègues de travail
- l'éviction de réunion
- le retrait de la gestion des bons de livraison et l'actualisation de certains tableaux de suivi.
La Cour a retenu que Mme [H] démontre que son employeur a effectivement modifié, sans justification objective, au début de l'année 2018, les missions qui lui étaient confiées, en lui retirant la gestion des achats et des bons de livraison, ainsi que l'établissement régulier des tableaux de suivi.
Ce faisant, la société JRT Industrie a manqué aux obligations découlant du contrat de travail, en modifiant de manière substantielle les fonctions de Mme [H], dans des conditions telles que la relation de travail a été suspendue, puisque la salariée a été en arrêt de travail dès le 19 avril 2018, pour cause de syndrome anxio-dépressif.
Dès lors, ce comportement de l'employeur a constitué tout à la fois la manifestation de l'exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à ses obligations contractuelles, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H], ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 avril 2020, date de la rupture du contrat de travail (selon la solution retenue par la Cour de cassation : Cass. Soc., 21 septembre 2016 ' pourvoi n° 11-28.629).
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, due en application de l'article 1234-5 du code du travail, la durée du préavis était fixée par l'article 52 de la convention collective à 2 mois, compte tenu de l'emploi et de l'ancienneté de Mme [H].
En retenant que le salaire mensuel effectivement versé à Mme [H] (qui occupait un emploi à temps partiel thérapeutique à hauteur de 74,29%), auquel s'ajoutait la prime d'ancienneté de 157 euros, était de 2 126 euros (exprimé en brut), il sera accordé à celle-ci une indemnité compensatrice de préavis de : 4 252 euros, outre 425,20 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, la société JRT Industrie a déjà versé à Mme [H] la somme de 23 986,16 euros à ce titre. Cette dernière sollicite un reliquat à hauteur de 2 181,82 euros, en prenant comme base de calcul un salaire mensuel de 2 807,61 euros, soit le montant du salaire dû pour un emploi à temps plein.
Or un salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui aurait été perçus à temps plein (selon la solution retenue par la Cour de cassation : Cass. Soc, 26 janvier 2011 ' pourvoi n° 09-66.453).
M. [H] ne peut pas se prévaloir de telles dispositions conventionnelles, si bien que sa demande de ce chef n'est pas fondée. Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur cette prétention, il convient de la rejeter.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour fait application visa des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en retenant que, d'une part, les dispositions du premier de ces textes légaux sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et, d'autre part, la charte sociale européenne, dont Mme [H] se prévaut, n'ait pas d'effet direct en France.
En conséquence, au vu de l'ancienneté de Mme [H], soit 30 ans, le montant de cette indemnité ne peut pas être inférieur à trois mois de salaires, ni supérieur à 20 mois de salaires.
En considération de l'âge de la salariée (54 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de celle-ci, de son aptitude à retrouver un travail, le préjudice subi par Mme [H] sera justement indemnisé par le versement de la somme de 40 000 euros.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens
La société JRT Industrie, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande de la société JRT Industrie en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société JRT Industrie sera condamnée à payer à Mme [H] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société JRT Industrie à payer à Mme [Z] [H] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rejette la demande de Mme [Z] [H] en versement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H], laquelle produit au 20 avril 2020 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société JRT Industrie à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020 :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 252 euros, outre 425,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 40 000 euros ;
Condamne la société JRT Industrie aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Ordonne à la société JRT Industrie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Z] [H], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rejette la demande de la société JRT Industrie en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JRT Industrie à payer à Mme [Z] [H] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente