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25/05/2023 | FRANCE | N°19/08674

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 25 mai 2023, 19/08674


N° RG 19/08674 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYDS









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 22 octobre 2019



RG : 2019j923











SARL SARL LE COMPTOIR DES BARONS



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 25 Mai 2023





APPELANTE :



S.A.R.L. LE COMPTOIR DES BARONS agissant poursui

tes et dilligences de son dirigeant audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, toque : 1034, postulant et par Me Philippe BRUZZO et Me Cédric DUBUCQ de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au ...

N° RG 19/08674 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYDS

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 22 octobre 2019

RG : 2019j923

SARL SARL LE COMPTOIR DES BARONS

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 25 Mai 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. LE COMPTOIR DES BARONS agissant poursuites et dilligences de son dirigeant audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, toque : 1034, postulant et par Me Philippe BRUZZO et Me Cédric DUBUCQ de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2023

Date de mise à disposition : 25 Mai 2023

Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 novembre 2017, la SARL Le Comptoir des Barons (ci-après la société Le Comptoir des Barons), qui exerce une activité de restauration, a souscrit auprès de la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un premier contrat de location n°1380290 ayant pour objet un serveur informatique équipé d'une caméra connectée et d'un logiciel applicatif fourni par la SARL Refinfo, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 150 euros HT (180 euros TTC).

La société Le Comptoir des Barons a signé le procès-verbal de livraison et de conformité des biens loués le 5 décembre 2017.

Le 1er décembre 2017, la société Le Comptoir des Barons a conclu avec la société Locam un second contrat de location n°1385528 portant sur un site web commandé à la SAS Monapp, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 190 euros HT (228 euros TTC).

La société Le Comptoir des Barons a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site web 'www.restaurant-comptoir-des-barons.fr' le 20 décembre 2017.

Le 28 février 2018, un troisième contrat de location inscrit sous le numéro d'ordre 2905456 a été établi entre la société Le Comptoir des Barons et la société Locam ayant pour objet une caisse enregistreuse fournie par la SAS Adstellam, moyennant le règlement de 36 loyers mensuels de 91,26 euros HT (109,52 euros TTC).

Le procès-verbal de livraison et de conformité de ce bien est daté du 5 mars 2018.

Suivants courriers recommandés respectivement datés des 16 janvier 2019, 4 juillet 2019 et 16 juillet 2019, la société Locam a mis la société Le Comptoir des Barons en demeure de lui régler, dans un délai de 8 jours, les échéances impayées au titre des contrats de location n°1380290, n°1385528 et de celui inscrit sous le numéro d'ordre 2905456, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes les sommes dues.

Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2019, la société Locam a fait assigner la société Le Comptoir des Barons devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 19.073,42 euros, au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale concernant les trois contrats précités.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- condamné la société Le Comptoir des Barons à payer à la société Locam la somme de 19.073,42 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- condamné la société Le Comptoir des Barons à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 64,46 euros seront payés par la société Le Comptoir des Barons à la société Locam,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

La société Le Comptoir des Barons a interjeté appel par acte du 17 décembre 2019.

Par ordonnance du 17 février 2020, le premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2021, fondées sur les articles 9, 564, 565, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, l'article 1844-8 du code civil ainsi que sur les articles L. 631-4 et L. 640-1 du code de commerce, la société Le Comptoir des Barons demande à la cour :

à titre principal,

- de la recevoir dans son appel,

- de réformer la décision dont appel et, statuant à nouveau,

- de juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle à l'encontre de la société Locam,

- de constater l'interdépendance des contrats et constater qu'ils ne forment qu'une seule chaîne de contrats,

en conséquence,

- de prononcer la caducité des trois contrats,

à titre subsidiaire,

- de constater que sa situation économique et financière ne lui permet pas de faire face aux échéanciers prévus dans les contrats la liant avec la société Locam,

en conséquence,

- d'accorder un délai de paiement des créances dues sur deux années,

- de diminuer le montant de clause qu'elle doit au juste montant et au regard du préjudice réellement subi par la société Locam,

en tout état de cause,

- de condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

La société Le Comptoir des Barons fait valoir pour l'essentiel :

- que la société Locam ne produit ni les conditions générales, ni les conditions particulières des contrats sur lesquelles elle s'appuie pour fonder ses demandes, de sorte que seules les dispositions légales du droit des contrats ont vocation à s'appliquer,

- que les contrats signés avec la société Refinfo et Monapp, qui ont tous deux pour objet la création et la maintenance d'un site web, ainsi que les contrats de financement qui y sont associés sont interdépendants, puisqu'ils n'auraient pas de raison d'être pris isolément,

- que la société Locam ne démontre pas que les sociétés Refinfo et Monapp ont bien fourni les prestations prévues,

- qu'en effet, malgré des demandes et relances de sa part, les sociétés Refinfo et Monapp n'ont jamais accompli les prestations de réalisation d'un site internet et de fourniture d'un serveur informatique, ainsi que d'un logiciel applicatif,

- qu'en raison de cette attitude fautive des prestataires, elle a procédé à la résiliation du contrat auprès de la société Refinfo, dont le gérant lui a assuré, lors d'un échange téléphonique, qu'il faisait le nécessaire pour assurer la résiliation auprès de la société Monapp et qu'aucun écrit ne serait nécessaire,

- qu'en l'absence de mise en oeuvre des contrats de fourniture, le contrat de bail n'a jamais commencé à courir, de sorte que la société Locam échoue à rapporter la preuve du bien fondé de sa créance,

- qu'en ce qui concerne le contrat relatif à la caisse enregistreuse, la société Locam ne verse pas aux débats la convention dont elle se prévaut,

- qu'au demeurant, elle est parfaitement à jour des loyers afférents à ce dernier contrat,

- qu'à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait que la société Locam est fondée à être indemnisée de la résolution des contrats conclus, il y aurait lieu de ramener le montant de l'indemnisation à une somme correspondant au préjudice réellement subi, lequel est nul, car aucun matériel ou service n'a été mis à sa disposition,

- qu'au regard de sa situation financière extrêmement préoccupante, proche d'un état de cessation des paiements, il conviendrait par ailleurs de lui accorder les plus larges délais de paiement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, fondées sur les articles 1103, 1231-2 et 1353-2 du code civil, ainsi que sur l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société Le Comptoir des Barons,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Le Comptoir des Barons à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La société Locam expose en substance :

- que son engagement envers la société Le Comptoir des Barons consistait uniquement à acquérir les biens matériels ou incorporels commandés par cette dernière auprès des sociétés Refinfo et Monapp, afin de les lui donner à bail,

- qu'elle justifie, par la production des contrats et procès-verbaux de livraison, de la délivrance conforme des biens loués par ces deux entreprises à la société Le Comptoir des Barons, laquelle a signé et apposé son tampon humide sur les documents précités,

- qu'en outre, la société Le Comptoir des Barons a réglé 15 loyers du premier contrat et 9 échéances du second, avant de contester, en cause d'appel, la délivrance du serveur informatique, objet du premier contrat, comme celle du site internet visé dans le second,

- que force est surtout de constater que la société Le Comptoir des Barons ne peut remettre en cause la bonne exécution des contrats, alors qu'elle n'a pas attrait les sociétés Refinfo et Monapp dans la procédure,

- qu'il lui incombait d'autant plus d'agir à l'encontre de ses fournisseurs qu'elle avait reçu mandat à cette fin de sa part, en contrepartie de quoi elle a renoncé à tout recours direct du chef des biens loués une fois ceux-ci réceptionnés (cf article 7 des conditions générales de location),

- que si la société Le Comptoir des Barons reconnaît avoir pris possession de la caisse enregistreuse commandée auprès de la société Adstellam, objet du troisième contrat, elle prétend faussement être à jour du paiement des loyers financiers,

- qu'elle a en effet cessé tout règlement à compter du mois de février 2019 et ne rapporte pas la preuve des versements qu'elle allègue,

- que dans la mesure où elle a rempli son obligation de louer les biens commandés à la société Le Comptoir des Barons, cette dernière ne peut lui opposer une exception d'inexécution pour justifier l'arrêt unilatéral du paiement des loyers,

- que les conditions générales de location sont parfaitement opposables à la société Le Comptoir des Barons qui a reconnu en avoir pris connaissance, les avoir reçues et acceptées, comme en attestent sa signature et son tampon humide dans un cadre situé juste en dessous de cette mention,

- que s'agissant du montant des loyers du premier contrat, l'article 10 des conditions générales prévoit qu'une assurance bris de machine est souscrite par le loueur pour le compte du locataire si celui-ci ne justifie pas en avoir pris une lui-même dans les 7 jours suivant la livraison,

- que concernant les indemnités contractuelles de résiliation, le pouvoir modérateur du juge est subordonné à la démonstration du caractère manifestement excessif de la peine forfaitairement convenue au regard du préjudice effectivement subi,

- qu'en s'acquittant de la totalité du prix de cession des biens, elle a mobilisé un capital qui avait vocation à s'amortir sur la durée contractuelle convenue entre les parties, de sorte que l'interruption brutale du paiement des échéances a ruiné l'économie de la convention,

- que la rentabilité escomptée de l'opération doit également être prise en considération pour apprécier le dommage subi étant rappelé que celui-ci correspond non seulement à la perte éprouvée, mais également au manque à gagner, ce d'autant que des matériels usagés et un site web personnalisé offrent peu de valeur de reprise.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 9 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire d'observer que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque les contrats litigieux sont tous postérieurs au 1er octobre 2016.

Sur l'opposabilité des conditions générales et particulières des contrats de location financière

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, la société Locam verse aux débats :

- la copie du contrat de location n°1380290 en date du 29 novembre 2017 portant sur la fourniture, par la société Refinfo, d'un serveur informatique équipé d'un logiciel applicatif (pièce n°1 de l'intimée),

- la copie du contrat de location n°1385528 en date du 1er décembre 2017 relatif à la fourniture, par la société Monapp, d'un site web (pièce n°6 de l'intimée),

- la copie du contrat de location inscrit sous le numéro d'ordre 2905456 en date du 28 févrir 2018 portant sur la fourniture, par la société Adstellam, d'une caisse enregistreuse (pièce n°11 de l'intimée).

Contrairement à ce qu'allègue la société Le Comptoir des Barons, chacun de trois contrats est produit dans son intégralité, c'est-à-dire avec l'ensemble des conditions générales et particulières s'y rapportant.

Les deux premières conventions n°1380290 et n°1385528 comportent en première page une clause relative à l'acceptation de la location par laquelle la société Le Comptoir des Barons déclare 'avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso', cette clause figurant juste au-dessus de la signature manuscrite du gérant de l'entreprise qui a en outre apposé la mention 'lu et approuvé'.

La société appelante ne contestant pas la signature de son gérant, telle qu'apposée sur chacune des conventions, il y a lieu de retenir que cette stipulation contractuelle constitue la preuve de l'étendue de l'engagement du locataire, de sorte que la société Le Comptoir des Barons n'est pas fondée à soutenir que les conditions générales et particulières produites par la société Locam ne lui seraient pas opposables, étant de surcroît observé qu'une partie de ces conditions est portée au recto de la première page signée par le gérant.

En marge de la troisième convention inscrite sous le numéro d'ordre 2905456 figure l'indication dactylographiée 'Signé par [L] [V] le 28 février 2018 à 19:11'apposée de manière verticale à l'extrême gauche de la première page.

Si dans ses écritures, la société Le Comptoir des Barons se borne à affirmer de manière erronée que la société Locam ne communique pas le contrat dont s'agit, elle ne dénie en revanche pas l'existence de la signature électronique qui lui est attribuée, sachant que de son côté, la société Locam communique également le dossier de preuves concernant ce contrat créé par la société Almerys, prestataire de service de gestion de preuve via le service Adobe Approved Trust List (AATL).

Cette société atteste ainsi :

- que le document enregistré sous le numéro de transaction '8568b67e550b483587a60a3a78392bc3' et attaché au contrat de location du 28 février 2018 selon la capture d'écran produite, a fait l'objet d'une signature électronique de la société Locam et de M. [L] [V], né le 22 juin 1995, identifié par le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] et son adresse courriel '[Courriel 6]',

- que ce document n'a pas été modifié depuis sa création et que l'identité du signataire est valable.

Il convient dès lors lieu de considérer que les clauses de ce troisième contrat de location revêtu de la signature électronique du gérant de la société Le Comptoir des Barons ont vocation à s'appliquer entre les parties.

Or, la convention comprend la même clause d'acceptation que les deux contrats précités selon laquelle le locataire déclare 'avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso'.

Il s'ensuit que le moyen de la société Le Comptoir des Barons tiré de l'inopposabilité des stipulations contractuelles invoquées par la société Locam à son encontre ne peut prospérer.

Sur la résiliation des contrats de fourniture et la caducité des contrats de financement

L'article 1224 du code civil énonce que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1186 du même code dispose quant à lui qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

L'article 1187 du même code prévoit enfin que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En application de ces textes, il est admis que des contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites toutes les telles clause inconciliables avec cette interdépendance, telles celles relatives à la renonciation à recours, à l'inopposabilité des mentions de la commande ou encore à la privation du mandat d'agir pour le locataire à l'encontre du fournisseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le loueur en application de la clause résolutoire inscrite au contrat.

L'anéantissement du contrat de prestation de service ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location. A défaut de résiliation amiable, cet anéantissement doit être judiciairement constaté ou prononcé en présence du prestataire ou du fournisseur en application du principe de la contradiction défini par les articles 14 et 16 du code de procédure civile.

Ainsi, le seul constat de l'inexécution de ses obligations par un prestataire ne peut suffire à entraîner la résiliation du contrat de location interdépendant ; il est nécessaire que soit d'abord constatée ou prononcée la résiliation du contrat de prestation, de sorte que si l'anéantissement d'un contrat interdépendant n'a pas été constatée ou prononcée au préalable judiciairement ou conventionnellement, il n'est pas possible de constater la caducité de l'autre contrat.

En l'occurrence, il sera observé que la société Locam ne conteste pas le fait que la prestation de fourniture d'un serveur informatique équipé d'un logiciel applicatif par la société Refinfo et le contrat de location financière qui y est adossé s'inscrivent dans une même opération économique et que les deux contrats sont donc interdépendants comme le revendique à juste titre la société Le Comptoir des Barons.

La société Locam ne discute pas plus l'interdépendance de la prestation de création du site web 'www.restaurant-comptoir-des-barons.fr' par la société Monapp avec le contrat de location destiné à la financer.

Toutefois, force est de constater que ni la société Refinfo, ni la société Monapp n'ont été appelées en la cause par la société Le Comptoir des Barons en vue de voir prononcer la résiliation ou la résolution du contrat de fourniture de matériel et de celui de prestation de service.

La société le Comptoir des Barons ne soutient pas non plus avoir obtenu l'anéantissement de ces conventions dans le cadre d'une procédure distincte.

Enfin, elle échoue totalement à démontrer que l'un et/ou l'autre de ces contrats aurait fait l'objet d'une résiliation amiable. Ses allégations selon lesquelles le gérant de la société Refinfo aurait accepté qu'il soit mis fin de manière anticipée au contrat les liant et pris l'engagement de faire personnellement les démarches aux mêmes fins auprès de la société Monapp ne sont en effet assorties d'aucune offre de preuve.

