AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00919 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3AL
Société TBH
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Janvier 2020
RG : 16/00790
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MAI 2023
APPELANTE :
Société TBH
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [Z]
né le 17 Mai 1977 à SAINT PRIEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société TBH exerce une activité de transport routier.
La société TBH a embauché M.[Z] par contrat de professionnalisation du 2 avril 2012 au 1er janvier 2013, en qualité de Conducteur Routier Groupe 6 Coefficient 138 M, pour une rémunération mensuelle brute de 1 605,93 euros.
La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2013 au poste de chauffeur routier relevant du Groupe 7 Coefficient 150 M, pour une rémunération mensuelle brute de 1 660,57 euros pour 169 heures de travail.
La Convention collective applicable était celle des transports routiers.
Le 6 mai 2013, M.[Z] se voyait notifier une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour avoir été impliqué dans un accident de la circulation le 26 février 2013.
Le 17 octobre 2013, M. [Z] se voyait notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour avoir causé 2 accidents responsables les 23 août et 3 septembre 2013 et pour défaut de port des équipements de protection individuels le 20 septembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2015, la société TBH a convoqué M. [Z] le 7 décembre 2015 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2015, la société TBH a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' (...) Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2015, vous étiez affecté à une ligne en relais pour le compte de notre affréteur TIFE entre [Localité 25] (Italie) et GARONOR (IDF). Vous avez effectué le tronçon [Localité 25] / [Localité 11] avec le matériel suivant :
- Tracteur 1099 immatriculé [Immatriculation 12]
- Remorque 923 immatriculé [Immatriculation 8]
Nous avons à vous reprocher cette nuit du 25 au 26 novembre 2015 un non-respect des
consignes de sécurité, un non-respect de l'itinéraire imposé, un défaut flagrant de loyauté ayant conduit au vol d'une partie de la marchandise que vous transportiez pour un préjudice financier de 93 927,70 euros.
A votre départ d'Italie vous avez constaté que la remorque, bien que plombée par le client,
n'était pas cadenassée. Vous n'êtes pas sans ignorer que vous alliez transporter de la marchandise sensible, précisément de la maroquinerie fabriquée par le groupe LVMH et destinée à être vendue pendant la période de fêtes ce que vous reconnaissez en entretien. Vous en faites part au responsable du chargement sur place et au service d'exploitation de TBH.
Il est néanmoins décidé de vous laisser partir puisque votre plan de ligne prévoit un seul stop
de 45 minutes coté français afin de minimiser tout risque de vol. Votre itinéraire étant déterminé et connu à l 'avance par ce même plan de transport qui vous a été remis. A votre
arrivé en France vous deviez emprunter, comme d'habitude, la départementale 1006 qui doit
vous acheminer depuis la sortie de [Localité 19] jusqu'à [Localité 14] ou vous poursuivrez sur la
A43. Sur ce parcours vous avez pour habitude d'effectuer une coupure au bout de 4h30 de conduite conformément à la RSE à hauteur de la commune [Localité 9]/ air de [Localité 17].
Pourtant, le 25 novembre 2015 peu avant minuit vous ressentez, selon vos dires, la fatigue et le besoin de vous arrêter après seulement 3h48 de conduite. Rien n 'explique que vous soyez ainsi fatigué alors que vous veniez d'observer 10h de coupure le 25 novembre et plus de 22 heures de coupure le 24 novembre 2015. Pourtant vous vous mettez en quête d 'un lieu qui pourrait vous convenir.
Ce faisant alors vous vous trouvez sur la D1006 à hauteur de la commune des CHAVANNES
EN MAURIENNE vous dépassez une station-service et de dépannage PEUGEOT située at
l'angle de la D1006 et de la D75 vers 23h30. Vous suiviez toujours la D1006 lorsque vous
dépassez une aire de stationnement trop bruyante. Nous nous interrogeons sur cette dernière
remarque alors que justement nombre de nos chauffeurs y ont également leurs habitudes pour s'y reposer, qui plus est à cette heure tardive de la nuit où le trafic routiers est quasi nul.
Vous poursuivez toujours sur la D1006 puis décidez de bifurquer sur votre droite pour emprunter la D75, là encore, à ce croisement vous dépassez un parking sur votre droite et
décidez de ne pas vous y arrêter, une nouvelle fois, alors que vous vous sentez de plus en plus fatigué selon vos propos. Notez qu'à cet endroit vous avez déjà roulé plus de 5 km depuis l 'embranchement vers la D75 dépassé plus tôt sur la commune des [Localité 10], il est à cette heure-ci 23h38. Notez également qu'à cet endroit vous ne vous trouvez plus qu'a 3,5 km de l 'entrée d 'autoroute d '[Localité 14], et donc d 'un parking sécurisé et sous vidéo surveillance à seulement 5 minutes de conduite.
Pourtant en dépit de tout ceci et contre toute attente vous décidez d 'emprunter un itinéraire
interdit en suivant la D75. Cet itinéraire, totalement incompréhensible, pour un chauffeur professionnel coefficient 150M tel que vous, vous conduit à traverser 3 villages en rebroussant chemin en direction de [Localité 19].
Après vous avoir questionné sur les raisons de ce choix, vous protestez en affirmant ne pas
avoir trouvé de place pour vous retourner et vous remettre dans le bon sens. Pourtant vous
nous confirmez bien avoir traversé ces 3 villages qui bordent la D75 (respectivement [Localité 24],
[Localité 18] et [Localité 16]). Vous débouchez finalement sur le hameau de l'[Localité 4] et décidez de garer ensemble à proximité des TRANSPORTS RA V1GLIO, sans penser à parquer l'ensemble sur leur parking qui n'est pourtant pas clos. De plus, vous ne jugez pas utile non plus de vous garer à proximité du BOWLING situé à quelques mètres de la et préférez déposer la remorque dans un endroit non éclairé, le rideau FIT de la semi-remorque faisant face à un pré. Nous relevons que vous vous trouvez à peine à plus de 10m d 'une voie ferrée et vous vous mettez en coupure l'esprit serein à 23h44. Vous comprendrez notre surprise lorsque vous insistez pour trouver un endroit au calme pour y dormir. Nous relevons ici de manière objective qu 'en aucun cas vous n'avez cherché à sécuriser le matériel et son chargement. En votre qualité de chauffeur routier professionnel 150M c'est pourtant bien l'une de vos compétences et le minimum que nous puissions attendre de votre part. Vous étiez prévenu qu'aucun cadenas n'entravait l 'ouverture du rideau FIT outre le plomb du client, il était donc de votre devoir de redoubler de vigilance en vous garant le long de l'itinéraire imposé et en respectant les règles de mises en sécurité.
Cette coupure s 'éternisera puisque vous vous assoupissez durant plus d'une heure avant de reprendre votre route à 00h46 le 26 novembre 2015. Vous prenez aussitôt alors la direction de la départementale 1006 qui ne se trouve qu'à quelques dizaines de mètres après cette voie ferrée prés de laquelle vous êtes garé. Vous vous retrouvez donc devant cette bifurcation entre le D1006 et la D75 que vous aviez croisé 1h20 plus tôt. Au total vous aurez effectué une boucle de plus 10km en raison de votre seule fatigue, toujours selon vos dires. Nous ne sommes pas dupe que vous aurez cherché délibérément à enregistrer un temps de conduite indue en rallongeant inutilement votre parcours ce qui relève d'une faute contractuelle. Nous ne sommes pas dupes non plus que vous aviez toute latitude pour observer cette coupure sur l'une des aires spécialement prévues a cet effet :
- [Localité 22]
- [Localité 21] (spécifique PL)
- [Localité 5]
- [Localité 23]
- [Localité 17]
Et se trouvant quant à elles sur votre itinéraire dont vous avez sciemment voulu dévier.
Nous relevons aussi, et vous nous l 'avez confirmé lors de l 'entretien, que contrairement à toutes les règles que nous n 'avons de cesse de vous répéter oralement ou par écrit au travers de nos notes d 'information qui accompagnent vos bulletins de salaire et ce très récemment en juillet et en septembre 2015, vous n 'avez effectué absolument aucun contrôle de la semi-remorque ou de l 'ensemble avant de reprendre la route. A ce stade une nouvelle fois vous ne respectez pas des consignes de sécurité pourtant élémentaires. Par le passé nous avions déjà eu à vous reprocher ce comportement en vous sanctionnant d'une mise à pied. Nous vous notifions d 'ailleurs 'Nous ne pourrons pas supporter indéfiniment que vous agissiez sans un respect élémentaire des consignes qui vous sont données comme du matériel qui vous est confié. », ainsi vous faites preuve d'une réelle insubordination en ne vous bornant pas à suivre à la lettre ce qu'il vous est demandé de faire.
Le reste du voyage se déroulant sans encombre, vous parquez notre ensemble dans notre dépôt sécurisé situé en région lyonnaise. Vous ne vous êtes toujours rendu compte de rien alors que vous quittez votre poste. En effet même en arrivant sur notre site de [Localité 11] vous ne jugez toujours pas utile de contrôler la semi-remorque. Nous notons tout de même un nouveau fait étrange puisque les voleurs auront eu l' extrême courtoisie de bien vouloir refermer le rideau FIT de la remorque 923 immatriculée [Immatriculation 8] au risque de vous réveiller durant votre coupure. C'est ainsi qu'à votre arrivée au siège de l 'entreprise aucun signe extérieur visible ne laissait penser qu'un vol ait été commis.
C'est le chauffeur du second relais, en accomplissant son tour de contrôle au cours de sa prise de service, qui remarque qu 'aucun plomb ne ferme le rideau FIT de la remorque 923
immatriculé [Immatriculation 8], le constat est aussitôt fait que la remorque a été visitée, sans plus
attendre le service d 'exploitation plombe la semi et pose un cadenas. A son arrivée chez le
destinataire final, les employés de la société TIFE constatent que 183 colis manquent dans le chargement. Tous ces colis contiennent des pièces de maroquinerie de luxe fabriquées par le groupe LVMH, l'expert d'assurance fixe le préjudice financier à 93 927,70 euros. A aucun
moment vous ne trouverez d 'explications au fait que l 'on puisse dévaliser ainsi plus de 180
colis en l 'espace d 'une heure sans bruit, ni vibration ou mouvements de la remorque, il est
flagrant que seule une bande organisé aurait pu le faire. Vous vous trouviez pourtant dans la cabine du tracteur directement attenant à cette remorque qui était attelée au moment des faits.
En entretien vous ne cesserez de nous dire que vous avez le sommeil lourd, nous d 'ajouter a cela qu 'il est en plus instantané !
Vos multiples fautes professionnelles ont contribué a ce vol que nous vous reprochons
directement. (...)
Le 26 février 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société TBH à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] [Z] n'est pas justifié
- Constaté que M. [H] [Z] a commis une faute contractuelle en ne respectant pas l'itinéraire imposé
- En conséquence, requalifié la rupture du contrat de travail de M.[H] [Z] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société TBH à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour faute grave non justifié, * 1 484,85 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
* outre 148,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 391,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 974,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* outre 397,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 4 février 2020 par la société TBH.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société TBH demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 6 janvier 2020 en ses entières dispositions.
A titre principal,
- Juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M.[Z] du 15 décembre 2015.
- Le débouter de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à juger que le licenciement de M.[Z] ne repose pas sur une faute grave,
- Juger que le licenciement de M.[Z] repose sur une cause réelle et sérieuse
- Débouter M.[Z] de sa demande de dommages et intérêts
- Condamner le même à verser à la Société TBH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Y ajoutant :
- Condamner la Société TBH au paiement de la somme de 11 924,52 euros
- Condamner la Société TBH à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS
- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société TBH a licencié M. [Z] pour faute grave en invoquant :
1°) le non respect des consignes de sécurité, consistant dans la modification de l'itinéraire prévu alors qu'il transportait en relais de la marchandise sensible pour le groupe LVMH entre [Localité 25] et [Localité 6] ;
2°) une accumulation de fautes professionnelles ayant conduit au vol des marchandises.
