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24/05/2023 | FRANCE | N°20/00920

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 24 mai 2023, 20/00920


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 20/00920 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3AN



Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

C/

[O]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Janvier 2020

RG : 18/01375







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 24 MAI 2023







APPELANTE :



Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

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représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie SCHLITTER, av...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/00920 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3AN

Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Janvier 2020

RG : 18/01375

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 24 MAI 2023

APPELANTE :

Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie SCHLITTER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[B] [O]

né le 05 Janvier 1973 à LANNEMEZAN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-pierre JACQUARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [O] a été engagé par la société ETDE, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energie & Services à compter du 15 novembre 1999, en qualité d'Ingénieur Travaux.

A compter du 1er février 2015, il occupait le poste de Directeur Adjoint Exploitation et gérait les activités pour la zone du Rhône, Bresse, Bourgogne, Jura et Aéroport.

Le 15 Mars 2018, M. [O] recevait deux personnes extérieures, Messieurs [E] et [V], directeur régional de la société Fauche.

A l'issue de cette entrevue, M. [O] quittait la société et ne se présentait pas à son poste de travail au cours de l'après-midi et il était constaté que de l'alcool avait été consommé dans son bureau.

Par lettre remise en main propre le 16 mars 2018, l'employeur a convoqué M. [O] le 28 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2018, l'employeur a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.

Le 15 mai 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement.

Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Dit et jugé que le licenciement de M.[B] [O] est dépourvu de faute grave et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamné la SAS Bouygues Energies & Services à verser à M. [O] les sommes suivantes :

* 96 000, 00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 17 505,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis,

* 1 705,52 euros au titre des congés payés afférents,

* 52 033,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2 816,31 euros au titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire,

* 281,63 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 000, 00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 1 412,00 euros au titre de rappel de prime annuelle,

* 1 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixé le salaire moyen de M. [O] à 6 565,72 euros ;

- Condamné la SAS Bouygues Energies & Services au remboursement à Pole Emploi à hauteur de 6 mois d 'indemnités perçues par M.[O]

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ;

- Condamné la SAS Bouygues Energies & Services aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 4 février 2020 par la société Bouygues Energies & Services.

Par conclusions notifiées le 7 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société BOUYGUES ENERGIES et SERVICES demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes

Statuant à nouveau

A titre principal

- Dire et juger que le licenciement de M.[O] repose sur une faute grave ;

- Rejeter l'intégralité des demandes de M.[O] ;

A titre subsidiaire

- Dire et juger que le licenciement de M.[O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Rejeter les demandes de M.[O] portant sur le rappel de salaire sur prime annuelle, les dommages intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral

A titre infiniment subsidiaire

- Réduire le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Rejeter les demandes de M.[O] portant sur le rappel de salaire sur prime annuelle et sur des dommages intérêts pour préjudice moral.

En tout état de cause

- Condamner M.[O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 4 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [O] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui a alloué au titre des dommages résultant de la procédure vexatoire et du préjudice moral la somme de 2 000 euros

Statuant à nouveau :

- Condamner la société à lui payer la somme de 20 000 euros à ce titre,

- Condamner la société Bouygues Energies & Services à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Bouygues Energies & Services aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2028.

MOTIFS

- Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société Bouygues Energies & Services a licencié M. [O] pour faute grave en lui reprochant d'avoir, le 25 mars 2018 (en fait le 15 mars 2018), vers 12H15, dans les locaux de [Localité 5], accueilli deux personnes extérieures à l'entreprise avec lesquelles il s'est installé dans son bureau, avoir sorti et consommé des alcools forts pendant environ 2 heures, à la suite de quoi il avait quitté les lieux laissant sur place son PC et reprenant son véhicule.

La société Bouygues Energies et Services produit des photographies de bouteilles d'alcool prises après le départ de M. [O], ainsi que le courriel adressé le jour des faits à 17H04 par M. [W] [S], Responsable Santé Sécurité du groupe, à M. [X], directeur régional, dans les termes suivants :

'Je t'informe que j'ai constaté ce jour que les personnes présentes vers 12H00 dans le bureau de [B] [O] consommaient de l'alcool fort (type Whisky et Pastis) au bureau.

Je n'ai pas été le seul à le constater, nous étions plusieurs personnes présentes dans le bureau adjacent.

Par ailleurs, lorsque nous sommes revenus dans les locaux vers 14H15, l'escalier et le couloir sentaient l'anis. Cela a été constaté également par [A].

Je t'en parlerai de vive voix et en ai parlé de suite à [A].

Ce comportement ne correspond pas aux messages que nous passons en permanence auprès des équipes et n'est pas du tout exemplaire.'

La société Bouygues Energies et Services verse également aux débats le témoignage de M. [X] qui indique :

' (...) Le 15 mars 2018, nous avons accueilli une réunion nationale des 'safety officer' chargés de contrôler la sécurité dans le groupe. Cette réunion était menée par [W] [S], directeur de la sécurité des Bouygues Energies et Services.

[W] est venu me voir en début d'après-midi pour me relater avoir vu [B] [O] et 2 'inconnus' boire des verres d'alcool fort autour d'une table dans le bureau de [B] [O].

Je n'ai malheureusement pas pu intervenir directement puisque [B] [O] était parti de l'entreprise vers 14H30.

Avec [A] [C], mon responsable RH, je me suis rendu dans le bureau de [B] pour constater la très forte odeur d'alcool. Cette odeur a persisté jusqu'au lendemain et était perceptible depuis le couloir et jusque dans la cafétéria (...)

J'ai trouvé 2 bouteilles très largement entamées dans le bureau de [B], 1 de pastis et 1 de whisky. 3 verres avaient été lavés et séchaient dans l'évier de la cafétéria. LE PC portable de [B] était resté dans son bureau, j'ai donc déduit qu'il allait rentrer rapidement au bureau.

Devant la gravité des faits, j'ai appelé [B] sur son téléphone pour lui demander des explications son comportement inacceptable. Il ne m'a jamais rappelé.(...)'

M. [X] ajoutait que [T] [R], collaborateur direct de M. [O], avait eu ce dernier au téléphone dans le même temps et que [T] [R] lui avait avoué, un peu gêné par la situation de son responsable, que celui-ci n'était pas en état de lui répondre de vive voix.

Le témoignage de M. [L], cadre préventeur était également invoqué par l'employeur. Ce salarié se présentait comme un témoin direct de la consommation d'alcool par M. [O] et ses invités, pour s'être trouvé dans un bureau vitré jouxtant celui de M. [O].

M. [O] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en expliquant que s'il a bien reçu dans son bureau, le 15 mars 2018, M. [E] et M. [V], seuls ces deux derniers ont consommé de l'alcool et il produit les attestations de Messieurs [E] et [V] dans ce sens.

Sur l'introduction d'alcool, M. [O] soutient d'une part que la présence de bouteilles d'alcool dans son bureau était connue de tous dés lors que ce bureau est l'un des lieux de stockage des cadeaux clients, parmi lesquels se trouvent des alcools; d'autre part, qu'il résulte des déclarations de M. [E], ex directeur de l'agence de [Localité 5], qu'il avait apporté l'apéritif , 'comme il était de coutume dans l'agence' avant son départ à la retraite.

M. [O] conteste également que M.[X] ait réellement tenté de le joindre tout l'après- midi de ce 15 mars 2018, dés lors que le courriel de [W] [S] l'informant du comportement inapproprié de M. [O], ce 15 mars 2018, a été envoyé à 17H04.

M. [O] en conclut que :

- participer à un pot organisé sans autorisation et consommer des boissons alcoolisées sans que l'état d'ébriété soit avéré, n'est pas constitutif d'une faute grave ;

- le simple fait de détenir de l'alcool sur son lieu de travail malgré les dispositions du règlement intérieur ne constitue pas un motif de licenciement réel ni sérieux ;

- la tolérance vis-à-vis de l'introduction et de la consommation d'alcool en certaines occasions rend sans cause réelle et sérieuse le grief relatif à la consommation d'alcool.

****

L'article R. 4228-20 du code du travail énonce qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.

Le règlement intérieur de la société Bouygues Energies & Services interdit :

- de se trouver en état d'ivresse sur le lieu de travail

- d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées, même faiblement alcoolisées.

Les différents témoignages pris dans leur ensemble établissent à l'encontre de M. [O] une présomption sérieuse de consommation d'alcools forts dans son bureau, le 15 mars 2018, nonobstant les témoignages de ses deux invités prétendant le contraire.

Les propos de M. [E], ex directeur de l'agence sur une prétendue coutume consistant à apporter l'apéritif à l'agence, ne saurait caractériser une quelconque tolérance et en tout état de cause, l'autorisation de consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail en certaines occasions, telles qu'un repas de fin d'année, ne présume nullement que l'employeur aurait toléré l'organisation habituelle 'd'apéritifs' sur le lieu de travail.

La présence de bouteilles d'alcool destinées à être offertes à des clients de l'entreprise, dans le bureau de M. [O], ne constitue en aucun cas, une excuse absolutoire, lesdites bouteilles n'étant, par définition, pas destinées à être bues par les salariés de Bouygues Energie & Services.

Il en résulte que la consommation d'alcool par M. [O] sur son lieu de travail est suffisamment établie par les éléments du débat et que le salarié ne peut se prévaloir d'aucune tolérance de l'employeur à ce sujet.

Mais, il apparaît que :

- les faits reprochés à M. [O] sont sans précédents au cours d'une relation contractuelle de plus de dix-huit années ;

- aucun élément du débat ne permet d'établir que M. [O] aurait été en état d'ivresse après la consommation d'alcool qui lui est reprochée, cet état d'ivresse supposé ne résultant que du témoignage de M.[R], indirectement rapporté par M. [X], étant précisé que l'affirmation de ce dernier selon laquelle il aurait tenté de joindre M. [O] tout l'après-midi n'est pas davantage démontrée ;

- si la gravité de la faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, force est de constater cependant qu'en l'espèce, le comportement de M. [O] le 15 mars 2018 n'a porté aucun préjudice à la société Bouygues Energies & Services ;

- le comportement de M. [O] le 15 mars 2018 n'a pas rendu impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

Le société Bouygues Energies & Services ne justifie en conséquence ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il s'ensuit que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] est dépourvu de faute grave et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

- Sur les indemnités de rupture :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [O]; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bouygues Energie & Services à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 17 505,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis,

* 1 705,52 euros au titre des congés payés afférents,

* 52 033,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- Sur les dommages- intérêts :

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au licenciement de M. [O] notifié le 30 mars 2018, le salarié qui dispose d'une ancienneté de 18 années complètes dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois mois et 14,5 mois de salaire brut.

La société Bouygues Energies & Services soutient que M. [O] ne justifie pas de son préjudice, qu'il est aujourd'hui président de la société ADG Energy laquelle a été immatriculée le 13 juin 2018, soit moins de trois mois après son licenciement et qu'il dirige cette société au travers de la société Bidaou Invest dont il est le gérant.

M. [O] produit pour sa part une attestation authentifiant le dernier paiement effectué à son profit par Pôle Emploi à hauteur de 2 435,10 euros pour la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2020, mais aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et de revenus depuis son licenciement.

Compte tenu de ces éléments, la cour estime que le préjudice résultant pour M. [O] de la rupture doit être indemnisé par la somme de 75 000 euros, sur la base du salaire moyen de référence de 6 565,72 euros.

En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 96 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens.

M. [O] demande en outre la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral au titre du caractère vexatoire de la procédure.

M. [O] ne justifie cependant pas d'un préjudice moral distinct de celui qui se trouve réparé par les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice causé par son licenciement injustifié et le caractère vexatoire de la procédure ne saurait résulter du seul motif du licenciement. Le jugement qui lui a alloué la somme de 2 000 euros à ce titre doit être infirmé.

- Sur le rappel de prime annuelle :

M. [O] sollicite un rappel de prime annuelle de 1 412 euros sur la base d'un calcul arrêté au 30 juin 2018, date qui aurait dû marquer la fin de son préavis.

La société Bouygues Energies & Services s'oppose au paiement de cette prime au motif que M. [O] ne justifie pas l'existence de cette prime, ni sa source, ni son calcul.

****

Il résulte du dernier bulletin de salaire de M. [O] établi à la date du 30 avril 2018, qu'il a perçu la somme de 1413 euros au titre du 13ème mois.

Le montant du 13ème mois étant calculé au prorata du temps de travail et M. [O] ayant obtenu le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, sa prime de 13ème aurait du être arrêtée au 30 juin 2018 et non au 30 mars 2018, de sorte que le salarié est fondé en sa demande de rappel de prime. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Bouygues Energies & Services à lui payer la somme de 1 412 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois.

- Sur le rappel de salaires :

En l'absence de licenciement pour faute grave, la société Bouygues & Services est redevable des salaires dont elle a privé M. [O] durant la période de mise à pied conservatoire du 16 mars 2018 au 30 mars 2018, date de réception de la lettre de licenciement, pour la somme de 2 816,31 euros outre les congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

- Sur le remboursement des indemnités de chômage :

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.

- Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Bouygues Energies &Services les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [O] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bouygues Energies & Services , partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a alloué au salarié des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral

STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,

CONDAMNE la société Bouygues Energies & Services à payer à M. [O] la somme de

75 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral

ORDONNE d'office à la société Bouygues Energies & Services le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de trois mois d'indemnisation,

CONDAMNE la société Bouygues Energies & Services à payer à M. [O] la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la société Bouygues Energies & Services aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 20/00920
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.00920 ?
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