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25/05/2023 | FRANCE | N°23/04187

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 25 mai 2023, 23/04187


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/04187 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7R2



Appel contre une décision rendue le 15 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [N] [S]

né le 14 Juin 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 3]



non comparant, reprÃ

©senté par Maître Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office



INTIMEE :



HOPITAL [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparant, régulièrement avisé,...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/04187 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7R2

Appel contre une décision rendue le 15 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [N] [S]

né le 14 Juin 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMEE :

HOPITAL [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

Mme [O] [G], en qualité de curateur a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 25 Mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Géraldine AUVOLAT, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

M. [S] était admis le 18 novembre 2022 au centre hospitalier de [Localité 3] dans le cadre d'une hospitalisation en soin psychiatriques complète pour péril imminent suite à décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique.

Par décision du 13 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] maintenait M. [N] [S] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent, en vertu des articles L 3211-2-2, L 3212-I-II 2° , L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, s'appropriant les termes du certificat médical établi le 13 décembre 2022 par le docteur [R] à échéance mensuelle.

Le 10 janvier 2023, le docteur [R] établissait un certificat médical proposant la sortie d'hospitalisation à temps complet le 11 janvier 2023 à 11h, la prise en charge au CMP de [Localité 1] par le docteur [M] du patient avec injection NAP et en cas de difficulté, possibilité de réintégrer le centre hospitalier [Localité 3].

Par décision du 10 janvier 2023, le directeur modifiait la prise en charge du patient en faveur d'une prise en charge ambulatoire s'appropriant les termes de ce certificat médical.

Le 07 février 2023, M. [S] était de nouveau admis au centre hospitalier de [Localité 3] en hospitalisation complète.

Le certificat médical mensuel du 13 février 2023 du docteur [R] comme le certificat établi le même jour en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Lyon concluaient à la nécessité de poursuivre une prise en charge en hospitalisation à temps complet, les troubles mentaux présentés rendant impossible son consentement. Il était ainsi rappelé que le patient était hospitalisé depuis le 07 février 2023 pour une décompensation psychotique dans un contexte de consommation de toxiques ; qu'un réajustement médicamenteux était en cours ; que l'état clinique du patient restait instable, la rémission des symptômes étant partielle. Il était noté que le patient exprimait avoir rompu avec les shamans car il n'avait pas la capacité de pratiquer le shamanisme mais que ses idées étaient toujours connues des autres. Il restait anosognosique.

Le 14 février 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] décidait de son maintien en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon autorisait le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M.[N] [S] au-delà d'une durée de douze jours.

Cette ordonnance était notifiée le jour même à l'intéressé présent à l'audience.

Le 22 mai 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Lyon transmet au greffe de la cour d'appel de Lyon, le courrier du 15 mai émanant de M. [S] dont l'objet est 'appel soins sous contrainte'.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023 à 13h30.

Le 22 mai 2023, le docteur [R] médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 3] a établi le certificat de situation de M. [S], concluant à la nécessite de poursuivre des soins en hospitalisation complète, car son état clinique est instable et nécessite une évaluation clinique rapprochée.

Aux termes de ses réquisitions communiquées le 24 mai 2023, Mme l'avocat général requiert que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel.

M. [N] [S] n'a pas comparu. Il était représenté par Maître VERRIER son avocat.

Mme [G] son tuteur, avisée de l'audience, n'est ni présente ni représentée.

Il a été rappelé l'avis du parquet général et du certificat de situation établi le 22 mai 2023 par le docteur médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 3].

La question de la recevabilité de la déclaration d'appel de M. [N] [S] a été mise dans les débats.

A l'audience, Maître [W] a présenté ses observations, soutenant l'irrecevabilité de l'appel eu égard à son regard tardif.

L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 25 mai 2023 à 17h00.

SUR QUOI

Aux termes des dispositions des articles L3211-12-4 et R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée rendue le 15 février 2023 a été notifiée à M. [N] [S] le jour même, l'intéressé ayant comparu à l'audience de première instance.

Le délai d'appel expirait donc le 24 février 2023. Or le courrier par lequel M. [N] [S] forme appel contre cette décision date du 15 mai 2023 et est arrivé au greffe de la cour d'appel le 22 mai 2023 soit au-delà de la date d'expiration du délai légalement imparti.

Il y a donc lieu de constater que la déclaration d'appel de M. [N] [S] est tardive comme ayant été faite après l'expiration du délai d'appel.

L'appel de M. [N] [S] sera, en conséquence, déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. [N] [S] irrecevable en son appel,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/04187
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.04187 ?
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