Dans ces conditions, faute d'établir l'existence d'une rupture amiable des contrats de fourniture de matériel et de prestation de service conclus avec les sociétés Refinfo et Monapp, et à défaut d'avoir accompli les diligences nécessaires pour attraire ces sociétés à la présente procédure afin d'obtenir que soit prononcée la résiliation ou la résolution judiciaire de ces mêmes conventions, il convient de retenir que la société Le Comptoir des Barons ne peut se prévaloir de la caducité subséquente des contrats de location financière.

Dès lors, et sans même qu'il soit besoin d'examiner la question de l'éventuelle interdépendance des contrats de fourniture et de prestation entre eux, la société Le Comptoir des Barons sera déboutée de sa demande visant à ce que soit ordonné l'anéantissement de tous les contrats respectivement souscrits par ses soins les 29 novembre et 1er décembre 2017.

Il convient en tout état de cause de relever que la société Le Comptoir des Barons ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels qu'elle invoque à l'encontre des sociétés Refinfo et Monapp, de sorte que même en la présence de ces prestataires, sa demande de caducité n'aurait pu être favorablement accueillie.

Ainsi, la société Le Comptoir des Barons ne dénie-t-elle pas avoir signé les procès-verbaux de livraison et de conformité, d'une part du serveur informatique équipé dun logiciel applicatif fourni par la société Refinfo (pièce n°2 de l'intimée), d'autre part du site web conçu par la société Monapp (pièce n°7 de l'intimée). Son tampon humide y est d'ailleurs également apposé.

Outre la signature de ces documents, laquelle laisse présumer la bonne exécution des prestations contractuellements prévues, il est à noter que la société Le Comptoir des Barons ne contredit pas les déclarations de la société Locam selon lesquelles elle a réglé les 9 premiers loyers du contrat de location afférent au serveur informatique et les 15 premières échéances de celui relatif au site internet.

Le paiement des échéances dues à la société Locam pendant près d'un an pour l'un des contrats et durant plus d'une année pour l'autre, qui caractérise une exécution volontaire de la part de la société Le Comptoir des Barons, constitue une preuve supplémentaire de ce qu'elle a effectivement bénéficié du matériel informatique et du site web qu'elle a reconnu avoir respectivement reçus dans les procès-verbaux datés des 5 et 20 décembre 2017.

De son côté, la société Le Comptoir des Barons ne fournit aucun document susceptible de venir contrecarrer l'offre de preuve de la société Locam et donc d'établir que les sociétés Refinfo et Monapp n'auraient pas respecté leurs obligations respectives, tels des courriers de réclamation adressés à ces entreprises faisant état de l'absence de mise en oeuvre du site internet et de livraison du serveur informatique, ou encore un procès-verbal d'huissier de justice constatant des dysfonctionnements.

Sur les demandes en paiement de la société Locam

Comme déjà rappelé supra, les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

- Sur les demandes au titre des contrats n°1380290 et n°1385528

L'article 12 des conditions générales du contrat de location financière signé le 29 novembre 2017 et l'article 18 de celles relatives au contrat de location financière régularisé le 1er décembre 2017 stipulent que la convention peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non paiement à échéance d'un seul terme de loyer.

Dans cette hypothèse, il est prévu qu'outre la restitution du matériel et du site web, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% , ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

En l'espèce, s'agissant du contrat n°1380290, la société Locam justifie que suivant courrier recommandé du 16 janvier 2019 visant la clause résolutoire, elle a mis la société Le Comptoir des Barons en demeure de lui régler 4 loyers échus impayés depuis le 30 septembre 2018, l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme sera prononcée et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible (pièce n°5 de l'intimée).

Concernant le contrat n°1385528, la société Locam se prévaut d'une lettre recommandée adressée dans les mêmes termes le 16 juillet 2019 à la société appelante suite au non paiement des loyers échus depuis le 10 avril 2019 (pièce n°10 de l'intimée).

De son côté, la société Le Comptoir des Barons ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers de ces deux contrats à compter de la date mentionnée par la société Locam dans les courriers de mise en demeure précités.

En application de l'article 12 rappelé ci-dessus, la société Locam peut donc prétendre, à la date de résiliation du contrat n°1380290, au paiement de la somme globale de 8.026,16 euros se décomposant comme suit :

- 4 loyers échus impayés du 30 septembre 2018 au 30 décembre 2018 d'un montant total de 748,36 euros (187,09 x4), majorés d'une clause pénale de 10% (74,83 euros),

- 35 loyers à échoir jusqu'au 30 novembre 2021 d'un montant total de 6.548,15 euros, majorés d'une clause pénale de 10% (654, 82 euros).

Le montant global réclamé par la société Locam sur le fondement de l'article 18 des conditions générales du contrat n°138 5528, en l'occurrence 8.276, 40 euros, correspond également aux prévisions contractuelles, puisqu'elle sollicite les 4 loyers échus impayés du 10 avril 2019 au 10 juillet 2019 d'un montant de 912 euros (4x228), majorés d'une clause pénale de 10% (91,20 euros), ainsi ques les 29 loyers à échoir jusqu'au 10 décembre 2021 d'un montant total de 6.612 euros, majorés d'une clause pénale de 10% (661,20 euros).

Il sera à ce stade observé que la société Locam ne discute pas le fait que les indemnités de résiliation contractuellement prévues peuvent être qualifiées de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, comme le souligne à bon escient par la société le Comptoir des Barons, non seulement pour ce qui est des majorations de 10% déjà conventionnellement désignées comme telles, mais également à l'égard des échéances restant à courir, en ce qu'elles constituent une estimation par avance et forfaitaire de l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par l'effet de la clause résolutoire.

En application de ce même article 1231-5, ces clauses pénales sont susceptible de modération si elles sont manifestement excessives par rapport au préjudice effectivement subi par la société Locam.

Dans le cas présent, la somme totale de 7'277,80 euros correspondant à la clause pénale du contrat n°1380290, constituée des deux majorations de 10%, d'un montant respectif de 74,83 euros et 654, 82 euros, auxquelles s'ajoute l'indemnité de 6.548,15 euros, apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par la société Locam, qu'il s'agisse de l'interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l'économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l'acquisition du matériel réellement acquitté à hauteur de 7.092, 20 euros TTC facturés, au montant des 9 loyers payés par le locataire hors assurance représentant un total de 1.620 euros TTC et au choix du bailleur de ne pas demander la restitution du matériel, objet du contrat.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la clause pénale sera justement ramenée à la somme de 3.000 euros, de sorte que la créance globale de la société Locam au titre du contrat n°1380290 est chiffrée à 3.748, 36 euros (3.000 euros + 748,36 euros), laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Les majorations de 10% et l'indemnité de résiliation dues au titre du contrat n°1385528, qui s'élèvent quant à elles à la somme totale de 7'364,4 euros (91,20 euros + 661,20 euros + 6.612 euros) revêtent elles-aussi un caractère manifestement excessif compte tenu du montant acquitté par la société Locam pour la prestation (7.236,74 euros) et des sommes déjà versées par l'appelante à hauteur de 3.420 euros (15x228) pendant l'exécution du contrat.

La clause pénale de ce second contrat sera dès lors réduite à la somme de 3.000 euros, ce qui porte à 3.912 euros (3.000 euros + 912 euros) la créance globale de la société Locam, laquelle doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, date de la mise en demeure.

- Sur les demandes au titre du contrat inscrit sous le numéro d'ordre 2905456

Cette convention comporte un article 12 relatif à la résiliation strictement similaire à celui déjà évoqué ci-dessus pour le contrat n°1380290.

La société Locam démontre avoir envoyé le 4 juillet 2019 à la société le Comptoir des Barons un courrier recommandé visant la clause résolutoire, dans le cadre duquel elle a mis cette dernière en demeure de lui régler 3 loyers échus impayés depuis fin février 2019, en l'avisant qu'à défaut de régularisation dans le délai de huit jours, la déchéance du terme sera prononcée et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible (pièce n°15 de l'intimée).

La société appelante, qui soutient être à jour de ses loyers, ne communique toutefois aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point, alors qu'il lui suffisait par exemple de fournir ses relevés de compte bancaire faisant état des prélèvements opérés par la société Locam.

En l'absence de preuve de ce que la société Le Comptoir des Barons a bien respecté son obligation contractuelle de paiement des loyers à leur échéance, il sera retenu que la société Locam est bien fondée à réclamer les loyers impayés à la date de la résiliation du contrat, à savoir 328,56 euros (109,52 x3), outre la clause pénale de 10% (32,86 euros), l'indemnité de résiliation égale aux 20 loyers à échoir d'un montant total de 2.190,40 euros (20x109,52) et la clause pénale de 10% sur ces loyers à échoir (219,04 euros).

Le montant total de la clause pénale, soit 2'442,30 euros, comprenant les deux majorations de 10% (32,86 +219,04) et l'indemnité de résiliation elle-même (2.190, 40 euros), sera lui-aussi considéré comme manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi par la société Locam, étant rappelé que la facture acquittée par cette dernière au fournisseur pour l'achat du bien est de 2.531,75 euros, que l'appelante a d'ores et déjà réglé 11 loyers représentant la somme globale de 1.204,72 euros et que le bailleur a fait le choix de ne pas solliciter la restitution de la caisse enregistreuse, objet du contrat.

Dans ces conditions, cette clause pénale sera ramenée à la somme de 500 euros. Il s'ensuit que le montant total de la créance de la société Locam au titre de ce contrat s'élève à à 828, 56 euros (328, 56 euros + 500 euros), lequel doit être assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de la mise en demeure.

L'ensemble des observations qui précèdent conduit à l'infirmation du jugement querellé, la société Le comptoir des Barons étant condamnée à verser les sommes suivantes à la société Locam :

- 3.748, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 au titre du contrat n°1380290,

- 3.912 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 au titre du contrat n°1385528,

- 828, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 au titre du contrat inscrit sous le numéro d'ordre 2905456.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, force est de constater qu'à l'appui des délais de paiement dont elle sollicite le bénéfice, la société le Comptoir des Barons ne verse pas d'autres pièces que celles déjà produites en début d'année 2020 devant la juridiction du premier président au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 22 octobre 2019 par le tribunal de commerce.

Or, ces pièces, qui sont principalement des documents comptables, se rapportent toutes à l'année 2019 et ne permettent donc pas d'établir que les difficultés financières avérées auxquelles a été confrontée la société appelante au cours de cette période se sont poursuivies, voire aggravées, au cours des deux années suivantes.

Il sera au demeurant noté que le montant global de la condamnation en appel correspond à moins de la moitié de celui fixé par les premiers juges.

Dans ces circonstances, la demande de délais de paiement formulée par la société Le Comptoir des Barons ne sera pas favorablement accueillie.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Malgré l'infirmation du jugement, la société Le comptoir des Barons succombe pour l'essentiel en ses prétentions. Elle doit dès lors supporter les dépens d'appel comme ceux de première instance, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.

Il l'est également s'agissant de la condamnation de la société Le Comptoir des Barons à verser à la société Locam une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance.

L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Locam en cause d'appel. Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande formée à ce titre par la société Le Comptoir des Barons sera évidemment rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Le Comptoir des Barons à payer à la SAS Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code procédure civile et dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 64,46 euros seront payés par la SARL Le Comptoir des Barons à la SAS Locam,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SARL Le Comptoir des Barons à verser les sommes suivantes à la SAS Locam :

- 3.748, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019 au titre du contrat n°1380290,

- 3.912 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 au titre du contrat n°1385528,

- 828, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 au titre du contrat inscrit sous le numéro d'ordre 2905456,

Déboute la SARL Le Comptoir des Barons de sa demande de délais de paiement,

Condamne la SARL Le Comptoir des Barons aux dépens d'appel,

Déboute la SAS Locam et la SARL Le Comptoir des Barons de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08674
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.08674 ?
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