AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01239 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3XG
[W]
C/
Société SUD OUEST DENTAIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Janvier 2020
RG : F 18/00539
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MAI 2023
APPELANTE :
[S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SUD OUEST DENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [W] a été embauchée par Mme [K] [U] en qualité d'assistante dentaire, par contrat à durée déterminée du 23 mars 2013. La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée, suivant avenant du 1er juillet 2013.
Par convention de transfert du 31 janvier 2015, la société d'exercice libéral SUD OUEST DENTAIRE est devenue l'employeur de Mme [W].
Le 30 janvier 2017, Mme [W] a été placée en arrêt de travail, au titre de la maladie, jusqu'au 28 février 2017. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 1er mai 2017, au titre de la maladie.
Au mois d'avril 2017, la salariée a fait parvenir à l'employeur un certificat médical rectificatif, pour la période du 30 janvier 2017 au 2 mai 2017, d'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
L'arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 31 juillet 2017.
Le 27 mai 2017, Mme [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome de stress post traumatique ».
Mme [W] a passé une visite de pré-reprise le 10 juillet 2017 et une visite de reprise le 1er août 2017. Le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'assistante dentaire en mentionnant 'étude de poste le 27 juillet 2017. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Le 4 août 2017, Mme [W] a été informée de l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser et par courrier du 8 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable prévu le 28 août 2017.
Le 31 août 2017, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.
Le 27 février 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON de diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par courrier du 27 août 2018, la CPAM du Rhône a avisé la société LE SUD OUEST DENTAIRE du refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de LYON a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 17 février 2020, Mme [W] a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 3 octobre 2022, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la Société LE SUD-OUEST DENTAIRE à lui verser les sommes suivantes :
- 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 34 336,94 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 1 770,70 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ;
- 4 578,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 457,83 euros de congés payés afférents ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 février 2023, la société LE SUD OUEST DENTAIRE demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE,
Sur l'exécution du déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée invoque une surcharge de travail, une absence de réaction de l'employeur et une dégradation subséquente de son état de santé.
Elle relate qu'après la création de la société d'exercice libéral LE SUD-OUEST DENTAIRE, il lui a été imposé de nouvelles missions (assistante administrative), en plus de celles précédemment exercées (assistante dentaire). Elle conteste avoir été déchargée de ses tâches en salle de soins.
Elle affirme :
que les tâches qu'elle remplissait sont désormais confiées à 4 personnes ;
qu'à la suite du rachat d'une patientèle et de l'arrivée d'un nouveau praticien, sa charge de travail a considérablement augmenté ;
qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires, réalisant jusqu'à 59 heures par semaine ;
que le Dr [U] lui a demandé, à partir du mois de septembre 2016, d'aller chercher ses enfants à l'école ;
qu'il lui a été demandé de discriminer les patients ;
que malgré ses alertes quant à sa charge de travail, son employeur n'a pas recruté de nouvelle assistante.
La société SUD OUEST DENTAIRE réplique :
que le contrat de travail de Mme [W] prévoyait des fonctions techniques, relationnelles, administratives et comptables et ce, conformément à la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
que fin 2015, dans le cadre d'une réorganisation, tenant compte des souhaits professionnels exprimés par les deux assistantes, Mme [W] s'est vu confier le travail administratif, tandis que sa collègue, Mme [C] était affectée à la salle de soins ;
que les heures supplémentaires étaient comptabilisées sur un agenda , rempli par chaque salariée, et récupérées ;
que le chiffre d'affaire du cabinet dentaire n'a pas connu d'augmentations entre 2015 et 2016
que l'arrivée d'un nouveau praticien n'a pas augmenté la charge de travail de Mme [W] ;
que c'est cette dernière qui a proposé, à titre amical, à Mme [U] de récupérer ses enfants, les mardis et jeudis après l'étude ;
que ce service a été rendu du 2 septembre au 21 novembre 2016 ;
qu'il arrivait au Dr [U] de garder le fils de Mme [W], les mercredis ;
qu'il n'a jamais été demandé à Mme [W] de discriminer les patients ;
que le lien entre les conditions de travail et l'état de santé n'est pas établi
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Les fonctions d'assistante dentaire incluant l'aspect administratif, il s'en déduit que la salariée ne s'est pas vu confier de tâches qui n'étaient pas prévues à son contrat de travail.
Mme [W] verse aux débats la copie de pages d'agenda pour l'année 2016, sur lequel apparaissent le nombre d'heures supplémentaires effectuées par semaine, le nombre d'heures majoration incluse, le nombre d'heures ainsi accumulées à récupérer et le cas échéant, la déduction en raison de « congés » pris. Aucune surcharge de travail n'est établie, le nombre d'heures supplémentaires réalisé chaque semaine étant minime.
