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25/05/2023 | FRANCE | N°22/03528

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 25 mai 2023, 22/03528


N° RG 22/03528 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJRH









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

ch 9 cab 09 G

du 20 avril 2022



RG : 21/00663

ch n°





LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

LA PROCUREURE GENERALE



C/



[Z]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème Chambre B



ARRET DU 25 Mai 2023







APPELANTS

:



M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

TJ de Lyon [Adresse 4]

[Localité 5]





Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Mme Anne BOISGIBAULT, avocate générale











INTIME :



M. [T] [Z]

né le 27 Décembre 1990 ...

N° RG 22/03528 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJRH

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

ch 9 cab 09 G

du 20 avril 2022

RG : 21/00663

ch n°

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

LA PROCUREURE GENERALE

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 25 Mai 2023

APPELANTS :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

TJ de Lyon [Adresse 4]

[Localité 5]

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme Anne BOISGIBAULT, avocate générale

INTIME :

M. [T] [Z]

né le 27 Décembre 1990 à [Localité 6] (COMORES)

Chez Mr [Z] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2023

Date de mise à disposition : 25 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Claire ALMUNEAU, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 avril 2013, le greffier en chef du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse a refusé à M. [T] [Z], se disant né le 27 décembre 1990 à [Localité 6] (Comores) de M. [U] [Z] et Mme [G] [B] [D], la délivrance d'un certificat de nationalité française.

M. [T] [Z] indiquait être Français par filiation paternelle, son père ayant souscrit une déclaration le 3 avril 1978 en vue de se faire reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975, déclaration enregistrée le 2 mai 1978 par la sous-direction des naturalisations.

Le refus de délivrance a été motivé par le fait que la filiation était régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant en application de l'article 311-14 du code civil, que la mère de l'intéressé était de nationalité comorienne, qu'en l'absence de justification du mariage de ses parents, la filiation paternelle de l'intéressé n'était pas valablement établie, la loi comorienne ne reconnaissant pas la filiation naturelle.

Par acte du 8 janvier 2016, M. [Z], a assigné le procureur de la République près le tribunal de Lyon, devant cette juridiction aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.

Par ordonnance du 24 janvier 2019, la procédure a fait l'objet d'une radiation puis a été reprise le 8 février 2021 par M.[T] [Z].

Par jugement contradictoire du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon, a dit que M. [Z] est Français et a ordonné la mention de l'article 28 du code civil.

Le tribunal a retenu que la copie intégrale de l'acte de naissance produite en pièce n° 21 par M. [T] [Z] avait été correctement légalisée le 8 février 2021 par le premier conseiller de l'ambassade de l'Union des Comores, lequel doit être assimilé au Consul des Comores en France, que si l'établissement de la filiation est régi par la loi nationale de la mère lors de la naissance, soit en l'espèce la loi comorienne qui prohibe la reconnaissance d' un enfant naturel et que M. [T] [Z] ne justifie pas du mariage d'[U] [Z] avec sa mère, une telle loi est contraire au principe d'égalité des filiations et aboutit à interdire à un enfant de justifier de sa filiation et ce faisant d'établir sa nationalité, que cette loi doit donc être écartée comme étant contraire à l'ordre public international, cette contrariété étant absolue.

Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision.

Cet appel concerne l'ensemble des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon a invité la cour à :

- dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 avril 2022 et, statuant à nouveau,

- dire et juger que M. [T] [Z], se disant né le 27 décembre 1990 à [Localité 6] (Comores), n'est pas de nationalité française,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- le condamner aux entiers dépens.

Selon conclusions notifiées le 18 mars 2023, M. [T] [Z] demande à la cour :

- de confimer le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,

en ce qu'il a dit que M. [T] [Z] né le 27 décembre 1990 à [Localité 6] (Union des Comores), d'[U] [Z] et de [G] [B] [D] est Français,

en ce qu'il a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'Etat.

- de débouter le procureur général de ses demandes,

- de dire et juger que M. [T] [Z] est né le 27 décembre 1990 à [Localité 6] (Union des Comores), d'[U] [Z] et [G] [B] [D] est Français,

- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- de condamner l'Etat français aux dépens.

- de reconnaitre à M. [T] [Z] la qualité de Français par filiation paternelle,

- d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [Z], né le 27 décembre 1990 à [Localité 6] (Comores),

- de condamner l'Etat français, représenté par le procureur général, à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

M. [T] [Z] soutient être Français par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être né d'[U] [Z] né en 1938 à [Localité 7] (Comores) qui serait Français par déclaration portant reconnaissance de la nationalité française, enregistrée au ministère du travail, de l'emploi et de la population, le 2 mai 1978.

M. [T] [Z] prétend que deux de ses frères ont obtenu un certificat de nationalité française.

Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir :

- qu'en application de l'article 30 du code civil, la présomption de nationalité que confère l'obtention d'un certificat de nationalité ne bénéficie qu'à son seul détenteur et non aux tiers, que le certificat de nationalité française ne constitue pas en lui-même un titre à la nationalité française, que M. [T] [Z] ne peut prétendre rapporter la preuve de sa nationalité en produisant aux débats les deux certificats de nationalité française délivrée à ceux qu'il présente comme ses frères,

- que M. [T] [Z] ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, que l'acte produit doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et le cas échéant muni de la formalité de la légalisation ou de l'apostille, que la légalisation est une formalité obligatoire pour les actes d'état civil et judiciaires comoriens en l'absence d'un convention contraire entre la France et les Comores, qu'à défaut de légalisation en bonne et due forme, l'acte ou le jugement comorien ne peut être accepté en France,

- qu'en l'espèce pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [T] [Z] a produit plusieurs copies de son acte de naissance, que seule la quatrième copie délivrée le 25 janvier 2021 de l'acte de naissance n° 461 qui porte nombre de cachets dont notamment la légalisation par le conseiller de l'ambassade des Comores en France de la signature de l'officier d'état civil qui a délivré la copie de l'acte, a été régulièrement effectuée,

- que toutefois cet acte de naissance est dépourvu de caractère probant au sens de l'article 47 du code civil en ce qu'il ne mentionne pas l'heure de naissance de l'intéressé en violation des dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-10 du 15 mai 1984 qui dispose que l'acte de naissance énonce : l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le nom, les prénoms et sexe de l'enfant, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, professions et domicile des père et mère et s'il y a lieu ceux du déclarant.

- que la simple mention d'une déclaration de naissance par le père de l'intéressé né aux Comores est insuffisante à établir la filiation, qu'afin de satisfaire aux exigences des articles 20-1 et 311-14 du code civil, l'établissement de la filiation est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance, soit en l'espèce la loi comorienne et doit être intervenu pendant la minorité de l'enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci, que le droit musulman en l'absence de loi comorienne régissant la filiation jusqu'à la loi du 3 juin 2005 adoptant le code de la famille comorien, prohibe la reconnaissance d'un enfant naturel ainsi que sa légitimation, de même que les dispositions de l'article 99 du code de la famille comorien, actuellement en vigueur, que l'article 100 du code de la famille comorien dispose expressément que «la filiation d'un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit d'une façon générale aucun des effets prévus à l'article 99 ci-dessus», que cette loi ne fait qu'entériner et traduire le droit coutumier qui préexistait,

- que s'agissant d'une filiation naturelle, l'acte de naissance de M. [T] [Z] ne pouvait mentionner le nom de son père naturel, de sorte que son acte de naissance est dépourvu de caractère probant au sens de l'article 47 du code civil, que cet acte de naissance a été irrégulièrement dressé et se trouve dès lors inopposable en France, que le défaut de caractère probant de l'acte de naissance est corroboré par l'absence de toute possession d'état d'enfant de l'intéressé à l'égard de son père allégué permettant de douter de l'authenticité de l'acte, qu'à défaut de justifier d'un état civil fiable et probant, M. [T] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française,

- que les éléments de rattachement de M. [T] [Z] à la France sont totalement inexistants, qu'en jugeant que la loi comorienne qui prohibe la reconnaissance d' un enfant naturel est contraire au principe d'égalité des filiations et aboutit à interdire à un enfant de justifier de sa filiation et ce faisant d'établir sa nationalité, le tribunal a procédé à une interprétation erronée des règles applicables en la matière,

- que rien n'empêchait M.[U] [Z], le père allégué de l'intéressé, de reconnaître M. [T] [Z] en France devant un officier d'état civil français ou encore devant les autorités consulaires françaises, comme l'y autorise l'article 311 -17 du code civil, que le fait que M.[U] [Z] n'ait pas reconnu M. [T] [Z], durant sa minorité, relève uniquement de la volonté de ce dernier, qu'il s'agit d'un choix de M.[U] [Z] de ne pas reconnaître le requérant,

- que le tribunal judiciaire de Lyon a jugé à tort, dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité et non dans le cadre d'une action relative à l'établissement de la filiation, que la loi comorienne est contraire à l'ordre public international, que le point de savoir si la loi désignée par l'article 311-14 du code civil fait ou non obstacle à l'établissement de la filiation, relève de la compétence du juge de la filiation et non du juge de la nationalité, qu'il convient de ne pas confondre les actions déclaratoires de nationalité et les actions relatives à la filiation, que la filiation n'a d'effet sur la nationalité que si elle est établie durant la minorité (article 20-1 du code civil).

M. [T] [Z] a répondu :

- que le ministère public admettait en appel que la légalisation de la copie de son acte de naissance était désormais régulière,

- que le ministère public faisait état en cause d'appel du défaut de caractère probant de l'acte de naissance en ce qu'il ne mentionnait pas l'heure de sa naissance, que l'acte de naissance n° 461 mentionne bien, l'heure de naissance : 16h 40, que l'acte de naissance est donc probant,

- que les certificats de nationalité française qui ont été délivrées à ses frères :

[X] [Z] né en 1972

[M] [Z] né en 1983

[C] [Z] né en 1988

montrent que la filiation de l'intéressé né à l'étranger, est clairement établie à l'égard de son père, de nationalité française, qu'il est difficilement compréhensible que les services de la justice admettent la preuve de la filiation paternelle à l'égard de deux enfants et pas pour le troisième alors qu' il a produit son acte de naissance, l'acte de naissance de son père et la preuve de la nationalité française de son père,

- qu'il est Français par filiation pour être né d'un père ayant la nationalité française, que son acte de naissance a été établi en présense du chef du village et de l'instituteur coranique, que ces personnes ont validé le fait que les parents étaient mariés et viennent confirmer que l'enfant est un enfant légitime, qu'il verse aux débats l'acte de mariage de ses parents, qu'il a les mêmes parents que ses frères qui sont nés avant lui et ont été reconnus dans les mêmes conditions,

- qu'il a bien une possession d'état d'enfant de M.[U] [Z], qu'il a été élevé avec ses parents et ses frères, qu'il réside d'ailleurs chez son frère [C] à [Localité 1], qu'il est issu de parents mariés, qu'il serait contraire à l'ordre public français d'empêcher un enfant de nationalité française, de prouver sa filiation paternelle, qu'il réside en France, qu'il est bien fondé à contester le refus de délivrance du certificat de nationalité française et a demandé au tribunal de dire qu'il a la qualité de Français.

Ceci étant :

Il n'est pas contesté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été remplies par le ministère public appelant et que la procédure est régulière à cet égard, selon récépissé établi le 19 mai 2022 par le bureau de la nationalité du ministère de la Justice.

La copie de l'acte de naissance dont la légalisation est reconnue par le ministère public correspond à la 4ème copie de l'acte de naissance de M.[T] [Z], copie délivrée le 21 février 2021 mais cette copie d' acte de naissance ne mentionne pas l'heure de naissance de M.[T] [Z], ce qui a conduit celui-ci à solliciter une cinquième copie de son acte de naissance qui a été délivrée le 12 décembre 2022, par le même officier d'état civil (en la personne de M.[V] [A]) dont la signature a été légalisée dans les mêmes conditions que la 4ème copie par le conseiller chargé des affaires consulaires de l'ambassade de l'Union des Comores en France.

Cette 5ème copie mentionne bien l'heure de naissance de M.[T] [Z], ce qui n'apparaissait pas sur la 4ème copie dont une ligne n'avait pas été remplie.

En réponse à l'agumentation du ministère public qui fait observer que la simple mention d'une déclaration de naissance par le père est insuffisante à établir la filiation paternelle, puisque le droit musulman, en l'absence de loi comorienne régissant la filiation jusqu'à la loi n°5 du 3 juin 2005 adoptant le code de la famille comorien, prohibe la reconnaissance d' un enfant naturel et sa légitimation, de même que les dispositions actuelles du code de la famille comorien en leurs articles 99 et 100, M.[T] [Z] fait valoir que ses parents se sont mariés avant sa naissance, qu'il est donc un enfant légitime et produit à cet effet (en pièce n°25) une copie d'un acte de mariage mentionnant que le mariage de [Z] [U] et de [G] [B] [D] a été célébré le 13 janvier 1980 et a fait l'objet d'une transcription le 15 janvier 1980, copie qui aurait été délivrée le 18 mars 2023 mais qui n'a pas été soumise à la formalité de la légalisation et qui n'est donc pas recevable en France.

En l'absence de justification suffisamment probante du mariage de ses parents, la filiation paternelle de M.[T] [Z] ne peut résulter de son acte de naissance qui a été irrégulièrement dressé en l' état du droit comorien tant avant qu'après la loi n°5 du 3 juin 2005 adoptant le code de la famille comorien, l' acte de naissance produit par M.[T] [Z] ne répondant pas aux conditions de l'article 47 du code civil, pour correspondre à un état civil certain, le domicile du père désigné n' étant pas mentionné contrairement aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil dans l'Union des Comores.

En réponse à l'argument selon lequel la loi comorienne qui prohibe la reconnaissance d'un enfant naturel, est contraire au principe d'égalité des filiations et à l'ordre public international, le ministère public a répondu à juste titre que rien n'empêchait une reconnaissance au cours de la minorité de M.[T] [Z] par M.[U] [Z] devant un officier d'état civil français ou encore devant les autorités consulaires françaises, ce qui n'a pas été fait.

Le défaut de caractère probant de l'acte de naissance produit aux débats est accentué par le fait que M.[T] [Z] ne produit aucun élément de nature à établir une possession d'état d'enfant de M.[U] [Z]. Les attestations très succinctes de M.[M] [Z] et de M.[C] [Z] qui se présentent comme ayant le même père et la même mère que M.[T] [Z], ne sont pas de nature à démontrer cette possession d'état.

Les certificats de nationalité française qu'ont pu obtenir M.[M] [Z] et M.[C] [Z] ne bénéficient qu'à eux seuls et ne permettent pas à M.[T] [Z] de se prévaloir d'une présomption de nationalité française.

En l'absence d'un état civil fiable et probant, M.[T] [Z] ne peut pas revendiquer la nationalité française et ce quel que soit le fondement de cette revendication.

Le jugement dont appel ne peut qu'être infirmé en ce que M.[T] [Z] se disant né le 27 décembre 1990 à [Localité 6] (Union des Comores) d' [U] [Z] et de [G] [B] [D], n'est pas Français.

L'Etat français ne saurait être condamné à verser à M.[T] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M.[T] [Z].

PAR CES MOTIFS

La cour

après débats en audience publique, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce que ce jugement a dit que M.[T] [Z] né le 27 décembre 1990 à [Localité 6] (Union des Comores) d' [U] [Z] et de [G] [B] [D], est Français et a laissé la charge des dépens à l'Etat français.

Statuant à nouveau

Dit et juge que M.[T] [Z] se disant né le 27 décembre 1990 à [Localité 6] (Union des Comores) d' [U] [Z] et de [G] [B] [D], ne peut pas revendiquer la nationalité française.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de l' Etat français au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M.[T] [Z].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/03528
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.03528 ?
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