M. [Z] conteste la réalité de ces griefs. Il fait valoir que :
- le non-respect des consignes de sécurité est un motif beaucoup trop large et général pour licencier un salarié,
- les consignes de sécurité non respectées auraient dû être précisées dans la lettre de licenciement,
- les itinéraires imposés ne sont en réalité jamais respectés et il s'interroge sur leur légitimité,
- il n'a nullement fait un détour mais a quitté la nationale 1006 pour reprendre la D75 juste à côté,
- la société TBH traite par le mépris l'état de fatigue qu'il a invoqué pendant son trajet et met dans le même temps une pression énorme et intolérable sur ses salariés, ainsi qu'en témoignent ses deux accidents,
- il lui est reproché de ne pas avoir sécurité son chargement alors que la société TBH a elle-même failli à ses obligations en le laissant partir avec un chargement non cadenassé, en ne mettant pas à sa disposition, une remorque sécurisée par une alarme,
- le choix du lieu de sa pause ne saurait lui être reproché dés lors qu'il s'agit d'un ancien relais routier, situé à proximité d'un bowling, et donc d'un endroit animé, et que le parking de l'aire d'autoroute était totalement plein,
- l'heure exacte du vol reste indéterminée et le vol a pu se produire sur les lieux même du dépôt à [Localité 11] entre son retour et la découverte de l'effraction par le second chauffeur à 6H00 du matin,
- le véritable motif du licenciement est qu'il est soupçonné du vol.
****
Les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au salarié d'être informé sur les raisons qui ont conduit son employeur à le licencier.
En l'espèce, le motif le motif invoqué dans la lettre de licenciement est fondé sur le non-respect des consignes de sécurité, le non-respect de l'itinéraire imposé, et les circonstances de fait, notamment l'itinéraire reproché au salarié, sont extrêmement détaillées, de sorte qu'il s'agit de motifs de licenciement matériellement vérifiables, pouvant être précisés et discutés devant les juges du fond.
M. [Z] soutient que les itinéraires imposés n'étaient pas respectés et remet en cause la légitimité de ces itinéraires sans étayer cette affirmation, alors que la société TBH produit une note destinée aux conducteurs effectuant les tractions sur l'Italie dont l'objet porte précisément sur les consignes relatives à l'itinéraire, note signée par M. [Z] le 29 juin 2012. Cette note est libellée comme suit :
'- [Localité 11]-[Localité 7] par nationale et prendre l'autoroute A43 avant [Localité 7] (sortie 7).
Ensuite sortir à [Localité 13] ( Sortie 25) et rejoindre St Michel de Maurienne par nationale 6 (= D 1006), puis reprendre l'autoroute A43 (sortie 29).
Pour le retour, même trajet.
Cet itinéraire est obligatoire, seule une personne de l'encadrement peut vous autoriser à prendre une autre route.
- La coupure doit s'effectuer à la plate forme de [Localité 15] coté France, de sorte à effectuer le Trajet jusqu'à la destination finale sans interruption de conduite, afin de respecter les consignes de l'assurance.
Pour le retour, même consigne, la coupure doit s'effectuer coté France et en aucun cas il n'est autorisé de s'arrêter en Italie.
Si votre temps de conduite ne permet pas d'arriver en France pour effectuer votre coupure, vous devez impérativement prévenir l'exploitation (...)'
A la même date, M. [Z] se voyait rappeler les dispositions des articles 2 et 3 de la clause syndicale vol du 30 janvier 1992, édictant des règles de prévention des vols pour les périodes de stationnements et plus particulièrement pour les trajets aller et retour entre la frontière française et la région milanaise.
M. [Z] qui a reçu en main propre les dites consignes après les avoir signées, ne peut remettre en cause la légitimité des itinéraires imposés, les consignes étant particulièrement explicites, tant sur les risques de vol que sur les précautions à respecter pour les prévenir.
L'itinéraire emprunté par M. [Z] dans la nuit du 25 au 26 novembre 2015 n'est pas contesté par le salarié qui souligne qu'il n'a nullement fait un détour mais seulement dévié de l'itinéraire imposé sur une boucle de 10 kilomètres alors qu'il effectuait un trajet de plus de 900 kms.
M. [Z] soutient que le parking de l'autoroute était totalement plein et qu'il devait s'arrêter compte tenu de son état de fatigue. Il justifie ainsi son choix de quitter la D 1006 prévue dans son itinéraire pour emprunter la D 75 alors que cette départementale n'est pas indiquée dans l'itinéraire imposé par l'employeur.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que le lieu du stationnement reproché à M. [Z], soit le parking du bowling/discothèque de l'[Localité 4], se trouve à l'intersection de la D 75 et de la D 1006, à quelques centaines de mètres seulement de la sortie de l'autoroute et qu'il existait sur le trajet autoroutier habituel de M. [Z], plusieurs aires spécifiques adaptées au stationnement des poids-lourds, telles que [Localité 21], [Localité 22], [Localité 5], [Localité 23] ou [Localité 17].
Dans ces conditions, le non respect des consignes relatives à l'itinéraire, notamment le choix du lieu de stationnement de M. [Z], n'apparaît justifié par aucune cause particulière, et ce sans que l'état de fatigue invoqué ne soit remis en cause.
La cour observe que le moment précis de commission du vol n'a pu être déterminé et que son auteur reste inconnu, étant précisé que la découverte du vol n'est pas le fait du second chauffeur M. [P] qui a pris en charge la semi-remorque le 26 novembre 2015 à 4H45, pour la confier, à 8H56, à un troisième chauffeur, M. [W], à [Localité 20] (89), mais le fait des employés de l'entreprise TIFE qui ont procédé au déchargement de la semi-remorque à [Localité 6] (cf dépôt de plainte de M. [O] [N] directeur de la société TBH auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 11]).
Mais il résulte également de ladite plainte, que M. [P], le second chauffeur a constaté à son arrivé au dépôt que la remorque n'était pas plombée, ce qu'il a signalé à son responsable d'exploitation de nuit, M. [X], lequel a refermé le rideau de la remorque, l'a plombé et cadenassé.
Dés lors, il résulte des débats, qu'en modifiant son itinéraire, en violation de consignes particulièrement explicites quant aux risques de vol, M. [Z] a adopté, sans motif valable, un comportement constitutif d'une prise de risque maximale.
Il est en outre avéré, selon les propres déclarations de M. [Z], qu'il est parti d'Italie avec une remorque plombée mais non cadenassée et s'il n'est pas contesté qu'il a obtenu l'autorisation de partir, il apparaît qu'il n'a manifestement pas jugé utile, à son arrivée au dépôt de [Localité 11], de vérifier l'état de sa remorque et de solliciter, a minima, son responsable d'exploitation de nuit pour qu'il pose le cadenas manquant.
Or, ces manquements se trouvent être concomitants à la réalisation du risque, dés lors qu'il n'est pas contesté qu'une partie de son chargement a disparu entre son départ d'Italie et la réception de la marchandise à [Localité 6]. Dans ces conditions, le non-respect des consignes de sécurité et d'itinéraire sont à l'origine d'une perte de confiance dans le salarié de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée limitée du préavis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [Z] dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La faute grave est donc établie.
Le jugement qui a dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] n'est pas justifié, a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et accordé à M. [Z] des dommages-intérêts, ainsi que des indemnités de rupture et un rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, doit être infirmé, les demandes formées de ce chef devant être rejetées.
En effet, il résulte des articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, ni a fortiori à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [Z] et le jugement déféré, qui a condamné la société TBH aux entiers dépens, sera infirmé en ce sens.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société TBH à M. [Z] le 15 décembre 2015 repose sur une faute grave
DÉBOUTE M. [Z] de toutes ses demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE