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25/05/2023 | FRANCE | N°19/06575

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 25 mai 2023, 19/06575


N° RG 19/06575 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTHT









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 03 septembre 2019



RG : 2018j1514







SAS INGEOLE CONSULTING



C/



SASU TECHNI AUDIT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 25 Mai 2023







APPELANTE :



SAS INGEOLE CONSULTING prise en la personne de son r

eprésentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207





INTIMEE :



SASU TECHNI AUDIT prise en la personne de son représe...

N° RG 19/06575 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTHT

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 03 septembre 2019

RG : 2018j1514

SAS INGEOLE CONSULTING

C/

SASU TECHNI AUDIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 25 Mai 2023

APPELANTE :

SAS INGEOLE CONSULTING prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

INTIMEE :

SASU TECHNI AUDIT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Maxime BOULET de la SELARL MAXIME BOULET, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

M. [T] [S]

né le 3 août 1972 à [Localité 6] (33)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023

Date de mise à disposition : 25 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant décision d'assemblée générale du 28 septembre 2010, la SAS Ingeole Consulting (ci-après la société Ingeole Consulting) a nommé la SASU Techni Audit (ci-après la société Techni Audit) aux fonctions de commissaires aux comptes.

Les relations de travail entre les deux sociétés se sont dégradées à compter de l'année 2014.

Au terme d'ordonnances respectivement rendues les 30 décembre 2015 et 26 octobre 2016, le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé, a déclaré par deux fois irrecevable la demande de la société Ingeole Consulting aux fins de voir la société Techni Audit relevée de ses fonctions.

Par courrier du 7 janvier 2016, suite à l'établissement du rapport sur les comptes annuels pour l'exercice clos au 30 septembre 2013, la société Techni Audit a émis une note d'honoraires d'un montant total de 11.753 euros HT au titre de sa mission de commissariat aux comptes relative à cet exercice, correspondant à un reliquat de 7.253 euros HT (8.703, 60 TTC) à régler, après déduction des acomptes versés à hauteur de 4.500 euros.

La société Ingeole Consulting ayant refusé de s'acquitter de cette facture, la société Techni Audit a saisi la Commission régionale de discipline des commissaires aux comptes qui, par décision du 17 octobre 2017, a fixé à 7.360 euros HT le montant des honoraires dus à la société Techni Audit par la société Ingeole Consulting au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2013 et dit que la société Ingeole Consulting reste redevable de la somme de 2.860 euros HT, compte tenu des deux factures d'un montant total de 4.500 euros déjà réglées.

Par exploit d'huissier en date du 1er février 2018, la société Techni Audit a assigné la société Ingeole Consulting devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 8.703, 60 euros en principal.

Par jugement contradictoire du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné la société Ingeole Consulting à payer à la société Techni Audit la somme en principal de 2.863 euros HT augmentée des intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son plan de refinancement le plus récent majorés de 10 points et ce, depuis le 7 janvier 2016, date d'émission de la facture,

- condamné la société Ingeole Consulting à payer à la société Techni Audit la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- dit que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour fixer le montant des honoraires supplémentaires de commissaire aux comptes demandés par la société Techni Audit,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Ingeole Consulting,

- rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Ingeole Consulting,

- rejeté tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution,

- condamné la société Ingeole Consulting à payer à la société Techni Audit la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ingeole Consulting a interjeté appel par acte du 25 septembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2020, fondées sur les articles R. 823-18, R. 823-19 alinéa 1er, R.823-13 alinéa 1er et R. 823-14 du code de commerce, les articles 1134, 1135, 1219 et 1355 du code civil, ainsi que sur les articles 122, 480 et 700 du code de procédure civile, la société Ingeole Consulting et M. [S], intervenant volontaire, demandent à la cour de :

- juger que la cour d'appel de Lyon n'est pas compétente pour statuer sur la fixation des honoraires de commissaire aux comptes,

- juger que la décision de la Commission régionale de discipline des commissaires aux comptes est définitive,

- juger que la société Techni Audit n'est pas fondée à demander le paiement des 47 heures supplémentaires,

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaître du litige,

- débouter la société Techni Audit de l'intégralité de ses demandes,

- juger que la société Techni Audit n'est pas fondée à demander le paiement d'honoraires,

en conséquence,

- réformer, le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ingeole Consulting au règlement de la somme en principal de 2.863 euros HT augmentée des intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son plan de refinancement le plus récent majorés de 10 points et ce, depuis le 7 janvier 2016, date d'émission de la facture,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ingeole Consulting au règlement de la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- juger que la société Techni Audit ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts,

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Techni Audit,

- débouter la société Techni Audit de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- juger que la société Techni Audit a commis une faute entraînant un préjudice à leur égard,

en conséquence,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Ingeole Consulting,

- débouter la société Techni Audit de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

statuant à nouveau,

- condamner la société Techni Audit à verser à la société Ingeole Consulting la somme de 6.552 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Techni Audit à verser à M. [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, recevant en cela son intervention volontaire,

en tout état de cause,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la société Techni Audit à leur verser la somme de 5.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Arnaud Lacoste sur son affirmation de droit.

La société Ingeole Consulting et M. [S], intervenant volontaire, observent en substance:

- qu'il résulte des dispositions des articles R.823-18 et R.823-19 du code de commerce, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître d'un litige qui porte sur le chiffrage des honoraires d'un commissaire aux comptes, seule la Commission régionale de discipline des commissaires aux comptes ayant le pouvoir statuer sur un contentieux relatif à la fixation des honoraires,

- que la société Techni Audit a bien saisi le tribunal de commerce d'une demande de chiffrage de ses honoraires, puisqu'elle sollicite la prise en compte des 127 heures passées au titre de ses diligences, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer,

- que la demande en paiement de la société Techni Audit se heurte également à l'autorité de la chose jugée, comme l'a justement retenu le tribunal de commerce, dans la mesure où la Commission régionale de discipline près la cour d'appel de Douai a déjà statué sur les prétentions de cette dernière relatives au règlement de ses honoraires à hauteur de 8.703,60 euros,

- qu'il appartenait à la société Techni Audit d'exercer un recours contre la décision de la Commission ayant fixé sa rémunération à la somme de 3.432 euros pour 80 heures de travail dans un délai d'un mois à compter de sa notification, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que cette décision est désormais définitive,

- que la supposée créance de la société Techni Audit d'un montant de 2.863 euros HT est au demeurant infondée, celle-ci n'étant pas légitime à réclamer le paiement de 47 heures supplémentaires, dès lors que ce nombre d'heures excède la majoration maximum d'un tiers de ce qui était initialement convenu, telle qu'imposée par l'article R.823-13 du code de commerce, et qu'elle n'a pas non plus procédé à une demande de dérogation auprès de la compagnie régionale, comme le prévoit l'article R.823-14 du même code en cas de dépassement du nombre d'heures fixé,

- que la Commission régionale de discipline des commissaires a d'ailleurs considéré que les 47 heures supplémentaires de travail facturées étaient sans lien avec la certification des comptes clos au 30 septembre 2013, mais avaient été engendrés par la procédure de révocation et ne pouvaient dès lors pas lui être réclamés,

- qu'en tout état de cause, la société Techni Audit ne justifie pas de l'accomplissement de formalités supplémentaires,

- que la lettre de mission signée le 10 septembre 2014 pour le paiement des honoraires relatifs aux exercices clos au 30 septembre 2013 et au 30 septembre 2014 prévoyait entre 50 et 80 heures de travail pour un montant estimé à 5.800 euros HT,

- que la société Ingeole Consulting a réglé les deux factures d'acompte émises les 20 novembre 2014 et 7 juillet 2015 pour un montant total de 4.500 euros HT correspondant à environ 49 heures de travail conformément à la lettre de mission,

- qu'une troisième facture a quand même été établie par la société Techni Audit d'un montant de 11.753 euros HT pour 127,75 heures de travail au titre de l'exercice 2013, ce alors même que la lettre de mission précitée stipulait un maximum de 80 heures, soit un plafond de 7.360 euros HT,

- qu'au demeurant, cette facture d'honoraires n'est aucunement détaillée, ce qui ne permet pas de savoir ce qui a justifié ces heures de travail supplémentaires,

- que les allégations dela société Techni Audit selon lesquelles elle aurait diligenté une procédure d'alerte conformément aux dispositions de l'article L.234-1 du code de commerce ne sont quant à elles pas étayées par les pièces idoines, à savoir l'envoi de courriers recommandés au dirigeant de la société Ingeole Consulting et au président du tribunal de commerce,

- qu'au demeurant, la procédure d'alerte consiste en réalité en un simple courrier dont la rédaction ne permet pas de justifier une charge de travail accrue et donc un dépassement d'honoraires,

- que le fait que la société Ingeole Consulting ait changé de conseil ou encore la hausse de son bilan ne constituent par ailleurs pas des motifs de nature à fonder une augmentation des honoraires de la société Techni Audit,

- que dès lors, faute de rapporter la preuve de leur accomplissement, la société Techni Audit ne pourra qu'être déboutée de sa demande en paiement des 31 heures restantes, prévues par la tranche haute de la lettre de mission,

- qu'au regard des fautes contractuelles commises par la société Techni Audit, elle est de toute façon bien fondée à lui opposer le principe de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement d'honoraires à hauteur de 8.703, 60 euros,

- qu'ainsi, au 30 mars 2015, et malgré diverses relances, la société Techni Audit n'avait toujours pas rendu son rapport sur les comptes clos au 30 septembre 2013,

- que ce retard conséquent est uniquement imputable à la société Techni Audit qui n'a jamais pris la peine de se déplacer à ses assemblées générales et ne produit aucune preuve tangible d'une absence de collaboration de sa part, ses affirmations sur ce point étant même contredites par des attestations émanant de son expert-comptable, la société Cofagest, mais également de la responsable administrative de la société Ingeole Consulting, Mme [C] [S], et de son ancien dirigeant, M.[E] [W],

- que de surcroît, après plusieurs mois sans diligences, le commissaire aux comptes a soudainement déposé le 7 janvier 2016 un rapport de non certification des comptes 2013 après avoir pris connaissance de la procédure de relèvement initiée à son encontre, ce qui révèle qu'il a en réalité agi que pour des motifs purements personnels dans l'intention de nuire au dirigeant de la société Ingeole Consulting,

- que non seulement la motivation du refus de certification est pour le moins équivoque, voire inexistante, mais que le commissaire aux comptes de la société mère de la société Ingeole Consulting indique de son côté ne connaître aucune entrave à l'exercice de sa mission sur l'intégralité du groupe,

- que compte tenu du caractère infondé de sa demande en paiement de la facture du 7 janvier 2016, la société Techni Audit ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- qu'en revanche, la société Techni Audit doit être condamnée à réparer le préjudice subi par la société Ingeole Consulting et son dirigeant, M.[T] [S], lequel résulte des deux plaintes déposées sans fondement contre la société Ingeole Consultating auprès du procureur de la République par la société Techni Audit,

- que si ces deux plaintes ont été classées sans suite les 6 mai 2014 et 1er mars 2017, il n'en reste pas moins que la société Techni Audit n'a pas pris la peine d'informer la société Ingeole Consulting de ces dépôts de plainte qui ont porté atteinte à son image et entravé le développement d'un projet commercial en Amérique du Sud alors en cours, en imposant à la société Ingeole Consulting de mobiliser des ressources internes et externes pour répondre aux allégations portées à son encontre,

- que la société Ingeole Consulting a notamment dû recourir aux services d'un expert-comptable pour rétablir la réalité de sa sitution, ce qui lui a coûté 6.552 euros TTC,

- que M.[S], qui est recevable en ses demandes pour être intervenu volontaiement dès la procédure de première instance, a lui-aussi subi un préjudice, puisqu'il a été entendu plusieurs heures par les services enquêteurs suite aux plaintes déposées par la société Techni Audit, ce qui l'a particulièrement affecté, tout comme il l'a été par le caractère totalement infondé des dénonciations,

- que le rapport rendu en 2016 par M.[K] [Y], commissaire aux comptes, constate la bonne tenue des comptes de la société Ingeole Consulting, ce qui vient démontrer que la société Techni Audit a agi dans le seul but de porter préjudice à la société Ingeole Consulting et son dirigeant.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, fondées sur les articles 1134, 1135 et 1147 anciens, sur les articles 1108 et suivants nouveaux du code civil, sur les articles L. 823-1 et suivants, R. 823-8 et suivants, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, la société Techni Audit demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour fixer le montant des honoraires supplémentaires du commissaire aux comptes,

en conséquence,

- débouter la société Ingeole Consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- fixer à la somme de 5.271,60 euros TTC le montant des honoraires supplémentaires de commissaire aux comptes,

- condamner la société Ingeole Consulting à lui régler la somme en principal de 5.271,60 euros augmentée des intérêts tels que prévus par la loi LME soit le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son plan de refinancement le plus récent majoré de 10 points, et ce depuis le 7 janvier 2016, date d'émission de la facture,

- condamner la société Ingeole Consulting à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,

- condamner la société Ingeole Consulting à lui régler la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ingeole Consulting aux entiers frais et dépens de la présente instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société Techni Audit fait valoir pour l'essentiel :

- que M.[S], qui n'était pas partie à la procédure de première instance et ne figure pas non plus sur la déclaration d'appel, doit être déclaré irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir,

- qu'elle est bien fondée à solliciter le règlement du solde non contesté des honoraires lui restant dus,

- que la décision de la Commission régionale de discipline près la cour d'appel de Douai rendue le 17 octobre 2017, qui a fixé à la somme de 7.360 euros HT (80 heures x 92 euros) ses honoraires au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013, est devenue définitive en l'absence de contestation de la part de la société Ingeole Consulting,

- que nonobstant cette décision, la société Ingeole Consulting ne lui a pas payé spontanément le solde de 2.860 euros HT ou 3.432 euros TTC après déduction des acomptes versés à hauteur de 4.500 euros, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement querellé sur sa condamnation au paiement de cette somme, outre les intérêts contractuellement prévus (taux BCE + 10 points),

- que les arguments développés par la société Ingeole Consulting pour tenter d'échapper au paiement de ce solde d'honoraires, relatifs aux prétendues fautes qu'elle aurait commises dans l'exercice de sa mission, ont déjà été écartés à trois reprises par le tribunal de commerce,

- que tant le tribunal de commerce que la cour d'appel sont compétents pour traiter de sa demande en paiement des honoraires supplémentaires, soit 5.271, 60 euros TTC, correspondant aux 47 heures supplémentaires qu'elle a consacrées à l'exercice de sa mission et que la Commission régionale de discipline a refusé, à tort, de retenir,

- qu'en effet, dès lors que la société Ingeole Consulting se refuse à tout paiement, y compris pour la fraction non contestable des honoraires, le tribunal de commerce de Lyon devait se déclarer compétent pour connaître de l'entier litige relatif au recouvrement de ses honoraires,

- que ce volume horaire de 47 heures à l'origine de sa dernière facture est parfaitement justifié, d'une part par l'obstruction à laquelle elle a été confrontée dans l'exercice de sa mission, d'autre part par les diligences particulières accomplies dans le cadre de la gestion de la procédure d'alerte, pour laquelle l'article R.823-13 du même code prévoit la possibilité d'une augmentation d'un tiers du volume de travail, ce qui correspond à 27 heures, soit 3.432 euros TTC,

- que la demande de dérogation visée à l'article R.824-14 du code de commerce ne concerne pas le cas des diligences particulières liées à la gestion d'une procédure d'alerte, de sorte qu'elle n'était pas tenue de suivre la procédure prévue par ce texte,

- que les moyens développés par la société Ingeole Consulting pour s'opposer au règlement de ces honoraires supplémentaires ne résistent pas à l'analyse,

- qu'elle rapporte ainsi la preuve, par la production du détail du temps passé, des diligences supplémentaires effectuées dans le cadre de sa mission,

- qu'elle ne fait que se fonder sur les critères posés par l'article R.823-12 du code de commerce pour fixer ses honoraires, alors que de son côté la société Ingeole Consulting a cherché à faire fi de ces règles, comme en témoigne notamment le courrier de son dirigeant en date du 9 décembre 2013,

- que contrairement à ce que prétend la société Ingeole Consulting, elle s'est toujours déplacée au siège social en région lyonnaise pour assurer les contrôles et audits nécessaires en collaboration avec léquipes et le cabinet d'expertise-comptable de la société Ingeole Consulting,

- que le fait que l'expert-comptable mette à sa disposition son dossier de travail ne constitue pas une faveur de sa part, mais le simple respect d'une obligation légale, dont la violation constitue le délit d'entrave,

- que la dégradation progressive de l'ambiance de travail au cours des années a fait obstacle à la bonne exécution de sa mission, celle-ci ayant fini par prendre la forme d'une absence totale de collaboration et de disponibilité de la part du dirigeant de la société Ingeole Consulting et de son équipe, difficultés d'ailleurs relevées par la Commission régionale de discipline,

- que la société Ingeole Consulting ne peut se prévaloir de ses propres manquements pour expliquer le retard pris dans la réalisation de sa mission, sachant que cette dernière a mis plus d'un an à lui renvoyer sa lettre de mission, ne l'a informée de son changement de conseil que 4 mois après, ne l'a pas convoquée à des assemblées générales et a cessé de répondre à ses demandes de renseignements,

- que face à ce mutisme du dirigeant de la société Ingeole Consulting et de ses conseils, elle n'a pas eu d'autre choix que d'en informer le procureur de la République le 8 septembre 2015, étant rappelé qu'il s'agit d'une obligation légale dont l'absence de mise en oeuvre peut donner lieu à des poursuites pénales,

- que son refus légitime de certifier les comptes, qui n'est que la conséquence de la procédure d'alerte et du constat de plusieurs irrégularités dans la tenue des assemblées générales, ne peut en aucun cas justifier le non paiement des honoraires, sauf à remettre en cause son indépendance,

- qu'ayant rempli ses obligations contractuelles malgré un contexte difficile, elle ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts à la société Ingeole Consulting,

- que la société Ingeole Consulting engage en revanche sa responsabilité en refusant de s'acquitter des honoraires qu'elle réclame, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 23 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire d'observer que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Il sera enfin souligné que la demande d'exécution provisoire formulée par la société Techni Audit est sans objet en cause d'appel.

Sur l'intervention volontaire de M. [T] [S]

En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'article 954 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, il convient d'abord de relever que M.[S] soutient à tort qu'il était partie en première instance, puisqu'il ressort de la lecture de la décision rendue le 3 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon que les premiers juges ont omis de statuer sur son intervention volontaire, celui-ci n'étant même pas mentionné dans le chapeau du jugement en cette qualité.

Il sera ensuite observé que si dans le corps de ses écritures, la société Techni Audit excipe de l'irrecevabilité des demandes de M.[S] pour défaut de droit d'agir, elle ne fait pas état de cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses conclusions lequel ne comporte d'ailleurs aucune référence aux prétentions formulées par M. [S]. Il s'ensuit que le moyen soulevé par la société Techni Audit concernant la recevabilité des demandes de M.[S] est inopérant et n'a donc pas à être examiné.

En conséquence, l'intervention volontaire de M.[S] en cause d'appel doit être déclarée recevable en application de l'article 554 précité.

Sur le paiement des honoraires réclamés par la société Ingeole Consulting

Selon l'article L.823-18-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la présente affaire, les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1.

L'article R.823-18 du même code dispose qu'en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la commission régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette commission. Elle peut également saisir la commission régionale de discipline si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.

Le secrétaire de la commission cite les parties à comparaître devant la commission régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.

Dès réception de la citation à comparaître devant la commission régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.

L'article R.823-19 du même code prévoit quant à lui que la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la commission régionale de discipline en application des articles R.823-14 et R.823-18 est saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut conseil.

L'article R.823-20 du même code prévoit enfin que la décision rendue par la formation restreinte du Haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile.

Il découle de ces dispositions que les litiges portant sur la fixation des honoraires d'un commissaire aux comptes relèvent de la seule compétence de la commission régionale de discipline, et en appel du Haut conseil du Commissariat aux comptes, dont les décisions revêtent l'autorité de la chose décidée à l'égard des autres juridictions.

Tout régime dérogatoire étant d'interprétation stricte, il est en revanche de principe que la juridiction de droit commun reste compétente pour statuer sur toute demande en recouvrement d'honoraires formée par un commissaire aux comptes contre l'entité contrôlée.

En l'occurrence, les parties versent aux débats la décision rendue le 17 octobre 2017 par la Commission régionale de discipline des commissaires aux comptes (pièce n°9 de l'intimée et n°17 de l'appelante).

La lecture de cette décision fait apparaître qu'après échec de la conciliation menée par le président de la compagnie régionale, la commission régionale de discipline des commissaires aux comptes a été saisie par lettre recommandée de la société Techni Audit postée le 18 avril 2017 d'une demande tendant à voir dire que la société Ingeole Consulting demeure redevable à son égard de la somme de 8.703, 60 euros TTC au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2013.

La commission régionale rappelle que la société Techni Audit se prévaut d'une note d'honoraires émise le 7 janvier 2016 d'un montant global de 11.753 euros HT correspondant à 127,75 heures de travail à 92 euros/h, dont il convient de déduire un acompte de 4.500 euros HT.

Dans les motifs de la décision, la commission régionale a considéré qu'il ne peut être reproché à la société Techni Audit son refus de certifier les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2013, dès lors qu'elle estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour ce faire, ni les révélations faites au procureur de la République, peu importe que celles-ci soient demeurées sans suite.

Elle a toutefois estimé que le temps passé au titre de la procédure de révocation menée à son encontre devant la juridiction lyonnaise ne peut être facturé, de sorte que sa demande de 127, 75 heures, telle qu'elle résulte de la feuille temps produite, ne peut être admise.

Au vu des difficultés avérées rencontrées par la société Techni Audit dans l'exercice de sa mission de commissaire aux comptes, la commission régionale a estimé qu'il y avait lieu de retenir la fourchette haute, soit 80 heures, de la lettre de mission acceptée le 16 septembre 2014 par la société Ingeole Consulting faisant mention d'une fourchette de 50 à 80 heures en vertu du barème de l'article R.823-12 du code de commerce. Compte tenu du coût horaire moyen de 92 euros de l'heure, elle a donc fixé le montant des honoraires de la société Techni Audit à la somme totale de 7.360 euros HT au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2013, la société Ingeole Consulting demeurant redevable à ce titre de la somme de 2.860 euros HT, déduction faite de la provision de 4.500 euros déjà versée.

Il n'est pas discuté par les parties qu'aucune d'entre elles n'a exercé de recours à l'encontre de cette décision de la commission régionale devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, de sorte que celle-ci est définitive à ce jour.

Cette décision de la juridiction ordinale fixant les honoraires de la société Techni Audit s'impose à la juridiction commerciale, de sorte que ni la société Techni Audit, ni la société Ingeole Consulting ne peuvent, dans le cadre de la présente procédure, venir remettre en cause le chiffrage opéré par la commission régionale de discipline des commissaires aux comptes, que ce soit dans le sens d'une augmentation pour la société Techni Audit ou de celui d'une minoration pour la société Ingeole Consulting, étant de surcroît observé que chacune des parties s'est bornée à reprendre les arguments déjà développés devant l'instance professionelle, seule habilitée à trancher le différend sur le montant des honoraires.

Par ces motifs substitués, la décision entreprise doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a considéré que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour fixer le montant des honoraires supplémentaires réclamés par la société Techni Audit.

Il y a en revanche lieu d'observer que la société Ingeole Consulting ne justifie, ni même n'allègue, avoir procédé au règlement du solde des honoraires arbitrés à 2.860 euros HT par la commission régionale de discipline eu égard à l'acompte de 4.500 euros HT déjà versé.

La société Techni Audit est par conséquent fondée à réclamer le paiement de cette créance devant la juridiction de droit commun, ce qui conduit à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ingeole Consulting à lui verser la somme de 2.860 euros HT.

La décision sera également confirmée, en ce qu'elle a dit :

- d'une part, que la condamnation sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 7 janvier 2016, date d'émission de la facture litigieuse,

- d'autre part, que la société Ingeole Consulting sera tenue au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

En effet, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est expressément prévue au douzième alinéa du I de l'article L.441-6 du code de commerce dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, ce texte indiquant que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, de cette indemnité dont le montant est fixé à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

Les pénalités de retard sont quant à elles stipulées à l'article 5 de la lettre de mission acceptée le 16 septembre 2014 par la société Ingeole Consulting (pièce n°3 de l'intimée), sachant que cette clause ne constitue elle-même qu'un rappel des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce déjà cité ci-dessus en matière d'intérêts moratoires suite au non paiement de factures.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l'article 1153 ancien du code civil, applicable à l'espèce, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Sur le fondement de ces dispositions, le créancier peut se voir attribuer des dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors qu'est démontrée la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice, distinct du retard, en découlant.

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la société Techni Audit ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle subirait un préjudice autre que celui résultant du seul retard dans le paiement de ses honoraires déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires.

Elle sera par suite déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement querellé étant dès lors confirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Ingeole Consulting et de M. [S]

L'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la seule circonstance selon laquelle les révélations faites à deux reprises par la société Techni Audit au procureur de la République sur le fondement de l'article L.820-7 du code de commerce, d'abord en 2014, puis le 8 septembre 2015, n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre de la société Ingeole Consulting, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une intention de nuire de la part de l'intimée.

A cet égard, il doit être noté que l'avis de classement de la première procédure (pièce n°14 de l'appelante) mentionne uniquement que les faits dénoncés ne constituent pas une infraction pénale, tandis que celui relatif à la seconde procédure (pièce n°15 de l'appelante) se contente d'indiquer que 'l'infraction ne paraît pas suffisamment constituée ou caractérisée, l'enquête n'ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes'.

La société Ingeole Consulting ne produisant pas d'autre offre de preuve, il y a lieu de retenir qu'elle échoue à démontrer le comportement fautif de la société Techni Audit à son encontre, étant observé que cette dernière était de son côté susceptible de se voir pénalement reprocher l'absence de révélation au procureur de la République au regard des dispositions de l'article L.820-7 précité.

Il doit au demeurant être souligné que le seul document versé aux débats par la société Ingeole Consulting pour justifier du préjudice commercial et d'image qu'elle prétend avoir subi du fait des agissements de la société Techni Audit, ne permet pas d'établir la réalité du dommage, tant dans son principe que dans son quantum, ainsi que l'ont relevé à bon escient les premiers juges.

Elle se prévaut ainsi d'un rapport d'analyse des différentes opérations comptables réalisées dans le cadre du projet de développement commercial en Amérique du Sud établi le 1er juillet 2016 par M.[K] [Y], membre de la société d'expertise comptable BMA, à la demande de M.[S], en sa qualité de président de la société Iming (pièce n°27 de l'appelante).

Or, d'une part, ce rapport se contente, sur la base des documents mis à la disposition de M.[S], de conclure la régularité des opérations comptables réalisées, sans évoquer à un quelconque moment les éventuelles répercussions négatives du refus de certification des comptes par la société Techni Audit sur le projet commercial précité.

D'autre part, il n'est nullement indiqué que ce rapport a spécifiquement été commandé par M.[S] pour se défendre des accusations pénales de la société Techni Audit à l'encontre de la société Ingeole Consulting.

Au regard de ces observations, la demande de dommages et intérêts de la société Ingeole Consulting sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

M.[S] faisant état des mêmes pièces que celles de la société Ingeole Consulting à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il sera également débouté de ses prétentions à ce titre, puisqu'il ne démontre pas plus l'existence d'une faute de la société Techni Audit à son égard, ni celle du préjudice qui en résulterait.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en toutes ses prétentions, la société Ingeole Consulting devra supporter les dépens d'appel. Elle est également condamnée à verser à la société Techni Audit une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel, les condamnations de ce chef et sur les dépens prononcées par les premiers juges étant confirmées.

Eu égard à l'issue du litige, la société Ingeole Consulting et M.[S] seront évidemment déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [T] [S] en cause d'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Déboute M. [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SAS Ingeole Consulting aux dépens d'appel,

Condamne la SAS Ingeole Consulting à verser à la SASU Techni Audit la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/06575
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.06575 ?
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