Il ne ressort pas du compte-rendu professionnel du 30/11/2016 que la salariée a signalé une surcharge d'activité. L'examen de l'agenda ne révèle pas d'augmentation du nombre d'heures supplémentaires, après le rachat de la patientèle d'un confrère et l'arrivée d'une nouvelle praticienne au cabinet dentaire.
Mme [W] n'a signalé à son employeur une surcharge de travail que dans un courrier du 9 février 2017, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2017.
Dès le 17 février 2017, la société SUD OUEST DENTAIRE a répondu à Mme [W] que le recrutement d'une nouvelle salariée était en cours.
Il ressort des attestations versées aux débats par la société SUD OUEST DENTAIRE (Mme [O], Mme [F], Mme [T], M. [E] [C], Mme [L] [C]) que Mmes [W] et [U] avaient noué une relation amicale. Les photos versées aux débats par la société SUD OUEST DENTAIRE confirment que les parties se rencontraient dans un contexte de loisirs ou festif.
Il ressort du carnet de correspondance du fils de Mme [U] qu'au mois de septembre 2016, celle-ci a indiqué que son fils [Y] resterait à la garderie les mardis et jeudis et que des « amis M. ou Mme [W] » viendraient le chercher. La formulation employée établit que cet arrangement s'inscrit dans la relation amicale qui s'était nouée entre les deux familles et non dans le cadre de la relation de travail. Le 21 novembre 2016, Mme [U] a écrit que son fils ne resterait plus à la garderie du soir et que « c'est leur nouvelle nounou qui vient les chercher ». L'arrangement amical a donc pris fin à cette date.
Mme [W] verse aux débats (pièce n°41) un document intitulé « résumé du congrès [Localité 5] avec Dr [A] [N] [H] », non daté et non signé, dont il n'est pas établi qu'il s'agirait de consignes données par Mme [U] de sorte qu'il n'est pas démontré que la salariée aurait reçu instruction de discriminer les patients et d'écarter les enfants, les roms et les bénéficiaires de la CMU.
Il ressort au contraire de la pièce n°55 versée aux débats par la société LE SUD OUEST DENTAIRE (relevé des patients CMU et relevé des patients âgés de moins de 16 ans, pour les années 2014, 2015, 2016) que le cabinet dentaire n'écartait pas les enfants ou les bénéficiaires de la CMU.
Mme [W] verse aux débats un courrier du Dr [J], médecin du travail, au Dr [M], psychiatre, en date du 5 avril 2017. Le Dr [J] écrit que Mme [W] présente une souffrance au travail depuis un an « me dit-elle ». Le Dr [M] a également écrit, le 2 juin 2017, que sa patiente est suivie en consultation pour un état de stress post-traumatique dans un contexte de souffrance au travail.
Ces certificats médicaux reprennent les déclarations de la salariée quant à sa souffrance au travail et n'établissent en rien le lien entre l'état de santé et les conditions de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le licenciement :
La salariée affirme qu'elle a subi une surcharge de travail et en a alerté son employeur ; que la société SUD OUEST DENTAIRE a été destinataire à compter du 30 janvier 2017 d'arrêt de travail mentionnant « souffrance au travail, harcèlement, syndrome de stress post-traumatique » et connaissait le lien direct entre les arrêts de travail et l'activité professionnelle.
Elle ajoute que l'absence de reconnaissance, par la caisse primaire d'assurance maladie, de la maladie professionnelle n'est pas un obstacle à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et soutient que son licenciement est la conséquence du comportement fautif de l'employeur.
La société SUD OUEST DENTAIRE objecte que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie et ce, après avis du CRRMP ; que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un lien entre ses conditions de travail et son inaptitude.
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Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, Mme [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle qui a abouti à un refus de prise en charge.
Par courrier du 9 février 2017, la salariée a indiqué à l'employeur que son arrêt de travail était directement imputable à ses conditions de travail.
Néanmoins, les certificats médicaux versés aux débats sont insuffisants à établir le lien entre l'état de santé de Mme [W] et ses conditions de travail.
L'origine professionnelle de l'inaptitude n'est donc pas établie. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Les premiers juges ont pertinemment relevé qu'en l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail et de lien entre conditions de travail et état de santé, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 32-1 du code procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société LE SUD OUEST DENTAIRE ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [W] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de débouter la société de ce chef de demande et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [W], qui succombe pour l'essentiel en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel
Il est équitable de la condamner à payer à la société LE SUD OUEST DENTAIRE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement :
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il alloué à la société LE SUD OUEST DENTAIRE une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la société LE SUD OUEST DENTAIRE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [W] à payer à la société LE SUD OUEST DENTAIRE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE